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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-25.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.724

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° A 14-25.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Organisation Intragroupe des Achats Auchan (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4] et un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 août 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation Intragroupe des Achats Auchan, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé par la société Samu Auchan en 1993 en qualité de chef de rayon ; que son contrat de travail a été transféré en 2002 à la société Organisation Intragroupe des achats (OIA) ; que la société OIA a transféré en 2003 à la société Auchan International ses activités support pour la négociation des produits distribués par les grandes marques internationales ; que le salarié a conclu le 1er juin 2003 un contrat de travail, régi par le droit suisse, avec la société Auchan International, et que son contrat de travail avec la société OIA a été simultanément suspendu ; qu'il a été promu le 27 mai 2008 au poste de « Key Suppliers Manager Senior » ; qu'en 2012 le groupe Auchan a décidé de réorganiser ses activités de négoce, et de transférer à [Localité 1], à la société OIA, les activités de négociation des contrats des grandes marques internationales, auparavant exercées à Genève ; qu'il a été proposé au salarié par lettre du 19 mars 2012, co-signée par les sociétés Auchan International et OIA, une mutation à [Localité 1], sur un poste d'acheteur en charge des négociations internationales dans le secteur « Bazar » ; que le salarié ayant refusé cette proposition, les sociétés lui ont notifié conjointement, par lettre remise en mains propres le 24 mai 2012, que son contrat de travail suisse prendrait fin le 31 août 2012, et que l'exécution de son contrat de travail français reprendrait dans les conditions antérieures à son départ en Suisse le 1er juin 2003 ; que la société OIA a notifié au salarié son licenciement le 3 septembre 2012, en raison de son refus de reprendre cette exécution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société OIA : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux modifications apportées à son contrat de travail qu'un dédommagement du préjudice occasionné par la privation de certaines responsabilités, et que le salarié ne pouvait s'autoriser lui-même à s'abstraire de ses obligations, pendant la durée limitée du préavis, pour exiger ensuite le règlement sans contrepartie d'une créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait légitimement refusé la proposition faite par l'employeur de revenir aux conditions de rémunération qui étaient les siennes en 2003, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur qui ne pouvait lui imposer de l'exécuter à ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société OIA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OIA à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation Intragroupe des Achats Auchan. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SNC OIA à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « Après l'avoir convoqué par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qu'elle envisageait à son égard, entretien qui s' est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, la Directrice de Ressources Humaines de la SNC Organisation Intra-groupe des Achats ( OIA ) a notifié à [N] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants: Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon. Le 1er février 2002, ton contrat a été transféré de la société AUCHAN France vers la société SNC OIA. Par la suite, et à compter du 1 er juin 2003, l'exécution de ton contrat de travail français a été suspendue du fait de la conclusion, avec la société AUCHAN INTERNATIONAL basée à Genève, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de KSM (Key Supplier Manager). Par courrier en date du 24 avril 2012, et à l'issue d'une période de consultation, tu as été informé du transfert de l'activité de Genève vers [Localité 1] et des conséquences que celui-ci aurait sur ta situation contractuelle. Par mail en date du 21 mai 2012, tu nous a fait part de ce que tu refusais le transfert du contrat de travail Suisse te liant à la société A UCHANINTERNATIONAL et la société SNC OIA, la société AUCHAN INTERNATIONAL ayant dans ce contexte pris acte de la rupture de ton contrat de travail Suisse à la date du 21 mai 2012, marquant le point de départ de ton préavis d'une durée de trois mois civils pleins expirant donc le 31 août 2012. La rupture de ton contrat de travail Suisse ayant mis fin à la suspension de ton contrat de travail français, nous t'avons alors invité, par courrier en date du 24 mai 2012, à reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions qui ont précédé ton départ en Suisse, à savoir: - Fonctions: Acheteur - Statut : Cadre, niveau 8 - Forfait mensuel: 3558 euros - Enjeu RVI : 6900 euros - Lieu de travail: [Localité 1]. Par courrier remis en main propre le 1er juin 2012, tu nous indiquais que tu n'entendais pas reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions antérieures à ton départ en Suisse et que, dans ce contexte, tu ne te présenterais pas ton poste de travail basé à [Localité 1] le 1er septembre 2012. C'est dans ce contexte que, par courrier en date du 20 août 2012, nous t'avons convoqué à un entretien préalable à ton éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 août 2012. Lors de cet entretien, tu nous a confirmé ton refus de reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions antérieures à ton départ en Suisse, comme nous t'y avions invité. Dès lors, nous n'avons d'autre choix que de te notifier, par la présente, ton licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ainsi que l'appelant l'a fait observer à juste titre, après que l'employeur eut fait très explicitement référence, pour justifier sa décision de le licencier, au déroulement de la carrière professionnelle de ce salarié, depuis son embauche par la SA AUCHAN France, dans le cadre d'un contrat de travail transféré ensuite à la SNC OIA (Organisation Internationale des Achats, soit un acronyme identique à Organisation Intra-groupe des Achats, avec le même siège social, le même numéro d'inscription au RCS de Roubaix, le même numéro Siret et une simple modification du code APE, mais suspendu pendant toute la durée d'exécution d'un autre contrat conclu avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, pour exercer les fonctions d'acheteur international sur les métiers de l'édition, auxquelles il avait été nommé le 24 janvier 2002 (pièces n° 7, 8 et 14 du dossier de l'appelant) et que la Directrice des Ressources Humaines se fut expressément située « dans ce contexte », la cause du licenciement de [N] [G] ne peut se résumer à l'ultime refus qu'a exprimé celui-ci le 1 er juin 2012 de rejoindre son poste de travail à [Localité 1], aux conditions d'emploi et de rémunération correspondant au niveau atteint par lui en 2003 au service de la SNC OIA, mais qui était indissociablement lié à son opposition plus globale à une réduction du montant de la rémunération à lui versée par la SA AUCHAN INTERNATIONAL jusqu'en 2012, ainsi qu'à la remise en cause de la promotion obtenue au cours de la période de sa collaboration dans le cadre de la succursale suisse de cette société (ayant son siège à Luxembourg), dans la mesure où il excluait très logiquement une seconde solution de reclassement objectivement beaucoup plus désavantageuse encore que la première, fût-elle présentée comme une traduction pure et simple des clauses de son contrat de travail français. En effet, l'argumentaire développé par [N] [G] pour justifier lui-même son opposition au sort qui lui était réservé l'a été dans la formulation suivante extraite d'une lettre remise en mains propres par celui-ci le 1 er juin 2012 au Directeur de la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, ainsi qu'à la Directrice des Ressources Humaines de la SNC OIA, et ce, en réaction à la notification par ces deux personnes de la résiliation de son contrat suisse à effet du 31 août 2012, au terme d'un délai congé légal applicable en droit suisse, en raison de son refus du transfert de ce contrat à la SNC OIA, d'une part, et d'une invitation à reprendre l'exécution de son contrat de travail français à compter du 1 er septembre 2012, aux conditions préexistantes à son départ en Suisse, d'autre part: Vous me précisez que j'aurais refusé le transfert de mon contrat de travail d'AUCHAN INTERNATIONAL à la SNC OIA. Or, vous ne m'avez pas sollicité à ce jour pour obtenir mon accord sur un contrat de travail qui aurait impliqué, sans rupture, la poursuite par OIA du contrat liant AUCHAN INTERNATIONAL en l'état, aux mêmes conditions de fonction et de rémunération, c'est-à-dire sans modification essentielle. En effet, vos propositions des 19 mars et 24 avril 2012 s'articulaient non pas sur un transfert de contrat de travail dans la continuité, mais sur une rupture du contrat de travail me liant à AUCHAN INTERNATIONAL avec reprise d'un contrat de travail de SNC OIA à des conditions différentes et défavorables que malheureusement je n'ai pu accepter. Vous m'indiquez ensuite que du fait de mon refus du transfert de mon contrat de travail, AUCHAN INTERNATIONAL s'est vue contrainte de prendre acte de ma décision, entraînant, ipso facto, la rupture de mon contrat de travail au sein de cette structure, et point de départ de mon préavis en Suisse ... Enfin, et conformément aux éléments communiqués en information/consultation collective, et dans votre notification initiale du 19 mars 2012, vous maintenez une réintégration «automatique» et «de plein droit » à compter du 1er septembre 2012, mais à des conditions encore plus défavorables qu'initialement sur un plan professionnel et salarial. Un délai de 15 jours étant exigé pour une réponse de ma part, je vous confirme, - que je n'ai jamais refusé le transfert de mon contrat de travail d'AUCHAN INTERNATIONAL à la SNC OIA, transfert qui d'ailleurs ne m'a pas été proposé, - que je ne pouvais accepter ma réintégration au 1er septembre 2012 aux conditions imposées par votre notification des 19 mars et 24 avril 2012 pour les raisons que je vous ai d'ores et déjà indiquées, - que je ne peux accepter cette même mesure de réintégration à des conditions encore plus défavorables telles que vous me les avez notifiées le 24 mai 2012. Il se vérifie, à la lecture d'une lettre adressée par [N] [G] aux mêmes correspondants, en pièce jointe à un message électronique envoyé le 14 mai 2012, que ce salarié avait alors justifié de manière plus précise son désaccord sur une réduction, évaluée à 43 %, du montant de sa rémunération convenue avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL comme contrepartie de l'accomplissement de sa fonction d'acheteur international en mars 2003, de son savoir-faire, de son profil et du service attendu, éléments déterminants pour avoir donné lieu à son recrutement, avec un statut de travailleur frontalier, sans prendre en considération le coût de la vie en Suisse, ni le taux de change, ni le régime fiscal ni le statut social, et revalorisée à l'occasion d'une promotion notifiée le 27 mai 2008, comme son opposition à la remise en cause de sa promotion à une fonction de Key Supplier Manager, dont il a soutenu alors qu'elle était équivalente à celle de Chef de Groupe, en se référant à des définitions de fonctions qui lui auraient été communiquées par ses précédents supérieurs hiérarchiques; par ailleurs, ce salarié avait réitéré en conclusion de cette lettre une demande précédemment faite aux mêmes correspondants, par message électronique en date du 2 avril 2012, pour leur faire préciser la situation qui serait la sienne dans l'hypothèse où il serait dans l'impossibilité de pouvoir répondre favorablement à leur proposition, à défaut d'avoir obtenu aucune réponse de leur part et en insistant sur le caractère déterminant d'une information considérée par lui comme un élément-clé qu'il fallait prendre en compte dans sa réflexion. La SNC OIA, d'autant moins pour s'être délibérément abstenue d'apporter au salarié des éclaircissements sollicités par lui sur le sort qui lui était réservé in fine, avant d'avoir pu elle-même enregistrer son refus de la proposition d'être transféré dans l'organisation de la SNC, pourtant motivé par son opposition à une modification de son contrat de travail, et avant de lui notifier corrélativement la rupture de son contrat de travail suisse, assortie d'une invitation à reprendre l'exécution de son contrat français, le 24 mai 2012 seulement, (pièces n° 27 et 28 du dossier de l'appelant) ne saurait donc faire l'économie d'un débat élargi portant sur le caractère réel et sérieux de la motivation du licenciement de [N] [G], dans toutes ses composantes, conformément à l'économie des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, de telle sorte que le contrôle juridictionnel prévu par ce texte doit intégrer nécessairement une appréciation relative au bien-fondé du refus réitéré opposé par l'intéressé aux solutions de reclassement qui lui ont été successivement notifiées par les représentants de l'employeur, le 19 mars puis le 24 mai 2012. Or, il est constant qu'à compter de sa nomination à un poste d'acheteur international sur les métiers de l'édition officialisée le 24 janvier 2002 dans le cadre de la centrale d'achats de la SA AUCHAN FRANCE, l'évolution de la situation professionnelle de [N] [G] est devenue tributaire des modifications apportées en différentes étapes à l'organisation des activités de négociation des catégories de produits dont il était chargé plus particulièrement, - qu'en second lieu, il a exercé ses fonctions sous l'égide d'une SNC Organisation Internationale des Achats (OIA), ayant son siège social à CROIX (Nord), outre une implantation à Villeneuve-d'Ascq (adresse de correspondance), au service de laquelle il a poursuivi l'exécution de son contrat de travail, en vertu d'une convention de transfert tripartite conclue entre cette société, la SA AUCHAN FRANCE et lui-même le 31 janvier 2002, - qu' en troisième lieu, à l'occasion de la dévolution des activités support pour la négociation de produits distribués sous les grandes marques internationales à Genève en Suisse, il a fait l'objet d'une mutation qui lui a été notifiée le 28 mars 2003 par la SNC OIA, qui lui a été présentée d'abord comme réalisée au bénéfice d'une succursale de cette société, à la faveur de la signature d'un contrat suisse concomitamment à la suspension de son contrat français, pour exercer les mêmes fonctions à Genève à partir du 31 mars 2003 en qualité de travailleur titulaire d'un permis frontalier (pièces n° 10 et 11 du dossier de l'appelant) et qui s'est traduite par la régularisation d'un contrat de travail avec une succursale immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Genève d'une SA AUCHAN INTERNATIONAL, ayant son siège à Luxembourg, précisions données entre autres de l'applicabilité du droit suisse à ce contrat, plus particulièrement les dispositions impératives du Code des Obligations relatives à la résiliation immédiate pour justes motifs, aux articles 19 et 20, et de la comptabilisation au bénéfice du salarié de toutes les années passées au service du Groupe Auchan dans le monde pour toutes les prestations calculées en fonction de l' ancienneté, - qu'en dernier lieu et accessoirement à la mise en oeuvre d'une reconstitution annoncée le 27 septembre 2011 par le nouveau gérant de la SNC Organisation Intra-groupe des Achats, dénomination substituée à Organisation Internationale des Achats d'une structuration verticale par secteur des activités de négociation des produits, indépendamment de leur marque, (pièces n° 12 et 13 du dossier de l'intimée) et à l'officialisation de cette réorganisation par le même dirigeant, le 30 janvier 2012, dans une perspective d'exercice de ces activités dorénavant centralisées à [Localité 1], abstraction faite de toute distinction pour des activités de négociation spécifiques aux grandes marques à Genève, (pièce n° 18 du même dossier), [N] [G] a eu vocation, en vue de s'intégrer au sein d'une équipe d'un nouveau secteur dans le cadre de la verticalisation des services d'appui, à être transféré sur le nouveau lieu d'exercice des activités de négociation regroupées par l'effet de cette réorganisation et à connaître une modification de son contrat de travail, qui devait s'articuler entre la rupture de son contrat suisse et la réactivation de son contrat français (pièces n° 20, 21 du même dossier). Cependant, alors qu'il se vérifie objectivement qu'à chacune des précédentes étapes qui ont conduit [N] [G] à passer du service de la SA AUCHAN FRANCE à celui de la SNC OIA puis à être engagé par la SA AUCHAN INTERNATIONAL, ce salarié a pu, pour chacune des opérations s'étant traduite par une modification dans la situation juridique de son employeur concurremment à la reprise par chacun des cessionnaires des activités de négociation internationale auxquelles il collaborait, conforter à l'égard de ceux- ci l'essentiel des droits dont il était titulaire, la partie d'entreprise transférée se trouvant sans conteste, jusqu'à sa délocalisation à Genève en 2003, dans le champ d'application territorial du traité instituant la communauté européenne conformément aux dispositions du 2 de l'article premier de la Directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, reprises par la Directive 2001l23/CE du Conseil du 12 mars 2001, y compris à l'égard de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, société ayant son siège social à Luxembourg, cette dernière société a elle-même fait jouer les dispositions de l'article 333 du Code des Obligations suisse, fût-ce pour justifier la résiliation de plein droit du contrat de travail suisse conclu avec [N] [G], en retenant sa réponse à la présentation le 19 mars 2012 des conditions d'exercice de ses fonctions à [Localité 1] comme une opposition à la transmission à la SNC OIA de leurs « rapports de travail », accessoirement au transfert d'une structure consacrée aux négociations internationales de produits de grandes marques de son contrat. En effet ce même texte prévoyait sans ambages et en des termes inspirés par les dispositions de l'article 3 des deux Directives susvisées, dont la Suisse, par ailleurs membre de l'Association Européenne de Libre Échange partenaire de l'Espace Économique Européen, a manifestement cherché à rapprocher sa législation, que « les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. C'est donc à juste titre que [N] [G], qui ne s'était pas opposé au transfert de la structure d'entreprise à laquelle il collaborait ni à la transmission à l'acquéreur des rapports de travail découlant de cette collaboration avec tous les droits et obligations y afférents, au jour du transfert, suivant l'économie des dispositions de l'article 333 du Code des Obligations suisse, a voulu faire valoir, à l'encontre des représentants de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA, que les droits et obligations résultant pour la première du contrat de travail ou de la relation de travail existant à la date du transfert étaient de nature à subsister par principe à la charge de la seconde, laquelle se trouvait quant à elle soumise aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail français, en sa qualité de nouvel employeur au sens de ce texte, dans la mesure où ladite SNC, qui n'avait pu retrouver elle-même la plénitude des droits et responsabilités du département rattaché à la succursale de la SA AUCHAN INTERNATIONAL qu'à la faveur d'une décision commune permettant une reprise directe de la gestion de cette structure différenciée pendant neuf ans, se présentait bel et bien de nouveau comme cessionnaire de la partie d'entreprise ayant pour objet des activités support de négociation internationale de produits de grandes marques, nonobstant son ancienne qualité d'employeur cédant à l'occasion de la précédente transmission opérée en 2003. S'il ne peut être exclu pour le nouvel employeur de conserver la possibilité de chercher à modifier le contrat, encore faut-il qu'il puisse se prévaloir d'une acceptation du salarié, après avoir entrepris, à tout le moins, de négocier avec celui-ci une éventuelle remise en adéquation de ses droits à la réalité de ses fonctions. Or, en l'espèce, il s'est avéré qu'il avait été annoncé, pour satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article 333 du Code des Obligations suisse, une formulation à chacun des salariés appelés à être transférés de Genève à [Localité 1] d'une proposition de poste tenant compte des besoins de l'entreprise, de la situation professionnelle du collaborateur (métiers et compétences) et de ses perspectives de développement individuel, ainsi qu' « une approche méthodique », pour la fixation de la rémunération de chaque salarié concerné, en rapport avec son niveau de professionnalisme, la politique de rémunération d'Auchan, le projet de réorganisation et le marché français, par le biais d'une analyse comparée des cartographies suisse et française des métiers et moyennant la projection de chaque métier dans une organisation cible, suivant un PowerPoint présenté au nom du Groupe Auchan au cours de la réunion des collaborateurs de Genève organisée le 19 mars 2012 (pièces n° 21 du dossier de l'appelant), mais que les représentants de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA, qui s'inscrivaient ensuite dans le cadre d'une procédure de consultation également envisagée par le même texte de droit suisse, ont essentiellement présenté à [N] [G], par lettre remise en mains propres le 19 mars 2012, une simple confirmation d'une proposition d'intégrer l'équipe du secteur Bazar, à [Localité 1], au poste d'Acheteur en charge des négociations internationales Ménage, Jouet, Jardin, Rentrée des classes, Niveau 8, soit une qualification identique à celle qui lui avait été reconnue par l'effet des décisions notifiées à ce salarié par la SA AUCHAN FRANCE les 22 et 24 janvier 2002 (pièces n° 6 et 7 du dossier de l'appelant), correction faite de son domaine de compétence antérieur orienté vers les métiers de l'édition en raison de la réorganisation de la centrale d'achat, d'une part, et une évaluation de sa rémunération de référence se décomposant entre un salaire brut annuel de 57 460 €, versée en 13 mensualités de 4420 €, et un enjeu annuel de rémunération variable de 9150 € . Alors même que les droits du salarié doivent être appréciés au jour du transfert, aux termes du premier alinéa de l'article 333 du Code des Obligations suisse, [N] [G] a fait pertinemment observer, pour contester le 14 mai 2012 la négation de son statut, que la SA AUCHAN INTERNATIONAL lui avait notifié, dès le 27 mai 2008, sa promotion au poste de Key Supplier Manager Senior, à compter du 1 er mars 2008, soit quatre ans auparavant, promotion assortie d'une revalorisation à la somme de 9640 CHF par mois de son salaire brut forfaitaire, contractuellement fixé à 8250 CHF par mois, outre une rémunération variable individuelle dont l'enjeu annuel était fixé à 17 %. Il s'est également prévalu de manière efficiente, d'un certificat de travail établi le 31 août 2012 par le Directeur de la succursale du Grand-Saconnex-Genève, dont il résultait que le périmètre de ses responsabilités s'était régulièrement étendu, avec l'ajout du secteur « Bazar », tout en conservant les métiers de l'édition, en tant que Key Supplier Manager Senior, qu'il disposait de bonnes compétences à la négociation internationale dans le domaine des produits non alimentaires et qu'il avait su développer des relations pérennes et de confiance avec ses différents interlocuteurs, tant en interne qu'auprès des industriels partenaires, qu'il s'était ainsi forgé un excellent sens commercial et possédait une réelle autorité de compétence sur ses interlocuteurs par une très grande expertise de ses marchés, qu'il était un collaborateur digne de confiance et loyal, qui a constamment défendu les intérêts de l'entreprise et qui a collaboré au développement de nos activités à notre pleine et entière satisfaction (pièce n° 32 du dossier de l'appelant). Admettrait-on que l'équivalence entre la fonction de Key Supplier Manager Senior incontestablement exercée par [N] [G] au cours de ses dernières années au service de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et celle de Chef de Groupe ne puisse être retenue avec suffisamment de certitude au vu du document limité à un seul feuillet, annexé par l'appelant, à sa seule initiative, à la lettre de notification de sa promotion à cette fonction, mais dépourvu de tout élément significatif d'une authentification ou d'une validation (pièces n° 15 du dossier de l'appelant), à la différence de la fiche de fonctions communiquée par l'intimée et comportant la référence Ressources Humaines OIA (pièce n° 23 du dossier de l'intimée), d'une part, et sur des considérations aléatoires relatives aux évolutions de carrière d'autres salariés affectés au cours de la même période à la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, il n'en demeure pas moins que la SNC OIA elle-même, qui reconnaissait dans son propre document un rôle de coach au Key Supplier Manager Senior sur d'autres Key Supplier Managers, ne pouvait se borner à proposer à [N] [G] un simple poste d'Acheteur en charge des négociations internationales, sans aucun autre élément de valorisation ou de reconnaissance d'une prééminence, en contradiction avec le niveau de compétence acquis par ce salarié et objectivé par le certificat de travail établi par la SA AUCHAN INTERNATIONAL. Par ailleurs, alors même que la SNC OIA, agissant conjointement avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, pour adresser à [N] [G] sa proposition de reclassement, n'a fourni strictement aucune précision sur la mise en oeuvre de l' «approche méthodique », dont il avait été fait état par les dirigeants de cette société au cours de la réunion organisée le 19 mars 2012, pour présenter le projet de transfert de l'activité des collaborateurs du bureau de Genève à [Localité 1], en vue de calculer le niveau de sa rémunération en fonction des critères annoncés par le document PowerPoint précédemment évoqué, d'une part, des documents de comparaison, d'autre part, et enfin d'une projection de son métier dans l'organisation cible, même si les représentants de ces deux sociétés ont tenu à affirmer qu'ils avaient pris le temps de ré-analyser la situation de chaque salarié, avant de lui confirmer une proposition, aux termes d'une lettre remise en mains propres le 25 avril 2012 (pièce n° 24 du dossier de l'appelant), il apparaît que les représentants de l'employeur ont essentiellement fait état de leur préoccupation de gommer des avantages « liés à un statut privilégié suisse », ayant bénéficié à un salarié domicilié en France, et considérées comme techniquement injustifiables au moment de son retour à [Localité 1], avant de préciser, de manière plus ambiguë, que leur proposition s'inscrivait « dans le cadre des possibilités de l'entreprise ». Toutefois, sans contester la baisse très significative du niveau de la rémunération de [N] [G], de l'ordre de 43 %, selon ce dernier, entre le montant cumulé de son salaire brut de base, soit 10440 CHF par mois en juillet 2012, outre une rémunération variable individuelle dont l'enjeu annuel était fixé à 17 %, l'intimée n'a toujours fourni aucun élément plus précis permettant de se convaincre de ce que l'écart de rémunération ait constamment résulté, depuis l'engagement de ce salarié par la SA AUCHAN INTERNATIONAL le 1 er juin 2003, de l'intégration au montant du salaire mensuel brut forfaitaire dont il a bénéficié en Suisse d'une indemnité de résidence pour compenser le surcoût de l'affectation, ainsi que des frais de représentation telle que prévue dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, et ce, dans une proportion beaucoup plus appréciable que la reconnaissance effective de la nature des fonctions, de l'autonomie et des responsabilités qui sont confiées à l'employé, suivant l'économie des dispositions de l'article 6 du contrat de travail conclu entre [N] [G] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL. En toute hypothèse, la SNC OIA, qui se trouvait tenue de faire application des dispositions légales et des directives européennes précitées, ne pouvait faire l'économie d'une discussion plus aboutie avec [N] [G] sur les deux éléments prépondérants de son contrat de travail, que constituaient sa qualification et sa rémunération, avant de pouvoir se prévaloir de son refus de conditions unilatéralement définies par cet employeur comme motif de licenciement. Quoi qu'il en soit, il s'avère d'autant plus injustifiable qu'à la suite du refus opposé par [N] [G] à une solution de reclassement proposée par cette société conjointement avec son précédent employeur, en considération de ce qu'il percevait comme une négation de ses droits contractuels, l'employeur soit allé jusqu'à envisager de réduire encore le niveau de sa rémunération au forfait mensuel qu' il percevait en mars 2003, outre l'enjeu de rémunération variable individuelle applicable à la même date, en faisant totalement abstraction de toute progression de carrière qui lui était acquise en tout état de cause et en méconnaissance du principe de bonne foi énoncé à l'article L 1222-1 du code du travail et de l'obligation pour toute partie à un contrat de veiller à donner toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à chacune de ses obligations d'après leur nature, suivant l'article 1135 du Code civil. En conséquence, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 4 septembre 2013 doit être réformé, en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, au motif décisif que [N] [G] aurait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de reprendre son poste de travail en France, pour le débouter ensuite de toutes ses prétentions, hormis ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre l'octroi d'un défraiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile: en prononçant le licenciement de [N] [G], le 3 septembre 2012, en considération de son refus de reprendre l'exécution de son contrat de travail français dans les conditions antérieures à son départ en Suisse, la SNC OIA ne pouvait se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse de nature à justifier sa décision, à défaut d'avoir elle-même pleinement observé préalablement ses devoirs à l'égard de ce salarié bénéficiaire de droits auxquels il ne pouvait être porté atteinte sans son consentement éclairé. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse Bénéficiaire d'une ancienneté indéniablement supérieure à deux ans, en raison des modalités de comptabilisation de toutes les années de service passées, indifféremment du lieu de travail de l'employé, à collaborer à des activités développées au sein de différentes composantes du Groupe AUCHAN, « pour toutes les prestations calculées en fonction de l'ancienneté », par référence à l'article 1l du contrat de travail précédemment conclu avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, et compte tenu également du maintien de l'ancienneté acquise depuis son embauche initiale par la SA AUCHAN France à compter du 4 octobre 1993, en application de l'article 2 de la convention de transfert conclue le 31 janvier 2002 entre cette dernière et la SNC OIA, [N] [G] peut prétendre au paiement d'une indemnité calculée dans les conditions définies par l'article L 1235-3 du code du travail, pour avoir constamment travaillé dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés. Alors que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par [N] [G], lesquels ne pouvaient effectivement correspondre qu'aux rémunérations servies par la SA AU CHAN INTERNATIONAL, que par ailleurs, l'appelant a justifié, par la production d'un avis de prise en charge à l'Allocation de Retour à l'Emploi, d'une attestation de paiement de ces prestations en date du 24 janvier 2014 (pièce n° 51 de son dossier), d'une part, de lettres de candidatures adressées à différents employeurs et des réponses négatives de ceux-ci (pièces n° 52 du même dossier), d'autre part, de ce qu'il n'a toujours pas retrouvé un emploi, 20 mois après la notification de son licenciement, subissant une perte financière qui menace de s'aggraver, passé le terme d'une première période d'indemnisation limitée à 730 jours; ainsi qu'un préjudice moral objectivement incontestable, la cour arbitre la somme nette de 100000 €, l'indemnisation du préjudice occasionné à [N] [G] par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en considération de l'ensemble de ces éléments. Sur la demande en paiement d'une indemnité de licenciement [N] [G] avait enfin droit à une indemnité de licenciement d'un montant égal à 6,67 mois d'un salaire équivalent au douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant son licenciement, laquelle ne peut être évaluable distinctement de celle concrètement perçue de la part de la SA AUCHAN INTERNATIONAL jusqu'au 31 août 2012: sur la base de la somme ainsi déterminée d'un montant de 14 883 CHF, la créance de l'appelant à ce titre pouvait donc être liquidée à la somme de 99269,61 CHF, soit 82082,02 €. Mais dans la mesure où [N] [G] a déjà perçu la somme de 28235,56 €, c'est un solde de 53 846,46 € dont la SNC OIA reste redevable sur cette indemnité de licenciement » 1/ ALORS QUE les dispositions de l'article 333 du Code des obligations suisse en vertu desquelles « si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose », excluent tout transfert lorsque le salarié refuse, dès avant celui-ci, les modalités de la reprise de son contrat de travail en raison des modifications que le cessionnaire est autorisé, par le droit suisse, à apporter à son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié s'était opposé le 21 mai 2012 aux modalités du transfert de son contrat de travail de la société AUCHAN INTERNATIONAL alors régi par le droit suisse, auprès de la société OIA, qui devait intervenir le 1er septembre 2012, en raison des modifications qui devaient y être apportées par la société OIA, ce dont il résultait que son refus avait fait échec au transfert en application de l'article 333 du Code des obligations suisse ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié était bien fondé à opposer les dispositions de ce texte à la société OIA dès lors qu'il ne s'était pas opposé au principe même de son transfert mais seulement aux modifications apportées à son contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé ce texte en violation de l'article 3 du Code civil ; 2/ ALORS subsidiairement QUE les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et qui conserve son identité ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt que dans le cadre d'une réorganisation des activités de négoce du groupe AUCHAN consistant à regrouper toutes les activités de négociation sur un même site, l'activité de négociation internationale spécifique aux grandes marques qui était assurée jusqu'en 2012 à Genève par la société AUCHAN INTERNATIONAL, avait été transférée à la SNC OIA pour être exercée à Villeneuve d'Ascq ; que la SNC OIA faisait valoir que ce transfert d'activité s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation ayant pour objet de réunir au sein d'une « Direction Offre Achat Production Internationale » l'ensemble des activités Achats sans plus distinguer les produits selon leurs marques, mais en établissant de nouvelles divisions en fonction de leur catégorie (Alimentaire, Bazar, Equipement de la maison) (conclusions d'appel de l'exposante p 10), ce dont il résultait que le transfert n'avait porté que sur une activité spécifique de négoce internationale de grandes marques vouée à être éclatée au sein de divisions par catégories de produits, et qu'en conséquence aucune entité économique autonome ayant conservé son identité n'avait pu être transférée de la société AUCHAN INTERNATIONAL auprès de la société OIA ; qu'en affirmant que la SNC OIA se trouvait soumise aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail en tant que repreneur de la « partie d'entreprise ayant pour objet des activités support de négociation internationale de produits de grandes marques », pour en déduire qu'elle était tenue de reprendre les droits et obligations attachés au contrat de travail suisse conclu par le salarié avec la société AUCHAN INTERNATIONAL, sans cependant caractériser que l'activité de négociation internationale spécifique aux grandes marques exercées à Genève qui avait été reprise par la SNC OIA constituait une entité économique autonome qui avait conservé son identité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE l'effet relatif des conventions s'oppose à ce qu'un employeur soit tenu par les clauses d'un contrat de travail que son salarié a conclu avec une société tierce; que dès lors en l'absence de transfert de plein droit du contrat de travail de droit suisse qui liait Monsieur [G] et la société AUCHAN INTERNATIONAL, auprès de la SNC OIA, cette dernière était libre de définir avec le salarié les conditions d'un nouveau contrat de travail, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte aux droits acquis par le salarié au titre du contrat de travail qui les liait depuis 2002 et qui se trouvait suspendu depuis 2003, date à laquelle le salarié était entré au service de la société AUCHAN INTERNATIONAL ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article 1165 du Code civil ; 4/ALORS encore plus subsidiairement QU'en cas de transfert d'entreprise transnational qui implique non seulement un changement d'employeur mais encore un changement de lieu de travail et de législation applicable, les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne peuvent imposer au repreneur de conserver strictement à l'identique les contrats de travail de droit étranger qui lui ont été transférés, mais seulement d'offrir aux salariés des garanties équivalentes pour tenir compte des spécificités nationales tenant notamment au coût de la vie et à la législation de chaque pays; qu'il était constant en l'espèce que Monsieur [G] bénéficiait en dernier lieu auprès de la société AUCHAN INTERNATIONAL d'un contrat de droit suisse en qualité de Key Supplier Manager Senior en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe de 10440 CHF assortie d'une rémunération variable de 17%; que la société OIA faisait valoir qu'il lui avait été proposé dans le cadre du transfert de l'activité de négoce internationale de grandes marques à Villeneuve d'Ascq en 2012, d'occuper des fonctions équivalentes d'Acheteur niveau 8 moyennant une rémunération mensuelle de 4420 euros sur 13 mois, qui, bien qu'inférieure en valeur absolue à celle qu'il percevait en Suisse, était néanmoins équivalente sur le marché du travail français, au regard des différences de cout de la vie, de taux de charges sociales et de taux d'imposition en Suisse et en France, ce dont elle justifiait au moyen de divers rapports et études (conclusions d'appel de l'exposante p 22-23) ; qu'en retenant que la SNC OIA ne justifiait pas que l'écart de rémunération résultait de l'intégration au montant du salaire mensuel brut perçue en Suisse d'une indemnité de résidence ainsi que de frais de représentation telle que prévue dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si la rémunération proposée par la société française ne constituait pas une rémunération équivalente sur le marché du travail français, à celle qu'il percevait en Suisse pour les mêmes fonctions en considération du coût de la vie à Genève et des taux de charges sociales et d'imposition suisses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 4/ALORS subsidiairement encore QUE la modification des fonctions du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que si elle s'accompagne d'une modification sensible de ses responsabilités ; qu'il était constant en l'espèce que Monsieur [G] bénéficiait auprès de la société AUCHAN INTERNATIONAL d'un contrat de droit suisse en qualité de Key Supplier Manager Senior; que la société OIA faisait valoir qu'il lui avait été proposé dans le cadre du transfert de l'activité de négoce internationale de grandes marques à Villeneuve d'Ascq, d'occuper un poste équivalent d'Acheteur niveau 8 comportant les mêmes fonctions commerciales que celles attachées au poste de Key Supplier Manager Senior, ainsi qu'il résultait de la fiche de poste correspondante ; qu'en relevant que le poste de Key Supplier Manager Senior impliquait également un rôle de coach sur d'autres Key Supplier Managers pour en déduire que la SNC OIA avait modifié le contrat de travail du travail du salarié en lui proposant un simple poste d'Acheteur en charge des négociations internationales, sans cependant caractériser que la fonction consistant à « coacher un ou deux KSM » en assurant « son intégration, sa formation de base du métier de KSM et en l'accompagnant la première année pour l'aider à constituer son réseau » ainsi que le prévoyait la fiche de poste, constituait une part importante des responsabilités du Key supplier manager senior, dont elle a par ailleurs relevé que le coeur de métier était les activités de négociateur international, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L 1121-1 du Code du travail ; 5/ ALORS EN OUTRE QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié sur le contenu, la portée et les conséquences de sa nouvelle affectation, ne prive pas de cause réelle et sérieuse son licenciement fondé sur le refus de celle-ci lorsqu'elle ne constitue pas une modification de son contrat de travail; qu'en retenant que la société SNC OIA n'avait fourni aucune précision sur la méthode employée pour fixer la rémunération du salarié et qu'elle s'était abstenue d'apporter au salarié les éclaircissements qu'il avait sollicités sur le sort qui lui serait réservé s'il refusait la proposition qui lui était faite dans le cadre de la réorganisation, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [G] fondé sur son refus de reprendre le poste de travail qui était le sien au sein de la SNC OIA avant son départ en Suisse, ensuite de son refus de la proposition qui lui avait été faite dans le cadre de la nouvelle organisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ; 6/ ALORS ENFIN QUE l'équité n'est pas une source du droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sous couvert d'équité, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du Code civil et 12 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, AUX MOTIFS QUE il est constant que M. [G] pouvait bénéficier d'un préavis de trois mois à compter de la présentation à son domicile de la lettre recommandée de licenciement qui lui a été notifiée le 3 septembre 2012. Cependant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2012, il a demandé à la Directrice des Ressources Humaines de la SNC OIA de lui confirmer que, compte tenu des circonstances, il était dispensé de l'exécution de son préavis. Or, cette dernière lui a répondu, dès le 20 septembre 2012, qu'à défaut de dispense d'exécution du préavis de l'employeur au sein notamment de sa lettre de licenciement, son absence excluait tout paiement du préavis ou d'une indemnité compensatrice et il ne lui a été envoyé, le 4 octobre 2012, par un Directeur de projet RH, qu'un bulletin de paye sur lequel se trouvait déduit de son salaire forfaitaire de base un montant équivalent pour « absence non excusée » et qui était joint à une lettre destinée à lui rappeler les observations précédemment formulées par la DRH pour justifier l'absence de tout paiement, de la même façon que les bulletins de paye établis au nom de M. [G], pour les mois d'octobre et de novembre 2012, se sont traduits par l'absence de tout règlement de salaire, jusqu'à la régularisation de son indemnité de licenciement, dans le cadre d'un bulletin de paye couvrant la période du 1er au 3 décembre 2012. Malgré tout, l'appelant n'a aucunement cherché alors à faire état des éléments qui auraient pu faire obstacle à l'exécution de son préavis sans qu'ils ne lui soient imputables, indépendamment de la référence en termes vagues et imprécis aux circonstances, en s'abstenant d'adresser à son employeur au cours de la période considérée une nouvelle lettre de nature à expliciter les raisons objectives d'une impossibilité pour lui de se tenir à sa disposition. Par ailleurs, dans le cadre de son argumentation soutenue devant la juridiction prud'homale puis devant la cour, M. [G] s'est borné à soutenir que les deux sociétés AUCHAN INTERNATIONAL et OIA auraient exigé de lui qu'il exécute son préavis à des conditions différentes de celles gouvernant l'exécution de son contrat de travail. Cependant, ainsi qu'il a été vu, alors même que M. [G] n'a pu établir qu'il ait effectivement assumé, au cours des quatre dernières aimées de sa collaboration aux activités alors développées par la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, les responsabilités de Chef de Groupe comportant des aspects d'animation des politiques de ressources humaines, de fixation des objectifs, d'évaluation et de management de la performance d'une équipe de collaborateurs, de réalisation d'entretiens d'activité annuels de ceux-ci, de contrôle de leur projet professionnel, de stimulation de leur évolution et de leur formation, suivant les attributions comprises dans la fiche de fonctions relative au chef de groupe, d'une part, qu'il avait vocation en toute hypothèse à poursuivre, pendant son préavis, l'exercice de ses activités de négociateur international constituant le coeur de son métier, d'autre part, et enfin qu'il restait envisageable en tout état de cause, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale compétente des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux modifications apportées à son contrat de travail, qu'un dédommagement du préjudice occasionné par la privation de certaines attributions ou responsabilités découlant de sa promotion antérieure au poste de Key Supplier Manager Senior, plus particulièrement de l'exercice éventuel d'un rôle de coach à l'égard d'autres KSM, ce salarié ne pouvait s'autoriser lui-même à s'abstraire de ses obligations, pendant la durée limitée du préavis, pour exiger ensuite le règlement, sans aucune contrepartie, d'une créance salariale ou indemnitaire. C'est pourquoi la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Annecy, qui a considéré que la SNC OIA aurait pu dispenser M. [G] de l'exécution de son préavis, en considération de ses difficultés à l'exécuter dans des conditions matérielles acceptables, compte tenu de l'éloignement géographique, doit être également infirmée sur ce point, ALORS QU'en cas de modification du contrat, l'employeur est tenu de verser l'indemnité de préavis, le salarié ne pouvant être contraint d'effectuer le préavis dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait modifié par deux fois consécutivement, en la diminuant, la rémunération du salarié lors du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a néanmoins considéré que « le salarié ne pouvait s'autoriser lui-même à s'abstraire de ses obligations, pendant la durée limitée du préavis, pour exiger ensuite le règlement, sans aucune contrepartie, d'une créance salariale ou indemnitaire » ;

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