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Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-83.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.583

Date de décision :

8 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JEAN A..., - Z... Marie-Thérèse, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 11 juin 1996, qui, dans l'information ouverte sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 441-1 à 441-12 du Code pénal, 9 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à suivre sur la plainte déposée par Raymond Y... et Marie-Thérèse Y... du chef d'escroquerie, faux et usage de faux ; "aux motifs que "les vérifications effectuées sur commission rogatoire, complétées par les explications du notaire et l'examen de pièces de comparaison, ont permis de constater que les paraphes et signatures, ainsi que les mentions "lu et approuvé" attribuées à chacun des plaignants, étaient semblables et manifestement de la main des intéressés" et "qu'il en était ainsi, en particulier, des feuilles doubles comportant les clauses pénales, les visas uniques des pages intérieures, figurant pour le premier acte sur la partie droite et pour le second de part et d'autre de la ligne médiane offrant, avec les souscriptions des pages extrêmes, toute garantie d'authenticité" ; "alors qu'il résulte de l'article 9, dernier alinéa, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires que seules les pages "réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition" peuvent ne pas être paraphées par les signataires de l'acte et qu'en ne précisant pas, en l'espèce, si toute substitution ou addition était impossible, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-08 | Jurisprudence Berlioz