Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation que le rapprochement des actes des 14 mars, 15 mars, 28 mai 2001 et de la lettre du 21 novembre 2002 rendait nécessaire, qu'une société en participation sous l'enseigne " Atout Cartes " devait être créée et que sa gérante substituerait Mme X... comme titulaire des futurs baux dérogatoires, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas justifié du fait que Mme X... soit devenue gérante habilitée de la société en participation " Atout cartes ", a pu en déduire que la condition de l'engagement des époux Y... de conclure plusieurs baux dérogatoires, à l'issue du premier bail, avec une société en participation " Atout Cartes ", représentée par sa gérante dûment habilitée, ayant défailli, l'accord était devenu caduc et que Mme X... ne pouvait donc se prévaloir de l'acte du 14 mars 2001 pour invoquer le renouvellement du premier bail dérogatoire à son profit ou la conclusion d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 1er mars 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bail du 28 février 2001 passé entre les époux Y... et Chantal X... est un bail dérogatoire qui a pris fin à son terme contractuel le 28 février 2003, d'AVOIR dit qu'il ne s'est formé aucun bail, soumis au statut des baux commerciaux, à compter du 1er mars 2003 au profit de Chantal X..., concernant un local, sis ... à MENTON (06500), d'AVOIR dit que Chantal X... est occupante sans droit ni titre de ce local, à compter du 1er mars 2003, d'AVOIR ordonné l'expulsion de Chantal X... et de tout occupant de son chef du local, sous astreinte de 50 € par jour de retard, un mois après la signification du présent arrêt et pendant trois mois, d'AVOIR condamné Chantal X... à payer aux époux Y... une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer en cours, outre charges et taxes, à compter du 1er mars 2003 jusqu'à parfaite libération des lieux, d'AVOIR condamné Chantal X... à payer aux époux Y... la somme de 29 537, 12 € au titre des indemnités d'occupation impayées de février 2004 à mai 2008 et des taxes foncières 2003 à 2007, d'AVOIR déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, la demande en paiement de 3 834 €, au titre de travaux dans le local occupé, présentée par Chantal X..., et d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que les époux Y... ont, par acte sous seing privé du 28 février 2001, consenti à Chantal X... un bail dérogatoire de 23 mois, commençant à courir du 1er avril 2001 pour se terminer le 28 février 2003, pour un local situé ... à MENTON, l'activité autorisée étant celle de carterie, bimbeloterie, articles de Paris ; que par acte sous seing privé du 14 mars 2001, signé par les époux Y... et par la locataire, et rappelant préliminairement le bail du 28 février 2001, les bailleurs se sont « engagés par la présente à établir de nouveaux baux de courte durée aux dates des 01. 03. 2003 au 31. 01. 2005, 01. 02. 2005 au 31. 12. 2007, 01. 01. 2007 au 30. 11. 2009, 01. 12. 2009 au 31. 10. 2011 à la gérante dûment habilitée, tous les 23 mois, de l'enseigne " Atout Cartes " » ; qu'il est établi que Chantal X... exerçait son activité sous l'enseigne " Atout Cartes " ; qu'il résulte de l'acte du 14 mars 2001 qu'une société en participation caractérisée par son enseigne " Atout Cartes " devait être créée, et que sa gérante substituerait Chantal X... comme titulaire des futurs baux dérogatoires ; que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, c'est à juste titre que les époux Y... font valoir qu'ils s'étaient engagés à conclure plusieurs baux dérogatoires, à l'issue du premier bail, avec une société en participation " ATOUT CARTES ", représentée par sa gérante dûment habilitée, et que cette condition ayant défailli, l'accord est devenu caduc ; que rien ne justifie que Chantal X... ait été gérante " dûment habilitée " d'une société en participation " ATOUT CARTES " au 1er mars 2003 et encore moins au 31 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, Chantal X... ne peut se prévaloir de l'acte du 14 mars 2001 pour invoquer le renouvellement du premier bail dérogatoire à son profit ou la conclusion d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 1er mars 2003 ;
1°) ALORS QUE l'acte du 14 mars 2001 stipulait uniquement que les bailleurs s'engageaient à renouveler le bail du 28 février 2001 au profit de « la gérante dûment habilitée (…) de l'enseigne ATOUT CARTES » ; qu'en jugeant que cet acte prévoyait le renouvellement du bail au profit du gérant d'une société en participation, qu'il ne mentionnait pas, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ET ALORS QUE par l'acte du 14 mars 2001, les bailleurs s'engageaient à renouveler le bail du 28 février 2001 au profit de « la gérante dûment habilitée (…) de l'enseigne ATOUT CARTES » ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de cet acte pour invoquer le renouvellement du premier bail dérogatoire à son profit, quand elle constatait elle-même que Mme X... exerçait son activité commerciale sous l'enseigne ATOUT CARTES, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 145-5 du Code de commerce.
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