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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-26.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.552

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° N 17-26.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société UL international France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société UL international France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UL international France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société UL international France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes, fins ou conclusions formulées par la société UL International France ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les prestations effectuées par les deux sociétés UL Suisse et UL Us au profit de clients français doivent être facturées sans application de la TVA ; que, cependant, dans son ordonnance, le premier juge a indiqué qu'en matière de TVA, la société française SA UL International France avait déclaré au titre des opérations non imposables 3.155.889 euros pour l'exercice 2012, 3.859.139 euros pour 2013, 4.791.911 euros pour 2014 et 6.057.384 euros pour l'exercice 2015 ; que, par ailleurs, la société française totalisait un effectif de 42 salariés dont des personnels qualifiés ; qu'enfin, il relevait que l'objet social de cette société était « la mise en place et le développement pour la sécurité des produits, l'homologation et la mise en place de processus de contrôle et de certification de qualité ainsi que toutes autres activités ou opérations afférentes » ; qu'il en déduisait que la SA UL International France disposait de moyens matériels et humaine permettant d'exercer le cycle complet d'une activité commerciale conforme à son objet social ; qu'il relevait également une présomption selon laquelle deux prestations de contrôle en date des 5 octobre 2011 et 2 octobre 2013 au profit d'un client français, la SAS Lacroix Electronics, avaient été réalisées par le centre d'inspection UL (inspection center) n° [...] situé à [...], ancienne adresse du siège de la société de droit français UL International France, que l'inspecteur chargé de ce contrôle était M. J... I... et que le service client devait être contacté au numéro de téléphone français correspondant à celui de la société SA UL International France, étant précisé que la facture était établie par la société de droit américain Underwriters Laboratories en euros et sans mention de TVA, alors qu'elle avait été effectuée par la société française ; qu'il constatait également que l'exercice d'un droit de communication avait mis en évidence que des prestations concernant des clients français (SASU S-Industries, SAS Multicontact France et SAS Gravic) et des factures émises par la société de droit suisse UL AG en euros et sans TVA, alors que ces prestations avaient été gérées par la société UL International France (service client correspondant également aux coordonnées téléphonique et fax de la société française) ; que ces éléments étaient mis en perspective avec les moyens matériels et humains de la société de droit suisse UL AG, détenue en totalité par la société de droit américain, qui exerce une activité d'analyses, d'essais, d'inspections techniques et de certification de produits et qui emploie un effectif estimé à 5 personnes ; qu'enfin, s'agissant de l'élément intentionnel, il est établi que dans le cadre de l'enquête préparatoire, le champ d'application des dispositions de l'article L.16 B du LPF doit être relativement étendu, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est formulée et qu'il n'y a pas à rechercher l'élément intentionnel de l'agissement frauduleux présumé ; qu'il s'en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a relevé une présomption simple selon laquelle la société de droit français UL International France devait soumettre au régime de la TVA les prestations qu'elle effectuait en France au bénéfice de clients français ; 1°) ALORS QUE l'administration fiscale doit fournir au juge des libertés et de la détention tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite domiciliaire, de sorte qu'est irrégulière l'autorisation délivrée sur une demande de l'administration qui a sciemment omis de présenter au juge certaines pièces à décharge de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale ; qu'en affirmant que les éléments relevés par le juge des libertés et de la détention auraient fait présumer que la société UL International France aurait réalisé en France des prestations de nature commerciale et de certification au profit de clients français, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'administration n'avait pas volontairement omis de lui présenter des pièces à décharge, en particulier les déclarations sociales déposées par la société UL International France qui indiquaient clairement qu'excepté le personnel en charge de la gestion et de l'administration, les salariés exerçaient exclusivement des fonctions techniques d'inspection ou de support vente conformes aux services effectivement délivrés aux sociétés UL Inc. et UL AG, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QU'une visite domiciliaire ne peut être autorisée que s'il existe des éléments faisant présumer qu'une personne s'est délibérément soustraire à ses obligations déclaratives et comptables ; qu'en considérant que le juge des libertés et de la détention avait relevé à bon droit une présomption selon laquelle la société UL International France aurait matériellement commis une fraude fiscale, au motif inopérant qu'il n'y a pas lieu à rechercher l'élément intentionnel de l'agissement frauduleux présumé, sans rechercher s'il n'existait pas une présomption en vertu de laquelle cette société aurait eu l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes, fins ou conclusions formulées par la société UL International France ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance est également destinataire d'une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal ; qu'entre le dépôt et la signature de l'ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'administration ; qu'en ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie l'autorisation qu'il signe ; que l'argumentation de la pré-rédaction de l'ordonnance par l'administration, laquelle n'est qu'une facilité proposée au juge, n'est pas pertinente ; que, par ailleurs, en deux jours, le juge des libertés et de la détention, déchargé de ses attributions pénales, est tout à fait en mesure de prendre connaissance de la requête et des annexes jointes, sa fonction l'amenant à s'approprier le contenu de dossiers de plusieurs tomes, notamment dans le contentieux de la criminalité organisée ou dans celui de la grande délinquance financière ; qu'enfin, rien ne permet à l'appelante de douter de l'impartialité du premier juge (ou de son apparence) et d'affirmer que ce dernier se soit affranchi d'un examen in concreto du dossier ; que s'agissant d'une intrusion dans le lieu de travail ou dans le domicile personnel d'un dirigeant, il est impensable d'imaginer qu'un juge des libertés et de la détention puisse délivrer une autorisation sans étudier le dossier y afférant ; qu'il n'y a donc pas d'atteinte au droit interne (article L.16 B du LPF), ni au droit conventionnel (CEDH) ; qu'en décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a, de ce fait, en examinant les documents qui lui étaient soumis, estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs, dont dispose l'administration, étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée aux libertés et les objectifs poursuivis par l'administration ; qu'il est rappelé que depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, un contrôle juridictionnel effectif devant la cour d'appel existe ; que la conformité du texte en cause à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est établie ; qu'en outre, l'article 8 de cette convention, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose qu'« il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en l'espèce, la motivation de l'ordonnance n'était ni générale, ni abstraite ; que c'est donc à bon droit, après un examen de la proportionnalité de la mesure, que le juge des libertés et de la détention a délivré une ordonnance de visite et de saisie ; 1°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention, qui doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite et saisie qui lui est soumise est bien fondée, ne peut se contenter de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; qu'en considérant, de manière générale, que les juges des libertés et de la détention pouvait s'approprier l'autorisation de visite et saisie que l'administration fiscale pré-rédige à leur attention au motif qu'ils ont la possibilité de modifier ce modèle d'ordonnance en supprimant des arguments non pertinents ou en les remplaçant par une autre motivation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ne s'était pas contenté de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale sans y apporter la moindre modification, ce qui faisait présumer qu'il n'avait pas lui-même vérifié de manière concrète si la demande formulée par l'administration était bien fondée, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.16 B du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention, qui se contente d'apposer sa signature au bas d'une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale sans en modifier les termes, donne l'apparence d'avoir fait partialement droit à la demande de l'administration sans vérifier de manière concrète si cette demande était bien fondée ; qu'en affirmant que rien ne permettait à la société UL International France de douter de l'impartialité du juge des libertés et de la détention ou de son apparence d'impartialité, au motif inopérant que, s'agissant d'une intrusion dans le domicile personnel ou le lieu de travail d'un dirigeant, il serait impensable d'imaginer qu'un juge des libertés et de la détention puisse délivrer une autorisation sans étudier le dossier y afférant, sans rechercher si le seul fait que ce juge se soit contenté de signer, sans la modifier, une ordonnance pré-rédigée par l'administration en reprenant à l'identique les motifs qui lui étaient soumis ne remettait pas en cause l'apparence de son impartialité, le premier président de la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.16 B du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit contrôler de manière concrète et précise si l'atteinte à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile qu'entraîne l'autorisation de visite et saisie qui lui est demandée est proportionnée au besoin social impérieux qu'elle doit poursuivre ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention aurait estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont disposait l'administration étaient insuffisants et aurait de fait exercé un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée aux libertés par la visite domiciliaire et les objectifs poursuivis par l'administration, par le seul fait qu'il avait décidé de rendre une ordonnance d'autorisation de visite et saisie, sans rechercher si le juge des libertés et de la détention avait concrètement et précisément apprécié, dans son ordonnance, la nécessité et la proportionnalité de la visite domiciliaire autorisée, le premier président de la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.16 B du livre des procédures fiscales.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz