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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-60.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.239

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, commerces et services de l'Hérault, Antigone, rue Léon Blum à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1994 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit : 1 / de la société anonyme Cardell export, dont le siège est ... (Hérault), 2 / du syndicat CFTC, dont le siège est chez la société anonyme Cardel export BP 209 à Lunel (Hérault), 3 / de Mme Marie-Ange C..., 4 / de M. Mohamed I..., 5 / de Mme Lysiane H..., 6 / de M. André X..., 7 / de Mme Jeanine F..., 8 / de Mme Pascale A..., 9 / de Mme Maria E..., 10 / de M. Bernard B..., 11 / de M. Norbert G..., tous domiciliés au siège de la société Cardell export, BP 209 à Lunel (Hérault), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Cardell export soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le syndicat départemental commerces et services de l'Hérault CFDT au motif que la déclaration de pourvoi contenant l'énoncé sommaire des moyens de cassation du demandeur ne lui a pas été notifiée par le secrétariat-greffe conformément à l'article 1002 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que cette notification a été faite le 23 novembre 1994 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation par le syndicat départemental commerces et services de l'Hérault CFDT des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Cardell export, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas établi qu'il ait été valablement saisi, ni que le demandeur fût régulièrement représenté à l'audience, la requête, déposée par M. Z..., secrétaire général de la section départementale de la CFDT, ayant été signée par Mme Y..., secrétaire adjointe du syndicat, sans qu'il soit établi qu'elle ait reçu une délégation de signature, et le syndicat CFDT étant représenté à l'audience par M. D... qui a produit une attestation signée par Mme Y... indiquant qu'il a été mandaté par une délibération de la commission exécutive de la CFDT dont la date est laissée en blanc ; Qu'en statuant ainsi, en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans qu'il résulte du jugement, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été au préalable invitées à présenter sur ce point leurs observations, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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