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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-17.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.665

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Elisabeth Y..., née Z..., 2 / M. Mouchy Y..., demeurant ensemble ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de Me Hennuyer, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux Y..., locataires, de leur demande dirigée contre l'acquéreur de l'immeuble en remboursement d'un trop perçu de loyer, versé avant la date à laquelle ce dernier est devenu propriétaire, l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1990) retient que l'acte de vente contenant l'engagement de subrogation n'est pas opposable aux locataires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... ne pouvaient invoquer cet engagement comme un fait juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes en remboursement du trop perçu et en compensation, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SCI du ... (2e), envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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