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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-18.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.261

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Equipbail, société anonyme venant aux droits et obligations de la société Camebail, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit : 1 ) de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (Selvmi), société anonyme dont le siège social et à Torigni-sur-Vire (Manche), route de Saint-Lô, 2 ) de M. Charles-Marie X..., demeurant avenue de la Mazure, La Barre de Semilly (Manche), pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (Selvmi), 3 ) de Mme Monique Y..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Selvmi, demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Equipbail, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Selvmi), prononcée par un jugement du 19 mars 1990, la société Camebail, devenue Equipbail, a, par lettre du 3 avril 1990, mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail antérieurement conclus avec la débitrice ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 juillet 1990, prolongé de trois mois le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer ; que, sur opposition à cette ordonnance, le Tribunal a confirmé la prolongation du délai et condamné l'administrateur à payer à la société Camebail une indemnité équivalente au loyer, pendant la durée du délai d'option prolongé ; Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour l'utilisation des véhicules donnés en crédit-bail et d'avoir ordonné le remboursement des loyers ou indemnités réglés depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui impose de revendiquer les meubles dans le délai de trois mois du jugement déclaratif, n'est pas opposable au crédit-bailleur titulaire d'un droit non contesté sur le bien qui a, par ailleurs, fait l'objet d'une publication légale le rendant opposable aux tiers et notamment aux créanciers du débiteur ; qu'ainsi, en décidant que la société Camebail ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur les véhicules litigieux, faute de les avoir revendiqués dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il imposerait au crédit-bailleur de revendiquer le bien dans les trois mois du jugement déclaratif à peine d'être déchu de son droit de propriété, opérerait une expropriation de fait sans indemnité ou une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'intérêt général, et serait donc contraire à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que tant que l'administrateur n'a pas exercé l'option en faveur de la continuation ou de l'abandon du contrat dans les délais que lui ouvre l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, l'expiration du délai de revendication de l'article 115 de la même loi est inopposable au crédit-bailleur qui ignore si le contrat sera ou non poursuivi et s'il est fondé à revendiquer le bien ; qu'ainsi, en considérant que la société Camebail n'avait pas revendiqué le bien dans le délai de trois mois du jugement déclaratif tout en relevant que l'administrateur avait obtenu du juge-commissaire une prorogation du délai d'option confirmée par le Tribunal, la cour d'appel a violé les deux textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à toute revendication de meubles, quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué, la cour d'appel, dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Camebail fasse reconnaître, à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail, au moyen de l'action en revendication en vue de leur restitution, sauf poursuite du contrat par l'administrateur, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que c'est sans méconnaître la supériorité des dispositions du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur celles de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel, constatant l'inaction de la société Camebail pendant plus de trois mois, a dit irrecevable pour tardiveté sa demande de revendication ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Equipbail, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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