Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MPR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
Né le 19 Juin 1979 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. AVENIR TERRASSEMENT
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [D], architecte, a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 1], afin d’y édifier sa résidence principale.
Il a confié la réalisation de travaux de terrassement à la société AVENIR TERRASSEMENT selon devis du 26 janvier 2023. Un autre devis a été établi le 6 juillet 2023.
Une réunion de chantier est intervenue le 11 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, Monsieur [L] [D] a mis en demeure la société AVENIR TERRASSEMENT de procéder à la reprise du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, la société AVENIR TERRASSEMENT a indiqué avoir procédé à la totalité des travaux prévus dans le devis du 26 janvier 2023 et être dans l’attente de leur paiement. En outre, elle a informé Monsieur [L] [D] que les salariés ont exercé leur droit de retrait au vu de la dangerosité du chantier selon le rapport de l’OPPBTP et demandé la résiliation du contrat correspondant au devis du 11 juillet 2023.
Un procès-verbal de constat a été établi le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Monsieur [L] [D], a assigné en référé la société AVENIR TERRASSEMENT aux fins suivantes :
- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à achever le chantier entrepris en conformité avec le devis signé le 26 janvier 2023 pour un montant de travaux de 15 389,46 € TTC, outre l’avenant du 11 juillet suivant pour 13 831,18 € TTC, et ce moyennant l’usage de brise roche hydraulique de 5 tonnes et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à se conformer aux prescriptions de l’OPPBTP, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à reconstruire à ses frais exclusifs le mur de soutènement qu’elle a entièrement détruit sur toute la fraction de la voie publique bordant le fonds [D], cette réédification devant respecter les normes et règles de l’art requises pour sa pérennité, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour de la fin des travaux de terrassement ;
- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à la somme de 5 000 € pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code ;
- débouter la société AVENIR TERRASSEMENT de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’audience du 28 juin 2024, Monsieur [L] [D] a indiqué que les travaux à achever selon devis du 26 janvier 2023 et 11 juillet ont été accomplis en cours de procédure mais a maintenu les demandes suivantes :
- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à reconstruire à ses frais exclusifs le mur de soutènement qu’elle a entièrement détruit sur toute la fraction de la voie publique bordant le fonds [D], cette réédification devant respecter les normes et règles de l’art requises pour sa pérennité, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour de la fin des travaux de terrassement ;
- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à la somme de 5 000 € pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code ;
- débouter la société AVENIR TERRASSEMENT de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société AVENIR TERRASSEMENT, valablement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de condamnation à reconstruire le mur de soutènement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La destruction du mur de soutènement ne peut être qualifiée avec une quelconque évidence de trouble manifestement illicite, dès lors que celle-ci a été manifestement réalisée dans le cadre des travaux de terrassement objet du marché de travaux litigieux et est un élément du litige opposant les parties. Il n’est pas non plus démontré, en l’espèce, un dommage imminent en lien avec l’état du mur.
Surabondamment, la demande telle qu’elle est formulée est insuffisamment définie pour permettre une condamnation et une exécution quelconque. En effet, Monsieur [L] [D] sollicite la réédification du mur de soutènement conformément aux normes et règles de l’art requises sans toutefois apporter plus de précisions sur ces points, alors qu’il lui appartient de préciser et détailler les travaux à effectuer.
En l’état de ces constatations, la demande de réfection du mur en référé sera rejetée.
Sur la demande pour résistance abusive :
Monsieur [L] [D] ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts en référé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [D] ayant pris l’initiative de l’instance ;
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte à reconstruire le mur de soutènement soutenue par Monsieur [L] [D] à l’encontre de la société AVENIR TERRASSEMENT ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Monsieur [L] [D] ;
REJETONS la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [L] [D].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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