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Cour d'appel, 11 avril 2008. 07/02036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02036

Date de décision :

11 avril 2008

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT No R.G : 07/02036 S.A.S. DTI C/ S.A.S. LE GALL HENRI Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI no E 0816435 DU 23.06.08 (N/Réf. pourv. 19/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2008, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 11 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. DTI 149 avenue du Maine 75014 PARIS CEDEX 14 représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de la SELARL ACTI-JURIS, avocats INTIMÉE : S.A.S. LE GALL HENRI Rue Brindejonc des Moulinais - ZA BP 328 22190 PLERIN représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me APPERE, avocat Par jugement du 6 février 2007, le tribunal de commerce de RENNES a condamné la société DTI à payer à la société LE GALL HENRI la somme de 49.502,40 euros correspondant au montant du bon de commande envoyé par la société DTI ," moins la somme déjà perçue" et la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, a débouté la société DTI de toutes ses demandes et la société LE GALL HENRI du surplus de sa demande ainsi que condamné la société DTI aux dépens ; La société DTI a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 27 juillet 2007, a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société LE GALL HENRI à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; La société LE GALL HENRI, a demandé à la cour, par conclusions du 29 octobre 2007: - de débouter la société DTI de toutes ses demandes, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DTI à lui payer la somme de 49.502,40 euros, - de juger que ladite somme de 49.502,40 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - de condamner la société DTI à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant que, le 21 février 2005, la coopérative de BROONS a confié à la société DTI un marché pour la fabrication et le montage de cellules métalliques avec charpente support et accessoires de manutention dites « cellules granules pour chargement pont l » ; que, le 7 mars 2005, la société DTI a sous-traité l'ensemble de ce marché à sa filiale, la société THEAUDIN; que le "poste 200 montage" a été sous-traité à la société LE GALL HENRI ; que la société THEAUDIN, qui n'a pas réglé l'intégralité de son marché à la société LE GALL HENRI, a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 7 novembre 2005 ; Considérant que la société LE GALL HENRI fait valoir qu'elle a contracté avec la société DTI et, subsidiairement, qu'elle a légitimement pu croire que son co-contractant était la société DTI et non pas la société THEAUDIN ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le bon du 19 avril 2005 portant commande des travaux à la société LE GALL HENRI a été émis sur un document à en-tête de la société DTI SAS -dont le nom est écrit en gros caractères avec indication de l'adresse de son siège social - alors que figure également le nom de la société THEAUDIN (écrit en plus petits caractères et sans indication de localisation géographique) ; qu'il en va de même en ce qui concerne le document contenant la description des travaux ; que le planning des travaux figure dans un écrit établi au seul nom de la société DTI ; que la société DTI a par ailleurs spécialement écrit à la société LE GALL HENRI pour lui faire connaître son changement d'adresse ; que, le 7 juillet 2005, la société DTI a averti la société LE GALL HENRI du non-respect des consignes de sécurité sur le chantier de la coopérative de BROONS ; Considérant que la société LE GALL HENRI avait adressé son devis descriptif du 8 avril 2005 à la société DTI et établi sa facture no1 du 31 mai 2005 d'un montant de 43 944, 21 euros au nom de la société DTI même si à la demande de cette dernière, elle a émis ses factures suivantes à la société THEAUDIN ; Qu'il apparaît ainsi que la société LE GALL HENRI a pu légitimement croire avoir contracté avec la société DTI ; Et considérant que les factures impayées s'élèvent à la somme de 49.502,40 euros après règlement de la somme de 10.297,60 euros ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement et de dire que les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter de l'assignation en référé du 23 novembre 2005 ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant : Condamne la société DTI à payer à la société LE GALL HENRI les intérêts au taux légal sur la somme de 49.502,40 euros à compter du 23 novembre 2005 ; Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil Condamne la société DTI à payer à la société LE GALL HENRI la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société DTI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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