Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.238
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de M. Michel G..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de M. Gérard H..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ de Mme D... Denise Louise, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 4, place du Calvaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°/ de la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (SEMAEB), dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 3, square René Cassin,
2°/ de la Société Sipha, ès qualités de syndic de la copropriété du Centre Commercial du Landrel, dont le siège se trouve ... (Ille-et-Vilaine),
3°/ de MM. Y... et F..., syndics de la liquidation de biens de la Société Pouteau, demeurant respectivement ... (Maine-et-Loire) et rue de la Galère au Mans (Sarthe),
4°/ de la Société SMAC Acieroid société anonyme, dont le siège est à Paris (5ème), ...,
5°/ de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège est ...,
6°/ de la Compagnie d'Assurances La Préservatrice, dont le siège social est ...,
7°/ de Mme E..., née Le Fur, exerçant au Centre Commercial du Landrel, rue Léon Grimault à Rennes (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers ; Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. B..., G... et H... et de Mme D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société
d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (SEMAEB), de Me Cossa, avocat de la Société Sipha, ès qualités de la copropriété du Centre Commercial du Landrel, de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), de Me Bouthors, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par M. H... et Mme D... :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1988) que la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB) a fait réaliser un centre commercial, vendu par lots, sous la maitrise d'oeuvre de MM. B... et G..., architectes, qui se sont adjoint M. H... et M. D..., ce dernier étant depuis lors décédé et Mme D... se trouvant à ses droits ; que la société Pouteau, présentement en état de liquidation de biens et assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, a été chargée de l'exécution des travaux ; qu'elle a sous traité le lot d'étanchéïté à la société Rubéroïd, aux droits de laquelle vient la société Smac Acieroid, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SEMAEB qui a elle-même assigné l'entreprise principale et son assureur ainsi que les architectes, lesquels ont appelé en garantie les entrepreneurs et leurs assureurs ; que Mme E..., co-propriétaire, est intervenue à l'instance pour demander réparation de son propre préjudice à la SEMAEB, au syndicat des copropriétaires et aux constructeurs ; Attendu que M. H... et Mme D... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer le dommage subi par Mme E..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'expiration du délai de garantie décennale
de l'article 2270 du Code civil constituant un mode de libération, les architectes étaient recevables, pour la
première fois en cause d'appel, à s'en prévaloir pour faire écarter la prétention adverse, conformément à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, lequel a été violé et ensemble l'article 2270 du Code civil ; d'autre part, que Mme E... n'ayant pas, dans ses conclusions en réponse à celles des architectes invoquant la prescription de l'action décennale de l'article 2270 du Code civil, allégué l'irrecevabilité en appel de ce moyen et l'absence d'un contrat entre les architectes H... et D... avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait, d'office, sans provoquer les observations préalables des architectes, en prendre motif pour écarter l'exception de forclusion qu'ils soulevaient ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'application de la forclusion décennale à l'action introduite par Mme E... le
10 septembre 1985, a justement relevé, sans violer le principe de la contradiction, que cette action à l'égard des architectes H... et D..., qui n'étaient pas liés par contrat au maître de l'ouvrage, se prescrivait par trente ans ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen critique des erreurs matérielles affectant la désignation des passages du jugement auxquels renvoie l'arrêt ; que de telles erreurs ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par MM. B... et G... :
Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; Attendu que pour condamner MM. B... et G... à réparer le dommage subi par Mme E..., l'arrêt retient que les architectes soutiennent que l'action de Mme E... est atteinte par la forclusion décennale, mais que ce moyen, soulevé pour
la première fois en appel, est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. B... et G... à réparer le dommage subi par Mme E..., l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme E..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de huit cent quatre vingt trois francs cinquante six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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