Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HG2C
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [15]
Mandataire Judiciaire inscrite sur la liste nationale,
Immatriculée au RCS de DIJON sous le n°[N° SIREN/SIRET 11]
Prise en la personne de Me [E] [N], venant en remplacement de la SELAFA [19], prise en la personne de Maître [E] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [H]
Ayant son siège social sis [Adresse 5]
- [Localité 6]
Représentée par Me Eric ASSOULINE, membre de la SASU ETHIC ALL-ERIC ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE (postulant)
DEFENDEURS :
Monsieur [L], [S], [W] [H]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 18],
Détenu à la Maison Centrale de [Localité 20]
Ecrou [Numéro identifiant 2]
[Adresse 4]
- [Localité 20]
Représenté par Me Delphine BERGERON-DURAND, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-001304 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux avec décision rectificative d’aide juridictionnelle du 07/12/2023)
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc FRANCOIS, membre de Solctice Avocats, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME
Représentée par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Feue Madame [C] [Z] [B], épouse [H]
Sise [Adresse 7]
- [Localité 14]
Dispensée de ministère d’avocat par application des dispositions de l’article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Béatrice THELLIER, juge
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
en présence de :
[G] [P], auditrice de justice
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[J] [X], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [H] et [C] [B], époux, ont acquis par acte du 12 octobre 2012 un terrain à [Adresse 17], cadastré section C n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], sur lequel ils ont construit une maison d’habitation.
[C] [B] est décédée à [Localité 16] le [Date décès 9] 2014.
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 2 juillet 2021, une procédure de rétablissement personnel a été prononcée au profit de [L] [H]. Par jugement du 27 septembre 2022, le même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de [L] [H], et désigné la société [19], prise en la personne de Maitre [E] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, pour réaliser les actifs.
C’est dans ce contexte que la société [19] a assigné [L] et [V] [H], héritier de [C] [B], par actes des 7 et 9 mars 2023 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par ordonnance du 4 août 2023, la société [15], toujours prise en la personne de Maître [E] [N], a été désignée en remplacement de la société [19] en qualité de liquidateur, la société [15] venant aux droits de la société [19].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/879.
Par ordonnance du 3 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux a désigné la direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de curateur à la succession vacante de [C] [B].
C’est dans ce contexte que la société [15] a assigné Service France Domaine par acte du 16 octobre 2023 en intervention forcée à l’instance l’opposant à [L] et [V] [H] devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3429.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/879.
La clôture est intervenue le 5 février 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte extrajudiciaire à Service France Domaine le 1er décembre 2023 et par RPVA le 04 décembre 2023, la société [15] demande au tribunal de :
La déclarer recevable à poursuivre l’instance au lieu et place de la société [19], La déclarer recevable en son action es qualité de liquidateur judiciaire de [L] [H],ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de « l’indivision [H] » et désigne tel notaire qu'il plaira pour y procéder, ordonner la vente du bien indivis sis à [Adresse 17], cadastré section C n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] devant la chambre des criées du tribunal, sur cahier des conditions dressé par Me [T], sur mise à prix de 40 000 euros, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec recouvrement direct au profit de Me [T] avec offre de droit.
Au visa des articles L. 742-15 du code de la consommation, 815-17 du code civil et 1360 du code de procédure civile, la société [15] expose que le partage amiable de l’indivision et le partage en nature de cette indivision sont impossibles et qu’il est donc nécessaire de procéder à un partage judiciaire après licitation de l’immeuble.
Elle fait valoir que le bien a une valeur vénale de 70 000 euros, au regard des faits qui s’y sont produits, et demande en conséquence que la mise à prix soit fixée à 40 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la direction générale des finances publiques par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2023 et notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, [L] [H] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision, et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, ordonner la vente sur licitation du bien immobilier sur mise à prix de 40 000 euros, débouter les contradicteurs de toute demande plus amples ou contraires, statuer ce que de droit sur les dépens. [L] [H] conclut que la demande de partage judiciaire est légitime et que la licitation est nécessaire, et indique que la mise à prix de 40 000 euros est adéquate.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, [V] [H] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur le mérite de l’acte introductif d’instance et réserver les dépens.
Aux termes de son mémoire adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la juridiction reçu le 9 novembre 2024, la direction départementale ses finances publiques de la Somme demande au tribunal de:
dire que les demandes présentées par la société [19] sont recevables et opposables à la direction départementale des finances publiques de la Somme.
Au visa des articles 1353, 877 et 810-4 du code civil, et 9 du code de procédure civile, elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la vente aux enchères du bien indivis.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l'article 841 du même code, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les services fiscaux désignés curateur de la succession vacante ne sont pas en mesure de procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial de [L] [H] et [C] [B] et de la succession de celle-ci.
Il y a donc lieu d'ordonner le partage judiciaire.
Il résulte de leurs conclusions qu'il existe des inscriptions hypothécaires et d’éventuelles complications liquidatives de la succession dont la dévolution n’a pas été formellement établie, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties n'ont fait état d'aucun notaire susceptible d'être nommé.
En conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien sis à [Adresse 17], cadastré section C n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
En application de l'article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, l'actif indivis étant constitué d'un unique immeuble, maison d'habitation, il n'est pas possible de procéder à un partage en nature. Il faut donc, pour que chaque indivisaire soit rempli de ses droits, que le bien soit vendu, or la vente n'a pas pu avoir lieu amiablement. Il y a donc lieu d'ordonner la licitation de ce bien.
Cet immeuble a été estimé par [K] [F], expert près la cour d’appel de Versailles, à une valeur vénale de 70 000 euros. Il est donc justifié de procéder à une mise à prix à 40 000 euros.
En conséquence, la vente par adjudication sera ordonnée, selon les modalités détaillées au dispositif, à l'audience des criées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En cas de partage judiciaire les frais du partage sont prélevés sur l'actif et le jugement peut ordonner « l'emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l'actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision, soit par moitié chacun et l'emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [T] sera autorisée a effectué le recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, avec offre de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section C n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [A] [I], notaire à [Localité 18], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d'Évreux désigné par l'ordonnance de roulement en cette qualité, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au Juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Evreux, à son audience des criées :
du bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section C numéro [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sur le territoire de cette commune, sur la mise à prix de 40 000 euros,
DIT que Maître [O] [T], du barreau de l’Eure poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DÉSIGNE tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin assisté de témoins, d’un serrurier et de la force publique à l’effet :
- d’établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
- d’effectuer la visite des lieux ;
- d’assister les experts au cours de l’établissement de tous les états et diagnostics dont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente ;
DIT qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés;
DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente par :
affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,une annonce légale et un avis sommaire dans les journaux OUEST FRANCE, et un journal d'annonce légales territorialement compétent,un avis sur le site internet LICITOR ;RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix ;
CONDAMNE les indivisaires à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise Maître [O] [T] à effectuer le recouvrement direct de ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, avec offre de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT