Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/349
N° RG 25/00346 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5FR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 17 H 52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [U] [M]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 mars 2025 à 11 h 58 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 mars 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [U] [M]
représenté par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE, régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2025 17h52, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [M].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 mars 2025 à 11h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de trouble à l'ordre public,
- absence de perspectives d'éloignement ;
En l'absence de l'intéressé à l'audience du 24 mars 2025 à 9h45;
En l'absence du représentant du Préfet,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi qu'éventuellement sur le critère de l'ordre public.
Or, l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé puisque le 10 février 2025 les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies d'une demande d'identification et de laissez-passer.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche, cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [H] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Les articles de presse concernant les relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie ne suffisent pas à ramener cette preuve.
Il n'y a pas lieu au regard de ces éléments de statuer sur le critère de l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 22 mars 2025 ;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [U] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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