Texte intégral
N° U 16-80.834 FS-D
N° 5455
ND
6 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [E] [K],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 13 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé partiellement les dispositions civiles du jugement déféré et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile ;
"aux motifs qu'il convient d'observer que le partage de responsabilité étant évoqué dans le cadre de la réparation du dommage causé par l'infraction et relevant des règles de la procédure civile, le juge doit statuer dans les limites des demandes des parties ; qu'il ne ressort pas du jugement déféré que le prévenu ait déposé des conclusions aux fins que soit ordonné un partage de responsabilité ou, au cours des débats, ait fait une telle demande ; que dès lors, le prévenu n'ayant pas, en l'espèce, sollicité le partage de responsabilité, les premiers juges en l'ordonnant d'office, ont statué ultra petita ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer partiellement les dispositions civiles du jugement déféré en ce sens qu'il n'y avait pas lieu à ordonner d'office un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile ;
"1°) alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage est une cause exonératoire de responsabilité qui implique nécessairement un partage de responsabilité avec le prévenu ; qu'en opposant le fait que M. [V] avait commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage, M. [K] avait nécessairement sollicité des premiers juges qu'ils ordonnent un partage de responsabilité ; qu'en jugeant au contraire que « le prévenu n'ayant pas, en l'espèce, sollicité le partage de responsabilité, les premiers juges en l'ordonnant d'office, ont statué ultra petita », alors que les premiers juges avaient expressément constaté, adoptant sur ce point la thèse présentée à l'audience par M. [K], que M. [V] avait commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage, en sorte qu'ils étaient tenus de statuer sur le partage de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors, en tout état de cause, qu'en sollicitant de la cour d'appel qu'elle confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à l'action civile, M. [K] a nécessairement conclu au partage de responsabilité, en sorte que la cour d'appel était tenue de statuer de ce chef ; qu'en jugeant cependant qu'il n'y avait lieu à un tel partage, au motif inopérant que M. [K] ne l'aurait pas sollicité en premier instance, la cour d'appel a méconnu l'objet de sa saisine et a encore violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la victime a, par sa faute, contribué à la réalisation du dommage, cette faute est de nature à entraîner un partage de responsabilité ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé un partage de responsabilité entre M. [K], définitivement condamné du chef de blessures volontaires aggravées envers M. [V], à la suite d'une altercation survenue entre eux, à la sortie d'un bar où ils avaient passé la soirée, l'arrêt attaqué retient que le juge doit, selon les règles de la procédure civile, statuer dans la limite des demandes des parties et qu'il ne ressort pas du jugement déféré que le prévenu ait déposé des conclusions aux fins que soit ordonné un partage de responsabilité ou, au cours des débats, ait fait une telle demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, le tribunal avait relevé que ressortait de la procédure et des débats une attitude belliqueuse de la partie civile lors de la commission des faits, M. [V] allant à la rencontre du prévenu suite à un premier incident les ayant opposés plus tôt dans la soirée, et se portant à sa hauteur alors qu'ils étaient éloignés de deux mètres, vraisemblablement pour en découdre au regard de son état d'alcoolisation importante et de son excitation constatée encore par les policiers, ce dont il résulte que M. [K] avait soutenu lors des débats que la victime avait commis une faute à l'origine de son dommage de nature à entraîner un partage de responsabilité, et qu'il appartenait dès lors à cette juridiction de statuer sur l'existence de la faute et ses conséquences civiles, d'autre part que le prévenu sollicitait devant elle la confirmation de la décision de première instance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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