Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDYA
Cour d'Appel de NANCY
20/1350
30 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparution
INTIMÉS :
S.A.S. [8] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Les Technodes
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMMET , avocat au barreau de BELFORT
[7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [L] [T], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2023 ;
Le 12 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 1er septembre 2006, et dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [B] a été embauché en qualité d'ouvrier par la société [8].
Le 5 septembre 2014, M. [B] a été victime d'un accident. Alors qu'il traversait une cour dans l'enceinte de l'entreprise, son pied droit a heurté un fer à béton émergeant de la dalle et en voulant éviter une chute, le salarié a subi une torsion de son genou gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [7] (la caisse) de la Marne au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [P] [B] été déclaré consolidé au 8 avril 2015.
Par courrier en date du 13 juillet 2015, la caisse a notifié à M. [P] [B] un taux d'incapacité permanente de 5 % pour une 'hydarthrose légère du genou gauche opérée; difficulté à l'accroupissement'.
M. [P] [B] a saisi la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 14 décembre 2015, un procès-verbal de non- conciliation a été dressé.
Par courrier recommandé du 12 février 2016, réceptionné le 15 février 2016, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 22 juin 2018, le TASS de la Marne a :
- jugé que M. [P] [B] ne prouve pas que l'accident survenu le 5 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
En conséquence,
- l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- rejeté la demande de M. [P] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'instance est sans dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2018, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Conformément aux dispositions du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, ce dossier a été transféré à la cour d'appel de Nancy.
Par ordonnance du 31 mai 2019, la cour d'appel de Nancy a dit que la présente affaire sera radiée et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente et dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance.
Le 9 juillet 2020, M. [B] a sollicité la réinscription au rôle, cette affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 20/01350.
Par arrêt du 13 avril 2021, cette cour a :
- réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 22 juin 2018;
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont été victime M. [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
- ordonné la majoration de rente à son taux maximum ;
- ordonné une expertise médicale ;
- fixé à 720 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que ces frais seront avancés par la [9] qui en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 30 novembre 2021, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Le rapport d'expertise du 15 juin 2021, transmis aux parties par l'expert et déposé le 26 juillet 2021, conclut que :
'J'ai procédé à l'examen de M. [B] en mon cabinet en date du 09 juin 2021 après avoir convoqué l'ensemble des parties, consulté son dossier médical, colligé ses doléances et procédé à son examen clinique.
- On retiendra comme strictement imputable à l'accident du travail du 05 septembre 2014 une rupture du ligament croisé antérieur qui a bénéficié d'une réparation chirurgicale et qui laisse aujourd'hui une discrète fatigabilité à l'effort.
- Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100% (cent pour cent) correspondant à la journée d'hospitalisation le 28 octobre 2014.
- Gène temporaire à hauteur de 25% (vingt-cinq pour cent) du 05 septembre 2014 au 27 octobre 2014 puis du 29 octobre 2014 au 29 novembre 2014.
- Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10% (dix pour cent) du 30-novembre 2014 au 07 mai 2015.
- Consolidation : elle sera fixée au 07 mai 2015, date de la reprise effective à temps complet sans restriction du travail.
- Souffrances physiques : 2,5/7 (deux et demi sur sept).
- Dommage esthétique : 0,5/7 (un demi sur sept).
- Préjudice d'agrément : M. [B] est surtout gêné pour la pratique des sports tels que l'aïkido, le football et le ski.
- On ne retiendra aucun préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- M. [B] n'a pas eu recours à une assistance de tierce personne avant ou après la consolidation.
- Concernant l'assistance d'une tierce personne pendant le mois qui a suivi l'intervention chirurgicale, soit du 29 octobre 2014 au 29 novembre 2014, M. [B] a été aidé par une amie pour les gestes usuels de la vie courante, essentiellement la toilette, l'habillage, les aides ménagères ainsi que les courses. Ceci peut être évalué à deux heures par jour.
- A l'issue, il n'y a pas eu assistance tierce-personne'.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, l'affaire a été radiée et réinscrite à la demande de M. [B] du 31 janvier 2023.
Suivant ses conclusions aux fins de réinscription après expertise reçues au greffe le 2 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
- fixer son indemnisation dans les termes suivants :
1.758,00 euros à titre d`indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire,
8.000,00 euros à titre d'indemnisation du pretium doloris,
600,00 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique,
8.000,00 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément,
788,00 euros à titre d'indemnisation pour assistance d'une tierce personne,
- juger que l'intégralité de l'indemnisation sera avancée par la [7], à charge pour cette dernière d'exercer l'action récursoire vis-à-vis de la SAS [8],
- condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 4.000 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [8] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2023, la société demande à la cour de :
1 ° Sur le déficit fonctionnel temporaire,
- Allouer une juste indemnité ;
2° Sur le pretium doloris,
- Allouer la somme de 2 000 euros ;
3° Sur le préjudice esthétique,
- Allouer une juste indemnité ;
4° Sur le préjudice d'agrément,
- Allouer la somme de 1 000 euros ;
5° Sur la tierce personne,
- Allouer une juste indemnité ;
6° Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter de ce chef.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
Si une faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue,
- statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale sur la majoration de rente et l'indemnisation des préjudices,
- déclarer qu'elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [8] est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [8], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [B] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l'avance y compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner la société [8], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [B] ou condamnées à garantie, à lui les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
- condamner la société [8] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
a/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le salarié demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 20 € par jour, alors que l'employeur demande de procéder à une juste appréciation.
Au regard de la situation de l'intéressé et de l'avis de l'expert, qui n'est pas remise en cause, l'indemnisation de ce chef sur la base sollicitée par la victime apparait justifiée et il convient de faire droit à la demande à ce titre.
b/ Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait des maladies professionnelles qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet.
Le salarié qui rappelle les soins dont il a fait l'objet, les conclusions de l'expert demande de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 8000 €.
L'employeur qui expose ne pas contester le rapport de l'expert demande fixer la réparation à ce titre à la somme de 2000 €
Au regard des conclusions du rapport d 'expertise, des soins observés mais qui ont donné lieu à une évolution favorable rapidement, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 2500 €
c/ Sur le préjudice esthétique :
Le salarié sollicite 900 € au regard des conclusions de l'expert et de la présence d'une cicatrice.
L'employeur demande de faire une juste appréciation.
Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise qui ne sont pas contestées et des lésions mentionnées, il convient fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 800 €.
d/ Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
La salarié qui fait état des conclusions du rapport d'expertise et de la gère pour la pratique de sport et la pénibilité des sports d'endurance résultant de l'accident sollicite le paiement de la somme de 8000 € .
L'employeur conteste l'existence d'un tel préjudice en l'absence de justification de pratiques sportives.
En l'état des seules énonciations du rapport d'expertise qui ne peuvent caractériser la pratique d'une activité spécifique régulière au sens de la jurisprudence sus rappelées, il convient de rejeter la demande à ce titre.
d/ Sur l'assistance tierce personne
Le salarié après rappel des conclusions de l'expert, expose que l'assistance tierce personne a duré 32 jours à raison de deux heures quotidiennes et sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaires de 12 euros
L'employeur demande de faire une juste appréciation.
Compte tenu de l'aide apporté par une amie de l'intéressé dans les circonstances rappelées par l'expertise, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 500 €
e/ Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1758 €
Souffrances physiques et morales : 2500 €
Préjudice esthétique : 800 €
Assistance tierce personne avant consolidation : 500 €
Total : 5558 €
2/ Sur le recours de la caisse
Par application des dispositions des articles L. 452-2 L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d'expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l'employeur, la société [8].
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 13 avril 2021 ;
Fixe la réparation des préjudices subis par M. [B] à la suite de la faute inexcusable de la société [8] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1758 €
Souffrances physiques et morales : 2500 €
Préjudice esthétique : 800 €
Assistance tierce personne avant consolidation : 500 €
Total : 5558 €
Dit les majorations de capital et de rente ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice seront payées par la [7] qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l'employeur, la société [8].
Condamne la société [8] à payer à M. [B] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er
Condamne la société [8] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute de huit pages