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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00695

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00695

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n°695, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00695 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKORH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03676 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Décembre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [K] [R] (Personne faisant l'objet de soins) née le 08/09/1998 à INCONNU se disant née à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [3] comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 juin 2021par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers. Le 9 septembre 2024, Mme [R] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires. Par décision du directeur d'établissement du 17 octobre 2024, elle a été réintégrée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Une nouvelle décision de réintégration en hospitalisation complète continue est intervenue le 21 novembre 2024. Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure le 21 novembre 2024, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la poursuite par ordonnance du 29 novembre 2024, dont Mme [R] a interjeté appel par lettre du 5 décembre 2024 reçue au greffe le 10 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A cette audience, Mme [R] a été entendue. Son conseil a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2024 à 16h17 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure, la requête étant, à titre principal, irrecevable, et, la procédure étant, à titre subsidiaire, irrégulière. Elle a, en outre, sollicité l'annulation des décisions administratives. L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnnance entreprise considérant que le contrôle porte uniquement sur la décision de réintégration et non sur la mesure pour en déduire que la procédure est régulière et qu'il n'y avait pas lieu de produire l'ensemble du dossier depuis la décision d'admission. Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté. Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure est daté du 13 décembre 2024. SUR CE, La requête de l'administration n'est pas un 'acte administratif' mais un acte de procédure saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui doit être accompagné des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique en ces termes : '1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' En l'espèce, le dossier communiqué au premier juge ne comportait pas de copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques de Mme [R] du 16 juin 2021. Cette pièce n'est pas davantage produite en appel. Si l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ne prévoit pas de sanction, il convient de relever qu'une ordonnance qui serait rendue sur délégation du premier président sans disposer au dossier de l'arrêté d'admission encourrait la cassation (1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoir n°17-26.131, publié). Dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres moyens soulevés, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. Toutefois, il convient de prendre en considération les appréciations médicales aux termes desquelles Mme [R] est en rupture de suivi et de soins depuis septembre 2023. Elle a voyagé à l'étranger sans prévenir ses proches puis est rentrée chez sa mère. Elle ne s'est pas présentée au rendez-vous au CMP. Depuis sa réintégration, est relevé dans l'avis du collège du 24 mai 2024 : 'une cinophilie, un apragmatisme, des rires immotivés, une tension interne, un repli social, des conduites d'opposition avec refus d'échanger avec ses parents'. Le certificat médical mensuel du 20 septembre 2024 fait état d'une 'persistance d'éléments négatifs de la désorganisation idéo affective et comportementale'. Celui du 14 novembre dernier relève 'la persistance d'un déni total des troubles et le refus de l'injection de neuroleptique à action prolongée'. Ainsi, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [R] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment celui du 13 décembre dernier mettant en évidence que Mme [R] est dans la 'méconnaissance du caractère pathologique des troubles' avec la 'conviction délirante d'être allergique aux neuroleptiques', il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance critiquée ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [R] ; DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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