Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-82.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.898
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 5 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre André A..., Georges B..., Paul Y..., Michel C..., Philippe Z... des chefs de détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande et d'infraction au Code de la santé publique, a annulé la procédure ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents de la brigade d'intervention douanière d'Orléans ont, le 8 juin 1988, procédé, aux environs de Sancoins (Cher), à la visite sur la voie publique du véhicule personnel de Georges B... ;
Que, cette fouille ayant amené la découverte de flacons d'anabolisants, les douaniers ont procédé, en présence d'un officier de police judiciaire, à la visite du domicile de l'intéressé puis, à celle des domiciles ou entreprises de Paul Y... et d'André A..., désignés comme étant les fournisseurs de ces produits ;
Que ces derniers ayant à leur tour mis en cause Michel C... à Tanay (Haut Rhin) et Philippe Z... à Saint-Louis (Côte d'Or), des agents des directions régionales de Lyon et de Belfort, sur demande téléphonique de la brigade d'Orléans, ont procédé, le 9 juin 1988, à l'interpellation de ces personnes et à la visite de leurs domiciles ;
Qu'à l'issue de l'information, dans le cadre de laquelle une expertise des produits saisis a été effectuée, Georges B..., Michel C... et Philippe Z... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour détention de marchandises prohibées réputées, faute de justification d'origine, importées en contrebande ainsi que pour infraction au Code de la santé publique ;
Que les premiers juges ont annulé la procédure en raison de l'irrégularité des saisies et de l'expertise effectuées ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 330-2, 338 du Code des douanes, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du procès-verbal du 9 juin 1988 (n° 7) ;
"aux motifs que les officiers de police judiciaire ayant assisté les agents des douanes aux opérations de saisie chez Georges B..., Paul Y..., André A... et Michel C... n'ont pas signé le procès-verbal de saisie; que l'assistance d'un officier public aux visites des agents des douanes dans les habitations est prescrite pour protéger la liberté des citoyens et pour veiller au respect de l'inviolabilité des domiciles privés; que, s'agissant des libertés individuelles, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de vérifier que les formalités légales ont été respectées de manière rigoureuse ;
que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité du procès-verbal, étant précisé que le hangar appartenant à Michel C... et dans lequel fut découvert un produit prohibé, constitue un domicile privé (p. 19); que la présence de l'officier de police judiciaire est attesté par la signature du procès-verbal de saisie par ledit officier de police judiciaire (p. 20, alinéa 9) ;
"alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que l'arrêt attaqué a déclaré (p. 19, alinéa 1) que le procès-verbal de saisie n'aurait pas été signé par un officier de police judiciaire et (p. 20, alinéa 9) que la présence de l'officier de police judiciaire est attestée par la signature du procès-verbal de saisie par ledit officier de police judiciaire; qu'en annulant ce procès-verbal, par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, en tout état de cause, en annulant ce procès-verbal du 9 juin 1988 (n° 7) aux motifs inopérants que l'assistance d'un officier public aux visites des agents des douanes dans les habitations est prescrite pour protéger la liberté des citoyens et veiller à l'inviolabilité des domiciles privés et qu'il appartient aux tribunaux judiciaires de veiller au respect rigoureux de ces formalités légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 330 et 338 du Code des douanes ;
"alors que, en tout état de cause, la nullité d'un procès-verbal de douanes ne peut être prononcée qu'autant qu'il est constaté une atteinte aux droits de la défense; qu'en s'abstenant de constater que la nullité qui entacherait le procès-verbal litigieux aurait porté préjudice aux contrevenants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 330, 338 du Code des douanes et 802 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges annulant le procès-verbal de douane n°7 du 9 juin 1988 portant saisie des marchandises découvertes dans le véhicule de Georges B... et aux domiciles de ce dernier, de Paul Y..., d'André A... et de Michel C..., les juges du second degré, après avoir constaté que les officiers de police judiciaire ayant participé aux visites domiciliaires n'ont pas signé ledit procès-verbal, en déduisent qu'ils n'ont pas assisté à sa rédaction, ni été requis de la faire ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que de l'assistance de l'officier de police judiciaire à la rédaction du procès-verbal de saisie à domicile est prescrite par les articles 330 et 338 du Code des douanes à peine de nullité, la cour d'appel, qui a estimé que l'irrégularité constatée a porté atteinte aux intérêts des prévenus concernés par la saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 323, 215 du Code des douanes, 53, 56, 802 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la retenue douanière de Philippe Z... ;
"aux motifs que Philippe Z... a été placé en retenue douanière, dans la procédure de flagrance engagée à l'encontre de ses co-prévenus et a contesté les faits; que, lors de son placement en retenue douanière, aucune marchandise visée à l'article 215 du Code des douanes n'avait été découverte; que, vainement, l'Administration indique que le flagrant délit sur les auteurs co-prévenus existait également à l'égard de Philippe Z... et l'autorisait à mettre en oeuvre une retenue douanière, tant l'interpellation de Philippe Z... et sa mise en retenue douanière, sur des allégations de tiers et sans reconnaissance des faits constitue une atteinte grave aux libertés individuelles; qu'il importe peu que cette retenue n'ait pas eu de conséquences sur l'enquête dès lors que les droits de la personne ont été atteints par la mise en oeuvre d'une procédure dans des conditions contraires à la loi (p. 20) ;
"alors que la retenue douanière peut s'effectuer en cas de flagrant délit; que le flagrant délit est caractérisé dès lors que, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au délit; qu'en l'espèce, comme l'avait fait valoir la demanderesse, les constatations effectuées par le service à l'égard d'André A... et Michel C..., et les aveux de ces derniers qui désignaient Philippe Z... comme le pourvoyeur de l'oestradiol et du Finaplix dans les 48 heures précédant la retenue douanière de Philippe Z... établissaient l'état de flagrance; qu'en estimant le contraire, aux motifs qu'aucune marchandise prohibée n'avait encore été trouvée chez Philippe Z... au moment de la retenue douanière et qu'il avait nié les faits, la cour d'appel a violé les articles 323 du Code des douanes et 53 du Code de procédure pénale ;
"alors que, en tout état de cause, la nullité de la retenue douanière ne pouvait être prononcée que s'il en était résulté une atteinte aux droits de la personne; qu'en déclarant, par un motif général et inopérant, que les droits de la personne auraient été atteints par la mise en oeuvre d'une procédure dans des conditions contraires à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 323 du Code des douanes et 802 du Code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 323, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle l'expertise judiciaire et la procédure subséquente ;
"aux motifs que le tribunal a relevé qu'aucun acte de remise ou de dépôt des objets au bureau des douanes de Bourges n'était produit au dossier et en a déduit que l'expertise sur des produits remis ensuite directement aux experts par les services des Douanes n'avait aucune valeur; que l'Administration ne peut, pour la première fois en cause d'appel, affirmer qu'elle est en possession de ces documents et qu'elle ne les a pas communiqués aux prévenus sans porter une atteinte grave au principe du contradictoire et aux droits de la défense (p. 20, alinéas 3 et 4) ;
"alors que cette expertise judiciaire avait été diligentée à la demande du juge d'instruction et avait pour objet de vérifier si les produits saisis entraient dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1984; que le parquet, dans son réquisitoire définitif, a relevé que les médicaments auraient dû disposer d'une autorisation de mise sur le marché et que l'article 2 de la loi précitée interdisait l'administration de ces produits comme anabolisants protidiques; que cette expertise ne concernait donc que le délit de droit commun et non le délit douanier et ce, d'autant que la demanderesse disposait de procès-verbaux établissant, par les constatations matérielles qu'ils renfermaient et les aveux des prévenus, que ces derniers avaient commis le délit douanier pour lequel ils étaient poursuivis; qu'en annulant, dès lors, cette expertise et la procédure subséquente aux motifs inopérants que la demanderesse n'aurait pas communiqué aux prévenus les actes de remise des objets saisis et remis aux experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, les juges ayant annulé les procès-verbaux de saisie et la procédure subséquente, les moyens, qui discutent les énonciations de l'arrêt relatives à la régularité de la retenue douanière de Philippe Z... et de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, sont inopérants ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 323, 324, 330, 336, 338 du Code des douanes, 170 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé toute la procédure et ordonné mainlevée des mesures de confiscation et de consignation ;
"aux motifs que la présence d'un officier de police judiciaire lors des actes effectués par les services des Douanes constitue la garantie majeure du respect de la liberté individuelle; que cette présence, non contestée en l'espèce, est attestée par la signature du procès-verbal de saisie par l'officier de police judiciaire, cette saisie constituant le fondement de la poursuite; que la nullité de ce fondement, corroborée par l'absence de valeur de l'expertise douanière, entraîne inéluctablement la nullité de tous les actes ultérieurs de la procédure, sans que puissent être reconnus valides d'autres procès-verbaux, tant admettre cette validité constituerait un détournement de l'article 330; que les conditions d'audition de Philippe Z... rendent nuls son interpellation et tous les actes ultérieurs entrepris sur son fondement (p. 20) ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base des moyens de cassation précédemment formulés entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt annulant toute la procédure sur le fondement des prétendues nullités retenues ;
"alors que, en tout état de cause, les procès-verbaux de douanes antérieurs à ceux prétendument atteints de vice et qui contenaient des constatations matérielles et des aveux ne pouvaient être annulés; qu'en refusant de reconnaître valides ces autres procès-verbaux, la cour d'appel a violé les articles 336, 338 du Code des douanes et 170 du Code de procédure pénale ;
"alors que, en tout état de cause, l'illégalité d'une des opérations constatées dans un procès-verbal n'entraîne pas, de plein droit, la nullité du procès-verbal en son entier; que le procès-verbal continue de subsister avec les constatations régulières qu'il renferme lorsque celles-ci, bien que concourant au même but, sont indépendants des constatations irrégulières et qu'elles suffisent pour révéler l'existence d'un délit; qu'en annulant les procès-verbaux de douanes sans rechercher, comme l'y invitait la demanderesse, s'il existait ou non une indépendance entre les divers procès-verbaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 336 et 338 du Code des douanes, et 170 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, après avoir annulé notamment la procès-verbal de saisie du 9 juin 1988, a étendu l'annulation à l'ensemble de la procédure, au lieu de la limiter à la procédure subséquente, et a omis de prononcer sur la culpabilité des prévenus, l'arrêt attaqué, toutefois, n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales, du chef des faits constatés par les procès-verbaux antérieurs, sont éteintes par la prescription ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. De Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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