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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-11.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.214

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (le Comité) a assigné M. Y..., producteur de pommes de terre, en paiement de la cotisation interprofessionnelle prévue par des accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels pour les campagnes 1983-1984 à 1987-1988 ; que M. Y... a invoqué l'incompatibilité de cette cotisation avec les règles du Traité instituant la Communauté européenne ; Sur le premier moyen : Attendu que le Comité fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en jugeant que la cotisation litigieuse constituait une imposition intérieure discriminatoire alors, selon le pourvoi, que le champ d'application de l'article 95 dudit Traité ne vise que les charges pécuniaires établies par l'autorité publique, relevant d'un régime général d'impositions intérieures, et soumises, par conséquent, à un régime de droit public ; que tel n'est pas le cas des cotisations perçues au profit du CNIPT qui constituent, aux termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1975, des créances de droit privé dont l'objet est spécifique et qui sont soumises, par conséquent, à un régime de droit privé ; qu'ainsi lesdites cotisations ne sauraient, par leur nature même, entrer dans le champ d'application de l'article 95 du traité de Rome ; qu'en statuant à l'inverse, la Cour a entaché sa décision d'une erreur de droit certaine et l'a privée de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le Comité est un organisme interprofessionnel agricole, reconnu par l'Etat aux termes d'un arrêté interministériel du 27 juillet 1977, pris en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, que le Comité est habilité à fixer certaines règles, et notamment à instituer une cotisation, par voie d'accords interprofessionnels, lesquels sont étendus par arrêtés interministériels en application des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1975, et sont dès lors obligatoires pour tous les membres des professions constituant le Comité, et que l'article 95 du Traité vise toutes les impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient ; que la cour d'appel en a déduit exactement que la cotisation litigieuse constituait une imposition intérieure au sens de cette disposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le Comité fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'une charge fiscale, non discriminatoire sur le plan formel, ne peut cependant relever de l'interdiction édictée par l'article 95 que si elle est destinée à financer des activités profitant spécifiquement aux produits nationaux et se traduit, pour les produits nationaux, par une charge pécuniaire qui est en fait partiellement compensée par les avantages reçus alors que, pour les produits importés, elle représente une charge financière nette qui ne trouve aucune compensation ; qu'en omettant de retenir le critère de l'absence de toute compensation en faveur des pommes de terre importées, de la charge financière tenant aux cotisations perçues au profit du CNIPT et en admettant, à l'inverse, que les actions ainsi financées par cet organisme profitent aussi bien aux produits importés, la cour d'appel a violé l'article 95 du traité de Rome et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir constaté quelles étaient les missions du Comité, l'arrêt retient que ces actions bénéficient spécifiquement aux produits français sans que, pour autant, la charge que représente la cotisation soit pour eux entièrement compensée ; que la cour d'appel en a déduit à juste titre que la cotisation litigieuse constituait une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest ; arrêt du 11 juin 1992, Sanders X...) qu'une imposition intérieure discriminatoire n'est incompatible avec l'article 95 du Traité que dans la seule mesure où elle compense partiellement la charge supportée par le produit national appréhendé ; Attendu qu'en rejetant la demande du Comité, alors qu'elle avait constaté que M. Y... était un producteur de pommes de terre établi dans l'arrondissement de Douai, ce dont il résultait que celui-ci était dès lors sans intérêt à invoquer l'incompatibilité de la cotisation litigieuse en ce qu'elle s'applique aux produits importés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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