Texte intégral
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N° RG 21/00122 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KG63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/00122 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KG63
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Novembre 2024 à :
la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, vestiaire 68
Copie certifiée conforme délivrée le 08 Novembre 2024 à :
Me Laurence SUCHET, vestiaire 238
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
- Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 08 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE JARDIN DE L’ORANGERIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra WEREY de la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 21/00122 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KG63
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL LE JARDIN DE L'ORANGERIE qui exploite un restaurant-bar et activité de bowling et billard à [Localité 7] a souscrit un contrat d'assurance multirisques le 31 mars 2016 à effet au 1er avril 2017 auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE .
Deux déclarations de sinistre ont été régularisées les 17 avril et 9 novembre 2020 par la SARL LE JARDIN DE L'ORANGERIE pour pertes d'exploitations en raison de la fermeture de son établissement du 14 mars au 10 juin 2020 puis à compter du 23 octobre 2020 en raison des décisions prises par les pouvoirs publics pendant la crise sanitaire (COVID).
Contestant le refus de prise en charge, la SARL LE JARDIN DE L'ORANGERIE a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en paiement par devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par exploit délivré le 12 janvier 2021.
Suivant ordonnance rendue le 1er mars 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur lequel a constaté l'absence de conciliation le 24 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives 2 notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 la SARL LE JARDIN DE L'ORANGERIE sollicite :
- le débouté de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 100 000 € au titre de la garantie perte d'exploitation relatif au sinistre survenu du 14 mars au 15 juin 2020
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 100 000 € au titre de la garantie perte d'exploitation relatif au sinistre survenu du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021
-subsidiairement ordonner une mesure d'expertise avec pour mission d'évaluer les pertes d'exploitation subies et condamner provisoirement la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer la somme de 100 000 € au titre de la garantie perte d'exploitation relatif au sinistre survenu du 14 mars au 15 juin 2020 et 100 000 € au titre de la garantie perte d'exploitation relatif au sinistre survenu du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, les frais étant à la charge de la concluante
- en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle plaide que le contrat d'assurance liant les parties prévoit une extension de garantie aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative dans la limite de 100.000€ et d'une franchise de 3 € ouvrée et pour une durée de trois mois par sinistre et ce , selon les clauses 6 et 7 du contrat , l’article 7 ne contenant aucune clause d’exclusion.
Elle considère que la garantie du fait d'événements tels que les épidémies ou maladies contagieuses n'est pas limitée au cas survenus au sein de l'établissement , une telle clause dont la rédaction est ambiguë devant être interprétée en tout état de cause en faveur de l'assuré en vertu de l'article 1190 du Code Civil ;
Elle fait valoir par ailleurs qu'un employé de la holding RIMEA intervenant au sein de son établissement a contracté le virus lors du premier sinistre, ce qui a été également le cas d'un expert informatique intervenant dans ses locaux lors du second sinistre .
Elle précise justifier d'une perte d'exploitation de 333 770,87 € lors de la fermeture du 15 mars au 15 juin 2020 puis de 343 149,50€ pour la seconde période du 1er novembre au 31 janvier 2021.
Elle conteste l’analyse opérée par la défenderesse qui prétend distinguer la notion de fermeture administrative de celle de fermeture au public et considère la position adoptée par la défenderesse contraire au contenu de la clause, le verbe « survenir « devant s'interpréter comme le fait « d'arriver brusquement « et induit un évènement qui se dirige vers l'établissement et non y trouve son origine, toute autre interprétation viderait la clause de sa substance .
Aux termes de ses conclusions numéro 3 notifiées par RPVA 12 décembre 2023, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite :
- le débouté de la demanderesse
- la condamnation de la SARL LE JARDIN DE L'ORANGERIE à lui devoir
10 000€ au titre des frais irrépétibles
- l'exclusion de l' exécution provisoire
Elle rappelle qu'en droit des assurances, il incombe à l'assuré de prouver que les conditions de garantie sont réunies tandis que l'assureur doit démontrer qu'une exclusion est caractérisée.
Elle soutient en l'occurrence qu'elle ne fait valoir aucune exclusion de garantie mais que la demanderesse ne démontre pas que les conditions de la garantie « fermeture administrative « sont réunies dès lors que la garantie contractuelle suppose trois conditions cumulatives que sont la fermeture administrative, suite à la survenance d'un évènement garanti au sein de l'établissement et entraînant une perte d'exploitation ;
Selon elle, aucun évènement garanti n'est survenu au sein de l'établissement comme le lui a rappelé le courtier en assurances dès le 9 avril 2020 et l'a jugé le Tribunal Judiciaire de Saverne le 21 février 2023 ou la Cour d’Appel de PAU, l'épidémie visée au titre des évènements garantis devant nécessairement survenir au sein de l'établissement ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la fermeture alléguée étant une mesure nationale de lutte contre une maladie contagieuse mondiale.
Elle fait valoir que la clause ne souffre d'aucune ambiguîté et que dans le cas contraire s'agissant d'un contrat de gré à gré , l'article 1190 du Code Civil prévoit que l'interprétation doit se faire contre le créancier ( l'assuré) ;
En tout état de cause elle considère que les pouvoirs publics ont distingué les établissements ne pouvant plus recevoir du public de ceux qui devaient être fermés et la SARL LE JARDIN DE L'ORANGERIE étant un ERP de catégorie P « salle de jeux » , elle était exclusivement soumise à une interdiction de recevoir du public, le décret prévoyant en cas de non respect, la fermeture administrative ;
Très subsidiairement, elle fait valoir que le chiffrage des pertes est sans lien direct avec la fermeture alléguée dès lors que les citoyens étant confinés, le JARDIN DE L'ORANGERIE aurait été vide et d'autre part que les rapports de Mazars non contradictoires et non corroborés par d'autres pièces ne lui sont pas opposables et sont mal fondés, la demanderesse ayant notamment été autorisée à recevoir du public dès le 2 juin. .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du Tribunal du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
DISCUSSION - MOTIFS :
Sur la demande d’application de la garantie:
Attendu que l’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Qu’ en l’espèce , il résulte des pièces produites que les parties ont conclu par l’intermédiaire du courtier DRANER-NEFF Assurances un contrat d'assurance
Multirisque comprenant :
- les conditions s particulières
- les conventions spéciales « volet tous risques sauf »,
- le conditions générales ;
Attendu que la demanderesse se prévaut de l’article 7 des conditions particulières contractuelles prévoyant la garantie « EXTENSION FERMETURE ADMINSTRATIVE » selon laquelle l’assureur garantit « par extension, les pertes d’exploitation causées par l’interruption temporaire ou la réduction d’activité de l’établissement assuré suite à sa fermeture totale ou partielle ordonnée par une Autorité administrative compétente agissant en vertu des prescriptions légales. Cette garantie est acquise suite aux évènements ci-après désignés exclusivement à condition que ces évènements surviennent au sein de l’Etablissement assuré » - Evènements couverts : Meurtre, Suicide, Epidémies ou Maladies contagieuses à l’organisme humain »;
Attendu que les parties s’opposent sur le sens à donner à ladite clause ;
Attendu que la demanderesse affirme que la garantie trouve à s’appliquer du fait d’événements tels que des « épidémies ou maladies contagieuses », dès lors que son établissement a subi une fermeture administrative à ce titre, ce qui est bien le cas en l’espèce, les interdictions administratives liées à la pandémie interdisant l’accès des locaux à la clientèle ;
Or attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que le fait que chaque partie donne à la clause contractuelle un sens différent ne confère pas à cette dernière ipso facto le caractère d’une clause ambigüe ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’interpréter ladite clause par application de l‘article 1192 du code Civil ;
Attendu que l’article 7 liste en effet précisément les événements susceptibles d'entraîner la garantie et décrit l'enchaînement causal nécessaire pour obtenir une prise en charge ;
Qu’il s’évince de sa lecture comme le souligne la défenderesse que la garantie couvre le sinistre si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. Une fermeture administrative totale ou partielle entraînant une interruption ou une réduction d’activité
2. Suite à la survenance d’un événement garanti au sein de l’établissement assuré
3. Entraînant une perte d’exploitation ;
Or attendu que s’il peut être considéré que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme le décret du 29 octobre 2020, auxquels se référent les deux parties, constituent des mesures émanant « des autorités administratives » au sens du contrat – les textes évoquant de manière non différenciée les notions de fermeture et d’interdiction d’accueil du public - ayant abouti à une réduction d’activité des établissements recevant du public, la demanderesse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe - en vertu de l'article 1353 du code civil - de ce que la mesure administrative dont s’agit a été prise suite à la survenue d’un événement garanti (Meurtre, Suicide, Epidémies ou Maladies contagieuses à l’organisme humain – en l’espèce le débat porte sur ce dernier cas) survenu au sein de l’établissement de la demanderesse, cette condition étant stipulée de manière limitative comme le souligne fortement l’adverbe employé « exclusivement « ;
Qu’en effet , il n’est pas réellement discuté que les mesures dont s’agit ont été prises par les pouvoirs publics afin de ralentir la propagation du virus Covid 19 sur l’ensemble du territoire national et ont concerné tous les établissements de même activité sans distinction ;
Que la circonstance qu’un des employés de la demanderesse ait été affecté du virus COVID 19 en avril 2020 au vu du résultat d’analyse produit soit postérieurement aux premiers décrets est sans emport sur la démonstration ;
Qu’il s’ensuit que les conditions d’application de la garantie ne sont pas démontrées ;
Qu’il convient dès lors de débouter la demanderesse en toutes ses demandes principales ;
Qu’il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des demandes des parties ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient de condamner la demanderesse qui succombe en totalité aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 2000€ ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL LE JARDIN DE L'ORANGERIE en toutes ses demandes
CONDAMNE la SARL LE JARDIN DE L'ORANGERIE à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
La CONDAMNE aux dépens
CONSTATE l'exécution provisoire .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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