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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-19.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.006

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., assuré social hospitalisé dans un centre de cardiologie à Lançon, s'est fait transporter de ce centre au cabinet d'un orthophoniste situé à Salon de Provence, en véhicule sanitaire léger, pour y suivre onze séances de soins de rééducation du 16 novembre au 8 décembre 1983 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 21 juin 1988) de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais afférents à ces transports, alors, d'une part, que le jugement dénature le rapport de l'expert qui conclut qu'un orthophoniste pouvait sans difficulté soigner M. X... au centre cardiologique où il était hospitalisé, avec simple prise en charge des frais correspondants et que le déplacement à plusieurs reprises de ce dernier en véhicule sanitaire léger du centre de cardiologie de Lançon au cabinet d'un orthophoniste à Salon n'était pas médicalement justifié par la nécessité d'un traitement, alors, d'autre part, que ce même jugement viole l'arrêté du 2 septembre 1955 et l'article 37 du règlement intérieur des caisses selon lesquels les frais exposés par les malades pour se rendre au domicile du praticien sont exclusivement à leur charge ; alors, encore, que ledit jugement ne caractérise nullement la notion de soins indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, dérogeant selon lui aux règles limitatives de prise en charge des frais de transport, ses motifs ayant uniquement trait aux conditions pratiques d'exécution des soins litigieux qui pouvaient être reçus sur place, alors, enfin, qu'il appartenait au tribunal, s'il estimait que l'expert avait dépassé sa mission, soit de l'annuler et d'en ordonner une autre, soit de demander un complément d'avis à l'expert, mais non de prendre le contrepied de ses conclusions sans justifier médicalement sa propre décision ; Mais attendu qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, dont l'article 37 du réglement intérieur des caisses ne constitue qu'une modalité d'application, les frais de transport peuvent être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie, lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'analysant les énonciations du rapport de l'expert médical, dont les conclusions ne le liaient pas, le tribunal a estimé, hors de toute dénaturation, que les soins de rééducation en orthophonie concernant l'intéressé ne pouvaient être utilement pratiqués que dans le cabinet d'un médecin spécialiste ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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