Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-23.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.543
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11253 F
Pourvoi n° N 18-23.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marmedsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Z... R... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Marmedsa, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marmedsa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marmedsa à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Marmedsa.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme R... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société MARMEDSA au paiement des sommes de 10500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1050 € au titre des congés y afférents, 24 500 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE :
« Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le Heu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses ;
Mme R... conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, au motif que la société MARMEDSA a manqué à son obligation de reclassement en ce que :
-l'employeur ne pouvait proposer une offre de reclassement qui la maintenait sous la subordination de M. V...
-l'offre en Espagne n'a rien de précis, et un délai trop court d'une semaine a été donné à la salariée pour se prononcer sur celle-ci,
-la société MARMEDSA appartient à un groupe d'envergure implanté dans 8 pays, 59 ports et de nombreuses villes et l'employeur n'a effectué aucune recherche au sein de ce périmètre,
-l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement, ne produisant aucun registre du personnel, et ce malgré une sommation de communiquer.
Le médecin du travail a conclu : : inapte à tous postes de l'entreprise, serait apte à un poste de travail à définir dans un autre contexte organisationnel.
Il a, par mail du 26 mars 2012, précisé que la salariée serait apte à un poste de travail à définir dans un autre contexte organisationnel et relationnel. Il n'est médicalement pas envisageable que cette salariée reprenne son activité dans cette entreprise.
La société MARMEDSA a effectué une première offre de reclassement le 16 avril 2012, proposant à Mme R... de lui mettre à disposition un bureau fermé. L'appelante soutient à raison que cette offre n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail qui précise qu'elle ne peut reprendre son activité au sein de cette entreprise, de sorte que l'intimée ne peut se prévaloir de cette offre.
La société MARMEDSA a ensuite proposé par un courrier du 27 avril 2012 à Mme R... un second reclassement au même poste a sein du siège Marmedsa Lisbonne à compter du 7 mai 2012. S'agissant du même poste, Mme R... n'est pas fondée à objecter que cette proposition n'était pas précise en termes de classification et rémunération.
Lorsque la proposition de reclassement par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail, le salarié peut la refuser et son refus n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; dans un tel cas, il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ;
La société MARMEDSA a licencié Mme R... en ces termes :
En l'espèce, la seconde proposition de reclassement impliquant une mutation à l'étranger emportait modification des conditions de travail.
Mme R... n'a pas répondu à cette offre de sorte qu'implicitement elle l'a refusée.
L'employeur ne conteste pas son appartenance à un groupe, dont la salariée justifie effectivement qu'il s'agit du groupe MARMEDSA NOATUM MARITIME, composé de bureaux dans de nombreuses villes portuaires en France et à l'étranger. L'employeur qui ne justifie par aucune pièce de quelconques recherches de reclassement au sein du groupe dont s'agit n'est donc pas en mesure de démontrer l'impossibilité de la reclasser au sein de ce dernier.
En conséquence la cour constate que la société MARMEDSA a manqué à son obligation de reclassement et, par voie d'infirmation du jugement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Z... R... est donc fondée à prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée licenciée le 5 juin 2012 est entrée dans l'entreprise le 1er octobre 2007, elle justifie donc d'une ancienneté de plus de 4 ans. La société MARMEDSA ne discute pas l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, ne justifiant pas en tout état de cause avoir eu un effectif de moins de onze salariés au moment du licenciement. Mme R... disposant du statut de cadre, l'employeur ne discute pas le fait qu'elle pouvait prétendre à un préavis de 3 mois. Son contrat de travail mentionne un salaire de 3 500 €. La cour condamne en conséquence la société MARMEDSA à lui payer une somme de 10 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 050 € au titre des congés payés afférents.
Mme R... justifie être restée au chômage jusqu'en mai 2014 date à laquelle elle a trouvé un emploi. Compte tenu de son ancienneté et de ces éléments, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 24 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article L 1235-4 du code du travail de condamner la société MARMEDSA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage qui lui ont été servies dans la limite de 6 mois ».
1°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, mais tels qu'interprétés au regard des principes introduits par cette loi, que satisfait nécessairement à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose à un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, un poste équivalent à celui qu'il occupait dans celle-ci, mais relevant d'une autre entité du groupe auquel il appartient et donc à cet égard conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que l'employeur a proposé à Mme R... , qui avait été déclarée inapte à tout emploi au sein de l'entreprise en raison du contexte organisationnel de celle-ci, un poste identique à celui qu'elle occupait, mais relevant d'une autre entité du groupe, située à Lisbonne et que la salariée qui n'a pas répondu à cette offre de reclassement, l'avait ainsi refusée ; qu'en disant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas avoir effectué de démarche de reclassement au sein du groupe quand elle a pourtant constaté qu'après avoir proposé un reclassement à la salariée au sein de l'entreprise que celle-ci avait refusé, il lui avait ensuite proposé un poste au sein d'une autre entité du groupe, identique au sein, ce qui établit que l'employeur n'avait pas limité ses efforts de reclassement à l'entreprise mais les avait étendus au groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE la lettre du 27 avril 2012, par laquelle la société Marmedsa a proposé à M. R... un poste au sein d'une autre entité du groupe, démontre que les recherches de reclassement de l'employeur ne sont pas limitées à l'entreprise mais ont également concerné le groupe ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait par aucune pièce de recherches de reclassement au sein du groupe, quand cette pièce démontrait l'inverse, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Marmedsa en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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