Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/10274
APPELANTS
Monsieur [Z] [U]
né le 22 Novembre 1963 à [Localité 9] (03)
[Adresse 5]
Monsieur [A], [F] [U]
né le 05 Janvier 1965 à [Localité 9] (03)
[Adresse 3]
représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D308
INTIME
Monsieur [T], [M] [U], dont le décès a été constaté le 27 Avril 2023 à son domicile
né le 05 Mai 1949 à [Localité 11]
[Adresse 2]
PARTIES INTERVENANTES
Madame [B] [W] [L] veuve [U], ès qualités d'héritier de [T] [U]
née le 24 Août 1966 à [Localité 12] (EQUATEUR)
[Adresse 2]
Madame [O] [R] [U], ès qualités d'héritier de [T] [U]
née le 9 Janvier 1994 à [Localité 8] (EQUATEUR)
[Adresse 2]
Madame [D] [K] [U], ès qualités d'héritier de [T] [U]
née le 12 Septembre 1995 à [Localité 8] (EQUATEUR)
[Adresse 2]
Monsieur [S] [H] [Y] [U], ès qualités d'héritier de [T] [U]
né le 26 Mars 1997 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 4]
Monsieur [G] [C] [U], ès qualités d'héritier de [T] [U]
né le 3 Octobre 2001 à [Localité 8] (EQUATEUR)
[Adresse 2]
représentés et plaidant par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Monsieur [E], [M], [KT], [G] [U]
né le 27 Septembre 1963 à [Localité 6] (38)
[Adresse 1]
représenté par Me Elodie QUER de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
ayant pour avocat plaidant Me Sarah PLISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : L299
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [X] [I] est décédée le 1er juin 2008 laissant pour lui succéder :
-[N] et [T] [U], ses enfants,
-[Z] et [A] [U], ses petits enfants venant en représentation de son fils prédécédé, [G] [U],
Par testament mystique du 27 février 1993, elle a institué [T] [U] légataire universel de la quotité disponible.
Aux termes d'un mandat à effet posthume du 24 octobre 2007, [D] [X] [I] a désigné M. [T] [U] gestionnaire des biens immobiliers de la succession pendant cinq ans.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2009, [N], [A] et [Z] [U] ont assigné [T] [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de révocation du mandat à effet posthume, de nullité du testament du 27 février 1993 et d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal judiciaire de Paris a :
-fixé la vocation successorale de [N] [U] à un quart, celle de [Z] et [A] [U] à un quart et celle de [T] [U] à la moitié,
-ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[D] [X] [I],
-commis pour y procéder un notaire et pour les surveiller un juge.
Le 11 mars 2014, le notaire commis a dressé un « procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de successions ».
Par jugement du 2 septembre 2015, le tribunal judiciaire de Paris a notamment renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour continuer les opérations de compte, liquidation, partage après expertise judiciaire.
Le 16 mars 2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés, de carence et de dires, auquel est annexé un acte de liquidation successorale.
L'instance en partage a alors été ré-enrôlée sous le numéro de RG 21/08061.
[N] [U] est décédé le 24 avril 2021, laissant pour lui succéder son fils M. [E] [U], qui a accepté la succession le 6 avril 2023.
Parallèlement à la procédure en cours, par acte d'huissier du 10 août 2021, MM. [Z] et [A] [U] ont assigné [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de condamner [T] [U] à leur verser à chacun différentes sommes au titre d'indemnités de réduction et de contribution ou remboursement de dettes successorales.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/10274.
Dans le cadre de cette instance, [T] [U] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer prescrite l'action en réduction.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclarons irrecevables les demandes de [Z] et [A] [U] formées devant le tribunal judiciaire et tendant à :
*condamner [T] [U] à leur verser à chacun une somme de 589 073,34 euros à titre d'indemnité de réduction, outre les intérêts légaux à compter du 1er juin 2008,
-réservons les dépens et les frais irrépétibles,
puis, statuant par mesure d'administration judiciaire,
-disons n'y avoir lieu de joindre la présente instance à l'instance n°RG 21/08061,
-renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022 à 13h30 pour conclusions de [T] [U] en défense au plus tard le 10 octobre 2022 et à défaut clôture.
MM. [Z] et [A] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juin 2022.
Le 1er septembre 2022 l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
[T] [U] est décédé le 27 avril 2023, laissant pour lui succéder :
-Mme [B] [L], son conjoint survivant,
-Mmes [O] et [D] [U], et M. [G] [U], ses enfants issus de son union avec Mme [B] [L],
-M. [S] [U], né de son union avec Mme [V] [VR].
Mme [B] [L], Mmes [O] et [D] [U], et MM. [G] et [S] [U] sont intervenus volontairement à la procédure.
Enfin, M. [E] [U] est également intervenu volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, les appelants demandent à la cour de :
-réformer entièrement l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2022 ayant :
*déclaré irrecevables les demandes de [Z] et [A] [U] formées devant le tribunal judiciaire et tendant à condamner [T] [U] à leur verser à chacun une somme de 589 073,34 euros à titre d'indemnité de réduction, outre les intérêts légaux à compter du 1er juin 2008,
*réservé les dépens et les frais irrépétibles,
puis, statuant par mesure d'administration judiciaire,
*dit n'y avoir lieu de joindre la présente instance avec l'instance RG 21/08061,
*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022 à 13h30 pour conclusions de [T] [U] en défense au plus tard le 10 octobre 2022 et à défaut clôture,
et, statuant à nouveau,
-débouter Mme [B] [L], Mmes [O] et [D] [U], et MM. [G] et [S] [U] de l'intégralité de leurs demandes,
-juger recevables les demandes de MM. [Z] et [A] [U] formées devant le tribunal judiciaire demandant la condamnation solidaire de Mme [B] [L], Mmes [O] et [D] [U], et MM. [G] et [S] [U] à leur verser à chacun une somme de 589 073,34 euros à titre d'indemnité de réduction, outre les intérêts légaux à compter du 1er juin 2008,
-ordonner la jonction de l'instance n° de RG : 21/10274 devant le tribunal judiciaire avec l'autre instance n° RG : 21/08061 devant le tribunal judiciaire faisant suite au dépôt de l'acte de liquidation successorale de Maître [J] du 16 mars 2021,
-condamner solidairement Mme [B] [L], Mmes [O] et [D] [U], et MM. [G] et [S] [U] à payer à M. [Z] [U] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme [B] [L], Mmes [O] et [D] [U], et MM. [G] et [S] [U] à payer à M. [A] [U] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme [B] [L], Mmes [O] et [D] [U], et MM. [G] et [S] [U] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Mme [B] [L], Mmes [O] et [D] [U], et MM. [G] et [S] [U], intervenants volontaires, demandent à la cour de :
-dire et juger MM. [Z] et [A] [U] mal fondés en leur appel de l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
-les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions de la décision entreprise,
y ajoutant,
-condamner solidairement MM. [Z] et [A] [U] à verser à Mme [B] [L], Mmes [O] et [D] [U], et MM. [G] et [S] [U] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [E] [U], intervenant volontaire, demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien-fondé M. [E] [U] en la forme accessoire, en son intervention volontaire par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
-déclarer M. [E] [U] recevable comme n'ayant été ni partie ni représenté en première instance par application de l'article 554 du code de procédure civile,
-déclarer M. [E] [U] bien-fondé comme ayant un intérêt à faire juger que la demande en paiement d'une indemnité de réduction à l'encontre des ayants droits de [T] [U] est recevable car non prescrite,
-juger que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la Cour, dans la présente procédure,
et statuant sur le fond de la demande :
-déclarer recevable et bien-fondé M. [E] [U] en l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions et y faire droit,
-déclarer non fondés Mme [B], [W] [L] veuve [U], Mme [O] [R] [U], Mme [D] [K] [U], M. [S] [H] [Y] [U] et M. [G] [C] [U] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
-infirmer l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
*déclaré irrecevables les demandes de [Z] et [A] [U] formées devant le Tribunal judiciaire et tendant à :
>condamner [T] [U] à leur verser à chacun une somme de 589 073,34 euros à titre d'indemnité de réduction, outre les intérêts légaux à compter du 1er juin 2008,
-confirmer l'ordonnance rendue le 15 juin 20232 en ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
-débouter Mme [B] [L] veuve [U], Mme [O] [U], Mme [D] [U], M. [S] [U] et M. [G] [U] de l'intégralité de leurs demandes,
-juger recevables comme non prescrites les demandes de Messieurs [Z] et [A] [U] formées devant le Tribunal Judiciaire demandant la condamnation solidaire de Mme [B] [L] veuve [U], Mme [O] [U], Mme [D] [U], M. [S] [U] et M. [G] [U] à leur verser à chacun une somme de 589 073,34 euros à titre d'indemnité de réduction, outre les intérêts légaux à compter du 1er juin 2008,
-condamner solidairement Mme [B] [L] veuve [U], Mme [O] [U], Mme [D] [U], M. [S] [U] et M. [G] [U] à payer à M. [E] [U] la somme 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention volontaire de M. [E] [U] :
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, M. [E] [U] n'a été auparavant ni partie, ni représenté en première instance. Par ailleurs, venant aux droits de son père décédé [N] [U], M. [E] [U], venant en représentation de son père héritier réservataire et reprenant en son nom l'instance consécutivement au décès de celui-ci, justifie d'un intérêt dans la présente procédure.
En conséquence, sa demande sera déclarée recevable.
Sur l'appel de MM. [Z] et [A] [U] :
Sur la compétence de la cour relative à la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir résultant de la prescription de l'action en réduction des libéralités consenties à [T] [U] a été soulevée par ce dernier dès la première instance et a fait l'objet d'une décision contestée du juge de la mise en état.
Il en résulte que la cour est fondée à se prononcer sur ce point dont elle est saisie tant par les appelants que par les intimés.
Sur la prescription de l'action en réduction :
Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 921 du code civil que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Par ailleurs, il est admis que la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier ; que dès lors, en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'une succession ainsi que le rapport des donations, les héritiers ont manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à un autre héritier, de sorte que leur action en réduction des libéralités excessives, introduite par l'assignation visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession n'est pas prescrite.
En l'espèce, par ordonnance en date du 15 juin 2022, le premier juge a notamment considéré que la prescription a commencé à courir au jour du décès, soit le 1er juin 2008, que la demande en partage ne comprend pas nécessairement de demande virtuelle en réduction, que l'instance en partage n'a pas compris explicitement ou même implicitement de demande en réduction, que l'introduction de cette instance n'a aucun effet interruptif de prescription de l'action en réduction, peu important que dans son décours une expertise ait été ordonnée aux fins d'estimer des biens immobiliers, et que la prescription était acquise à la date du 1er juin 2013. Partant, il a jugé que la demande en réduction était irrecevable.
Les appelants considèrent que l'action n'est pas prescrite puisque l'assignation en ouverture de compte, liquidation et partage de la succession a été signifiée dès le 19 janvier 2008, soit 8 mois après le décès d'[D] [X] [I], que l'absence d'indivision du fait de la présence d'un legs universel n'a été consacrée que très postérieurement au décès de cette dernière par des décisions de jurisprudence postérieures au décès. Ils ajoutent qu'ils ont assigné par acte du 10 août 2021 pour « accélérer la procédure » et pour garantir leur créance hypothécaire, ayant assigné dans le mois de l'inscription résultant des ordonnances sur requête du juge de l'exécution conformément aux dispositions des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
L'intimé, demandant la confirmation de cette décision, soulève le fait que l'action des appelants serait prescrite en vertu de l'article 921 précité, dès lors que ces derniers n'ont assigné M. [T] [U] en versement de leurs indemnités de réduction que le 10 août 2021, soit 13 ans après l'ouverture de la succession. Ils considèrent que l'assignation initiale du 19 janvier 2009 en révocation du mandat à effet posthume, nullité du testament et ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage n'emportait pas demande de réduction des libéralités, dès lors qu'au regard de la jurisprudence précitée du 10 janvier 2018, ils n'ont pas « manifesté leur volonté » de voir procéder à la réduction des libéralités, que le rapport des libéralités n'a pas été demandé avec « fixation d'une soulte », et que la demande n'a pas été formée au cours de la même et unique instance de partage judiciaire.
Il convient de constater que les deux appelants et l'ascendant de M. [E] [U], intervenant volontaire, ont assigné [T] [U], notamment en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, dès le 19 janvier 2009, soit environ 8 mois après le décès. Or il est constant que par cette action, ils entendaient contester la vocation successorale particulière de [T] [U] et, à tout le moins, demander leur part dans la succession d'[D] [X] [I]. Demandant l'ouverture des opérations préalables au partage, ils demandaient nécessairement la liquidation de la succession et le calcul de leurs droits. Ils ont donc manifesté ainsi leur volonté de voir procéder, le cas échéant, à la réduction des libéralités consenties à [T] [U]. Au surplus, ni la loi, ni la jurisprudence précitées ne subordonnent la volonté implicite d'un héritier réservataire de voir procéder à la réduction des libéralités à la demande de fixation d'une soulte, cette dernière étant propre au partage.
En conséquence, il convient de constater que l'action en réduction dont se prévalent [Z] et [A] [U], ainsi que [E] [U] venant aux droits de [N] [U], lequel s'était joint aux deux premiers lors de l'assignation initiale, n'est pas prescrite ;
Il y a donc lieu d'infirmer la décision du juge de la mise en état et de statuer de nouveau sur la demande des appelants ;
Sur la jonction de l'instance :
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Une telle décision est une simple mesure d'administration judiciaire, insusceptible de tout recours.
En outre, la jonction n'est possible que pour des procédures pendantes devant la même juridiction.
En l'espèce, les appelants demandent d'ordonner la jonction de l'instance n° RG 21/10274 devant le juge de la mise en état faisant l'objet du présent appel avec l'instance n° RG 21/08061 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de constater, d'une part, que la décision du premier juge n'est sur ce point susceptible d'aucun recours, et d'autre part que l'instance initiale reste pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, la demande des appelants doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé des demandes de versement des indemnités de réduction :
Il résulte de l'article 924-3 du code civil que « l'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers ». La loi ne comporte aucune disposition propre au paiement de cette indemnité en l'absence de partage.
Il doit être par ailleurs rappelé que dans le cadre des opérations conduisant au partage judiciaire prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, en cas de désaccord persistant, le tribunal « homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage » (art. 1375, CPC).
En l'espèce, le tribunal a ordonné le partage judiciaire dès le 19 mars 2012 et, aux termes d'un jugement ultérieur du 2 septembre 2015, a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour continuer les opérations de comptes, liquidation partage et a imparti un nouveau délai d'un an pour dresser son projet d'état liquidatif.
Toutefois, eu égard à la vocation successorale universelle de M. [T] [U] et à l'évolution du droit positif conduisant à exclure tout partage dans ce cas, il n'y a pas lieu de procéder au partage de la succession d'[D] [X] [I], en l'absence d'indivision entre ses héritiers.
Néanmoins, le tribunal a également rappelé l'obligation du notaire commis de dresser un projet d'état liquidatif de la succession.
Ce projet liquidatif a finalement été dressé par Maître [P] [J], dans sa version corrigée, le 16 mars 2021. Aux termes de cet acte, le notaire a constaté l'absence d'indivision successorale et donc l'absence de partage, et a procédé au calcul des indemnités de réduction.
Les appelants et l'intervenant volontaire demandent le versement des indemnités de réduction.
S'agissant d'une demande au fond, il n'entrait pas dans les compétences du juge de la mise en état dont l'ordonnance est attaquée de se prononcer sur cette demande. Il convient donc de renvoyer les parties à cette fin devant le tribunal judiciaire dans le cadre de l'instance en cours.
A ce titre, il convient de constater que le projet liquidatif précité du 16 mars 2021 comporte plusieurs imperfections qui ne permettent pas, en l'état, son éventuelle signature par les parties ou, à défaut, son homologation par le tribunal.
Il en est ainsi de la clause de jouissance divise se référant à un partage (page 18), du montant chiffré de la part réservataire de chaque enfant (pages 18 et 19), et de l'absence de chiffrage et de déduction de la provision des frais de liquidation (page 19) nécessaires au calcul de la valeur nette des indemnités de réduction.
Les opérations de comptes et liquidation de la succession ayant été judiciairement ordonnées, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, lequel aura pour mission d'établir le projet définitif de liquidation de la succession et le calcul définitif des indemnités de réduction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de première instance et d'appel par elles engagés ; par ailleurs les frais de liquidation seront compris dans les dépens et supportés par chacune d'elles en proportion de leurs droits.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire au profit de l'une ou de l'autre droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [E] [U] ;
Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de [Z] et [A] [U] formées devant le tribunal judiciaire tendant au versement des indemnité de réduction ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare recevables les demandes en versement d'une indemnité de réduction de MM. [Z] et [A] [U] et celle de M. [E] [U] ;
Déclare mal fondées ces demandes ;
Déboute MM. [Z], [A] et [E] [U] de leurs demandes de versement à chacun d'une indemnité de réduction de 589 073,34 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er juin 2008 ;
Renvoie les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 10], à l'effet de poursuivre les opérations de liquidation et d'établir l'acte définitif de liquidation successorale et le montant des indemnités de réduction sur la base du projet d'acte du 16 mars 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de jonction de l'instance n° RG 21/10274 avec l'instance n° RG 21/08061 ;
Rejette la demande de MM. [Z] et [A] [U] de condamner Mmes [B] [L], [O] [U], [D] [U] et MM. [S] et [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,