Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.117
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carlos, José X..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Entreprise Da Silva, dont le siège est à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1981 en qualité de maçon OHQ par l'entreprise Da Silva, a été licencié pour faute grave le 20 juillet 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les autorisations d'absence étant verbales dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait exiger qu'il fasse la preuve de l'autorisation d'absence de l'employeur le 20 juillet, mais aurait dû retenir le bénéfice du doute, et qu'en retenant la gêne créée, du fait de son absence, pour le déchargement d'une livraison aux motifs qu'il aurait été le seul grutier, la cour d'appel n'a pas retenu le rapport d'enquête établi par les conseillers rapporteurs, d'où il résultait que tous les ouvriers manoeuvraient la grue et qu'il n'était pas établi qu'il y avait eu une livraison ce jour-là ; qu'en retenant cependant que son absence constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'absence non autorisée du salarié avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à
l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à l'employeur, alors que, selon le
moyen, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que le vol de sable, qui n'était pas indiqué dans la lettre de licenciement, ne pouvait être retenu comme motif de licenciement et en le condamnant cependant à en payer le prix à l'employeur ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une partie des dépens sans motiver sa décision, bien que les dépens soient à la charge de la partie succombante ; Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce, les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, les juges du fond sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour partager la charge des dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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