Cour de cassation, 02 novembre 1993. 91-43.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.817
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 91-43.817 formé par M. X..., liquidateur, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société à responsabilité limitée Bergamini et Bazetoux, demeurant ... (Oise), CONTRE :
1 ) M. Guy Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2 ) de l'AGS - ASSEDIC de l'Oise et Somme, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° 91-43.713 formé par l'ASSEDIC de l'Oise et Somme, CONTRE :
1 ) de M. Guy Y...,
2 ) de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS - ASSEDIC de l'Oise et Somme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n H/91-43.817 et U/91-43.713 ;
Attendu que la société Bergamini et Bazetoux a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 12 juillet 1988 ; que M. Y..., salarié de la société, en arrêt de maladie à la suite d'un accident du travail, a été licencié le 30 septembre 1988 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de ses créances salariales, consécutives au licenciement ;
Sur le pourvoi formé par M. X..., liquidateur de la société Bergamini et Bazetoux :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, d'une part, le montant de l'indemnité de préavis, d'autre part une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, M. Y... étant dans l'incapacité de travailler au moment du licenciement, l'employeur était dispensé, du fait de la force majeure, d'avoir à respecter cette obligation ; que la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la loi n'a pas prévu d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, s'agissant d'une entreprise employant moins de 11 salariés, violant ainsi l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que, même si les dispositions de cet article étaient applicables, l'indemnité aurait dû être calculée en fonction du préjudice subi sur lequel la cour d'appel ne s'explique pas, violant ainsi de nouveau l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que tous les salariés de l'entreprise licenciés par le liquidateur avaient été dispensés d'exécuter leur préavis, en raison de la cessation des activités de l'entreprise, n'encourt pas les griefs du moyen ; que d'autre part, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a exactement jugé qu'une indemnité pour non respect de la procédure était due et en a fixé le montant en fonction du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Oise et Somme :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour condamner l'assedic de l'Oise et Somme à garantir les créances de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 et suivants, que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le licenciement était intervenu plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que l'AGS devait garantir les sommes dues au salarié, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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