Cour de cassation, 14 janvier 2009. 08-14.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.090
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'Urbain X... et Marcelle Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1987 et 1990 en laissant pour leur succéder Mme Z..., Mme A... et Mme Marguerite X..., leurs trois filles ; que ces deux dernières (les consorts X...) ont assigné leur soeur aux fins de juger qu'elle avait commis un recel successoral en détournant la somme de 198 000 francs ; que, par arrêt du 16 décembre 2002, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement qui avait reconnu Mme Z... coupable du délit de recel successoral mais en a réduit le montant à la somme de 98 000 francs ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2008) rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1re, 31 janvier 2006, n° 03-11. 961), de l'avoir déclarée coupable de recel successoral pour avoir recelé et diverti la somme totale de 98 000 francs (soit 14 941, 30 euros) et de l'avoir condamnée à rapporter ce montant à la succession outre les intérêts légaux tout en la privant de partage sur cette somme ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'unique opération constituée par le seul versement par Mme Z... à sa mère de la somme de 40 000 francs n'établissait pas la preuve de l'existence d'un compte entre elles, la cour d'appel a souverainement estimé que les sommes litigieuses constituaient des donations rapportables à la succession ; ensuite, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ces mêmes sommes avaient fait l'objet de trois chèques signés par sa mère et établis à l'ordre de tiers, Mme Z... n'est pas recevable à prétendre devant la Cour de cassation avoir reconnu devant notaire, le 1er juillet 1998, avoir reçu lesdites sommes dès lors que ce moyen est contraire à ses propres écritures ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé dans ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à Mmes X... la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame Pierrette Z... coupable de recel successoral pour avoir recelé et diverti une somme totale de 98. 000 francs (soit 14. 941, 30) et de l'avoir condamnée à rapporter ce montant à la succession outre intérêts légaux tout en la privant de partage sur cette somme,
AUX MOTIFS QUE l'acte dressé le 1er juillet 1998 par Monsieur Didier C..., notaire et dénommé " procès-verbal de difficultés concernant l'ouverture des opérations de partage des successions des époux Urbain X... et Marcelle Y... " est probant quant aux énonciations qu'il contient, bien qu'il soit sans valeur quant à la procédure de partage dès lors que Maître C... n'était pas le notaire commis pour procéder aux opérations de partage de ces successions ; que selon les énonciations de cet acte, Madame Z... a déclaré devant ce notaire et en présence de Mesdames A... et X... que les sommes de 30. 000 francs et de 20. 000 francs débitées les 25 juillet 1989 et 25 janvier 1990 du compte de Madame Marcelle Y...- X... lui avaient été données par celle-ci et qu'un chèque de 13. 000 francs tiré sur le même compte et établi au nom de Monsieur Patrick F... était relatif à l'achat d'un meuble à son profit et que la somme correspondante lui avait été donnée par sa mère ; que Madame Z... ne conteste pas l'exactitude des faits ainsi relatés mais prétend qu'elle était en compte avec sa mère, ce qui est incompatible avec ses déclarations faites devant Maître C... selon lesquelles les sommes reçues étaient des dons puisque les donations ne peuvent donner lieu à remboursement ou compensation ; qu'il n'est rapporté la preuve que d'un seul versement par Madame Z... à Madame Marcelle Y...- X... de la somme de 40. 000 francs par chèque du 5 décembre 1989 au dos duquel figurent la signature de la bénéficiaire et les mentions prouvant que ce chèque a été présenté et honoré, ce qui est confirmé par le relevé du compte bancaire de Madame Z... où est mentionné le débit de 40. 000 francs en face du numéro du chèque susvisé ; que les autres relevés du compte de Madame Z... ne permettent pas de vérifier que certaines des sommes qui y sont mentionnées en débit ont été remises à Madame Marcelle Y...- X... ; que cette unique opération n'est pas une preuve suffisante qu'il existait un compte entre Madame Z... et Madame Marcelle Y...- X... ; qu'en l'absence de tout autre élément probant, il doit être retenu que les sommes de 30. 000 francs, 20. 000 francs et 13. 000 francs constituent des donations que Madame Z... doit rapporter à la succession, outre intérêts sur ces sommes à compter du 22 septembre 1990, jour de l'ouverture de la succession de la donatrice ;
1) ALORS QUE le recel successoral suppose le détournement des effets d'une succession qui porte atteinte à l'égalité du partage ; que tel n'est pas le cas en présence de remises réciproques ; qu'en reconnaissant expressément l'existence d'une remise de 40. 000 francs par Madame Z... à sa mère Madame Y...-X..., remise compensant partiellement celles de 63. 000 francs que lui avait faites cette dernière, mais en ne tenant aucun compte de cette remise et en retenant néanmoins le recel successoral à hauteur de 98. 000 francs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 792 du Code civil,
2) ALORS QU'en déniant l'existence d'un compte sans rechercher à quel titre était intervenue la remise par Madame Z... du chèque de 40. 000 francs dont elle constatait par ailleurs l'existence, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ;
3) ALORS QUE le recel successoral nécessite également une dissimulation dans le but de frustrer les cohéritiers ; que cette dissimulation n'existe pas s'il y a révélation spontanée avant poursuites ; qu'en constatant que Madame Z... avait, le 1er juillet 1998, reconnu les sommes reçues devant Maître C..., notaire, et en n'en déduisant pas que cette reconnaissance spontanée, sur laquelle se fondait la première allégation en justice à son encontre d'un recel successoral, contenue dans les conclusions signifiées le 15 septembre 1999, excluait précisément toute dissimulation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a encore violé l'article 792 du Code civil.
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