Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 23/03884 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DW/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [P]
C/
[K] [X] épouse [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
Chez Mme [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2230
DEFENDEUR :
Madame [K] [B] [V] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, vestiaire : 2230
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Madame [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
[Z] [P], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (69),Victor [P], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 10] (69).
Par acte du 20 avril 2023, Monsieur [I] [P] a assigné Madame [K] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A cette audience, Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2023, Monsieur [I] [P] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,ordonner qu'à l’issue du divorce, chaque époux reprenne l'usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,juger que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 mars 2018,dire et juger qu'il n'y a aucune prestation compensatoire à la charge d'aucun des époux,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [K] [X] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 20 avril 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [S] [P], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (69)
et de
Madame [K] [B] [V] [X], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 18 mars 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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