Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-20.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.376
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le devis de la société SP carrelage n'était signé par personne, la cour d'appel, qui a relevé que l'expert judiciaire avait chiffré le montant des travaux réalisés à la somme totale de 18 914,74 euros TTC en retenant les prix proposés par l'entreprise Pollaert, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les travaux avaient été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 45 139,43 euros TTC, sur la base d'un devis établi par l'entreprise Segarra, que ce devis n'avait pas été contesté lors des opérations d'expertise par la société SP carrelage, qui n'en avait soumis aucun autre à l'expert et que cette dernière n'était pas fondée à se prévaloir du devis de l'entreprise Delbosc ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SP carrelage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SP carrelage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SP carrelage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société SP carrelage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de la société SP CARRELAGE tendant à obtenir le paiement de la somme de 8.181,16 correspondant au solde de ses factures au 26 juillet 2006 et de n'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société SP CARRELAGE que la somme de 5.914, 74 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que le devis établi par l'entreprise POLLAERT le 25 février 2004, pour un montant de 12.398, 93 euros TTC, est revêtu de la signature du maître de l'ouvrage, monsieur Germain X... ; qu'en revanche, le devis de la société SP CARRELAGE, contesté par Monsieur X..., n'est signé par personne ; que le premier juge a donc estimé à juste titre qu'il convenait de chiffrer le coût des travaux réalisés par la SP CARRELAGE sur la base du contrat initial passé entre l'entreprise POLLAERT et Monsieur X... ; que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux réalisés à la somme totale de 18.914,74 euros TTC en retenant les prix proposés par l'entreprise POLLAERT ; que le maître de l'ouvrage ayant versé 13.000 euros, il reste devoir à la société SP CARRELAGE la somme de 5.914,74 euros ;
1°) ALORS QUE la société SP CARRELAGE soulignait expressément que les consorts Y..., maîtres de l'ouvrage, avaient traité directement avec elle, leurs rapports contractuels s'étant substitués à ceux ayant pu précédemment exister avec la société POLLAERT, que les maîtres de l'ouvrage avaient d'ailleurs directement réglé à l'exposante les acomptes qu'elle avait sollicités et qu'ils n'avaient jamais mis en cause la société POLLAERT ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à verser à la société SP CARRELAGE le montant du solde des travaux réalisés sur la base des tarifs visés dans le devis émis par l'entreprise POLLAERT sans s'expliquer sur la raison pour laquelle elle appliquait aux prestations de la société SP CARRELAGE des prix qui n'étaient pas les siens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise, la rémunération de l'entrepreneur pouvant être fixée par les juges en fonction des éléments de la cause ; qu'en appliquant au contrat conclu entre Monsieur X... et la société SP CARRELAGE les tarifs proposés par l'entreprise POLLAERT, motif pris de l'accord du maître de l'ouvrage sur ces tarifs quand l'accord préalable du client sur le prix de la prestation n'était pas un élément essentiel du contrat et qu'il appartenait alors au juge de fixer lui-même le prix des prestations en fonction des éléments de la cause, la Cour d'appel a violé l'article 1710 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société SP CARRELAGE à payer à Monsieur X... la somme de 41.293,10 représentant le coût des travaux de reprise du carrelage posé par l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE ces travaux ont été évalués par l'expert judiciaire sur la base d'un devis établi par l'entreprise SEGARRA ; que le devis de l'entreprise SEGARRA n'a pas été contesté dans le cadre des opérations d'expertise par la société SP CARRELAGE qui n'en a soumis aucun autre à l'expert ; que l'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir à présent d'un devis d'une entreprise DELBOSC en date du 4 mai 2007 ;
ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et qu'il ne peut écarter les documents présentés au seul motif que les documents n'avaient pas été auparavant communiqués à l'expert ; que la société SP CARRELAGE produisait aux débats un devis émis par l'entreprise DELBOSC, destiné à contester les évaluations retenues par l'expert sur la base du seul devis émis par l'entreprise SEGARRA ; qu'en écartant cet élément de preuve, motif pris de ce qu'il n'aurait pas été soumis à l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.
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