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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.477

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Marcel, demeurant à Lorient (Morbihan) ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de Madame Y... Monique, demeurant à Lorient (Morbihan), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 17 janvier 1983 par M. X..., boulanger, en qualité de vendeuse livreuse, a été licenciée par lettre du 20 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 8 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à Mme Y... alors que, selon le moyen, d'une part, la preuve d'une dispense de préavis incombe au salarié et alors que, d'autre part, l'accord donné par un employeur à une salariée pour que cessent ses fonctions avant l'exécution du préavis entraîne la rupture immédiate du contrat avec renonciation réciproque au délai congé ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que devant le conseil de prud'hommes l'employeur, pour résister à la demande, a soutenu que Mme Y... avait quitté l'entreprise le 21 janvier 1987 en demandant à être dispensée du préavis ; que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la preuve de cette allégation n'avait pas été rapportée, a fait ressortir que l'employeur avait fait obstacle à l'exécution du préavis par la salariée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

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