Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 15/03284
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
15/03284
Date de décision :
19 décembre 2024
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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 15/03284 - N° Portalis DBZE-W-B67-FZZH
AFFAIRE : Monsieur [I] [N] C/ Monsieur [B] [T], Société MARKEL INTERNATIONAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le 07 Novembre 1950 à LUNEVILLE (54300), demeurant 270 rue des Roches - 54230 NEUVES-MAISONS
représenté par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
DEFENDEURS
Monsieur [B] [T], conseil en gestion de patrimoine, inscrit au RCS de Nancy sous le numéro 478 910 987
né le 29 Décembre 1962 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 41 rue Marie-Odile - 54000 NANCY
représenté par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, vestiaire :, Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21
Société MARKEL INTERNATIONAL, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société HORIZON COURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 20 Fenchurch Street - EC3M 3AZ - LONDRES. GRANDE BRETAGNE
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 13 février 2024
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Décembre 2024.
le
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EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H], désireux de réaliser un investissement dans un but de défiscalisation est entré en relation avec M. [B] [T] et par son entremise a souscrit les 29 novembre 2008 et 30 novembre 2009 à deux augmentations de capital au profit de la société Financière Horizon par l'acquisition de trente actions de catégorie C au prix de 1.000,00 € chacune, soit un investissement total de 60 000,00 €.
M. [I] [H] s'est vu remettre à ce titre par M. [B] [T] deux bulletins de souscription attestant de sa participation aux augmentations de capital.
Le 23 janvier 2012, dans le cadre d'une demande tendant à bénéficier d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, M. [I] [H] a été informé par l'administration fiscale du rehaussement de son imposition au motif qu'il n'avait pas souscrit à l'augmentation de capital opérée en 2009 par la SAS Financière Horizon.
Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 17 juillet 2012, la SAS Financière Horizon a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2013.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2015, M. [I] [N] a fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins principalement d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 27 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, laquelle n'a pas été mise en œuvre.
Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2018, M. [B] [T] a fait assigner en intervention forcée la société Markel International Insurance Company Limited, société de droit britannique, ci-après désignée Markel International, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS Financière Horizon, les procédures ayant été jointes sous la référence unique RG n°15/3284.
Sur conclusions d'incident déposées par M. [B] [T] le 14 septembre 2020, et par ordonnance en date du 04 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté que M. [I] [N] n'était pas en mesure de produire le rôle de mise en recouvrement des sommes objet du redressement fiscal initié en 2012, et constaté le désistement de M. [B] [T] de sa demande de communication de pièce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2023, et au visa de l'ancien article 1382 du code civil, M. [I] [N] demande au tribunal de :
dire et juger que M. [B] [T] a engagé sa responsabilité à son égardcondamner M. [B] [T] à lui payer une somme de 68.020 euros à titre de dommages-intérêtssubsidiairement,
condamner M. [B] [T] à lui payer une somme de 54.416 euros au titre de la perte de chance évaluée à 80%condamner M. [B] [T] à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moraldébouter les défendeurs de leurs demandes plus amples et contrairescondamner M. [B] [T] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instanceordonner l'exécution provisoire de la décision.
Il soutient avoir été démarché par M. [B] [T], en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, également associé de la SAS Financière Horizon, aux fins d'investir dans le capital de cette dernière dans le cadre du financement de quatre programmes immobiliers en cours de réalisation dans les Hautes-Alpes. Il précise que cet investissement lui a été présenté, outre les objectifs de placement et de rendement, comme éligible à une réduction d'impôt. Il indique toutefois que les programmes immobiliers objets de l'investissement n'ont jamais débuté, ou qu'ils ont été abandonnés. Il précise que si son entrée au capital de la société a été effective suite à la souscription de 2008, aucune souscription n'est toutefois intervenue en 2009, alors même que les fonds avaient été versés et qu'une procuration avait été donnée en ce sens à M. [B] [T] lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2009. Il soutient que, suite à la faillite de la SAS Financière Horizon, et par son seul rôle d'entremise et de conseil, M. [B] [T] lui a fait perdre l'intégralité de l'investissement initial ainsi que la réduction d'impôt escomptée. Il estime que M. [B] [T] a engagé sa responsabilité en lui conseillant, au moyen d'informations erronées et mensongères, d'investir dans une société en difficulté financière, en vue de financer un programme immobilier inexistant ou demeuré au stade d'ébauche. Il précise que ce dernier était directement intéressé puisqu'il percevait une commission sur les souscriptions litigieuses, lesquelles venaient ensuite combler le passif de la société dans laquelle il était associé. Il soutient que M. [B] [T], agissant en qualité de conseil en gestion de patrimoine, était débiteur d'une obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde sur le mécanisme, les risques et l'opportunité de l'opération. Il estime sur ce point que l'éventuelle co-responsabilité du notaire ou de l'expert-comptable intervenus dans l'opération d'augmentation du capital est sans incidence sur son droit à réparation. Il souligne en outre que l’investissement litigieux concernait plus d'une centaine de souscripteurs, de sorte qu'il relève de l'obligation particulière d'information prévue pour les offres au public de titres financiers visées par l'article L.411-1 du code monétaire et financier. Il ajoute que M. [B] [T], qui exerce sous le statut de courtier en assurance ou d'intermédiaire en opération de banque et de paiement, n'était pas habilité à proposer ou à conseiller à sa clientèle des investissements financiers. Il estime que la responsabilité du défendeur est engagée sur le fondement délictuel dans la mesure où aucune lettre de mission n'a été régularisée, ce dernier ayant été mandaté et rémunéré par la société Horizon Courtage. Il chiffre par ailleurs son préjudice aux sommes de 60.000 au titre de la perte financière et 8.020 euros au titre des avantages fiscaux non perçus, dont il sollicite la réparation à hauteur de 80% au titre de la perte de chance.
Pour s'opposer aux moyens adverses, il soutient n'avoir la qualité ni d'investisseur avisé, ni de professionnel de l'immobilier, et que la relation d'affaire qu'il entretenait auparavant avec M. [B] [T] ne concernait que des produits d'assurance. Il indique par ailleurs que la responsabilité pénale du président des sociétés Horizon Courtage et Financière Horizon, nonobstant la qualité de victime reconnue à M. [B] [T] devant les juridictions répressives, ne peut exonérer ce dernier de sa responsabilité civile à l'égard de ses clients. Il ajoute que le défendeur n'a jamais indiqué qu'il intervenait dans le cadre d'un contrat de mandat, de sorte qu'à supposer même qu'un tel mandat ait existé, M. [B] [T] est obligé personnellement, à charge pour lui de se retourner le cas échéant contre son mandant. Il soutient qu'en tout état de cause, le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits commis dans l'accomplissement de sa mission. Il rappelle en outre que son intervention en qualité de conseil en investissement financier était illégale, aucune inscription n'ayant été régularisée à ce titre auprès de l'ORIAS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, et au visa des articles 1984 et 1147 du code civil, M. [B] [T] demande au tribunal de :
juger qu'il est intervenu, à l'égard de M. [I] [N], dans le cadre de l'opération litigieuse, en qualité de mandataire de la société Horizon Courtagejuger qu'il n'est établi aucune faute ou abus de mandat au préjudice de M. [I] [N] susceptible d'engager sa responsabilité personnelledébouter M. [I] [N] de l'intégralité de ses demandescondamner M. [I] [N] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de la procédurecondamner M. [I] [N] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [I] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, avocatsubsidiairement,
le déclarer recevable et bien fondé en son action dirigée contre la société Markel International Insuranceconstater qu'il a agi, en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la société Horizon Courtagecondamner la société Markel International Insurance, assureur de son mandant, à le garantir au titre de sa responsabilité professionnelle engagée dans la présente procédurecondamner la société Markel International Insurance à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, avocat.
Il soutient être intervenu auprès de M. [I] [N], qui était un client habituel depuis l'année 2006, à la demande de ce dernier afin de réduire ses impôts sur le revenu, sans aucun démarchage préalable, et ce dans le cadre d'un mandat qui lui a été donné par le gérant de la SARL Horizon Courtage. Il souligne que les bulletins de souscription rempli par M. [I] [N] comportaient une multitude d'informations destinées au souscripteur. Il indique qu'en sa qualité de mandataire de la société Horizon Courtage, il n'a jamais été en charge de la réalisation effective de l'investissement, son rôle s'étant strictement limité à la transmission de la demande de souscription accompagnée du chèque correspondant. Il précise avoir été lui-même absent de l'assemblée générale du 31 décembre 2009, et n'avoir reçu aucune procuration pour y représenter le demandeur. Il estime que M. [M], qui contrôlait les sociétés Horizon Courtage et Financière Horizon, est responsable de l'échec de la souscription, de l'opération de promotion immobilière et de la déconfiture de ces sociétés. Il soutient avoir été lui-même victime des agissements de M. [M], dont la responsabilité a été reconnue à son égard par les juridictions civiles et répressives.
Au fond, il soutient que la souscription en capital d'une PME ne relève pas des dispositions relatives à l'offre au public de titres financiers, mais de celles codifiées à l'article L.411-2 du code monétaire et financier relatives aux offres adressées à un cercle restreint d'investisseurs. Il précise sur ce point que, le nombre d'investisseurs étant inférieur à cent, il n'y avait pas lieu de remettre un prospectus informant les investisseurs sur les caractéristiques de l'opération, ni même d'avoir la qualité de conseiller en instrument financier. Il ajoute que M. [I] [N] était un investisseur averti, de sorte qu'il n'était créancier d'aucune obligation particulière d'information. Il soutient par ailleurs que le demandeur avait parfaitement connaissance de l'existence du mandat simple qui le liait à la société Horizon Courtage. Il estime ensuite qu'aucune faute détachable du contrat de mandat n'est établie, et soutient que le préjudice allégué ne présente aucun lien causal avec son intervention auprès de M. [I] [N], ledit préjudice ne résultant que de la faillite de la SAS Financière Horizon. Il relève également que le demandeur ne justifie pas de la mise en œuvre effective du redressement fiscal initialement envisagé par l'administration des impôts.
Subsidiairement, il estime que la garantie de la société Markel International est due dans la mesure où la police d'assurance souscrite couvrait l'activité de conseil en investissement financier des mandataires exclusifs de la société Horizon Courtage, au nom et pour le compte de laquelle il agissait. Pour s'opposer au moyen tiré de la prescription de son action, il soutient que les courriers de refus de garantie de l'assureur en date des 23 décembre 2016 et 23 janvier 2017 ont interrompu le cours de la prescription. Il soutient que la prescription lui est en tout état de cause inopposable dans la mesure où le contrat d'assurance ne fait aucune mention des délais et des causes ordinaires d'interruption de ladite prescription, étant souligné que la preuve de la remise des conditions générales n'est pas rapportée. Il estime que si le contrat d'assurance n'était pas suffisamment clair et précis concernant sa qualité d'assuré et son droit à garantie, il conviendrait, s'agissant d'un contrat d'adhésion, de procéder à son interprétation. Il ajoute que les clauses d'exclusion dont se prévaut la société Markel International doivent lui être déclarés inopposables dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment formelles, limitées et précise, et permettent une absence systématique de garantie. Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance de la liste exhaustive des activités assurées dans la mesure où les conditions particulières produites par l'assureur ne pas signées de sa main.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2022, et au visa des articles L.114-1, L.114-2, L.511-1 et suivants du code des assurances, L.546-1 du code monétaire et financier, et 1134 ancien du code civil, la société Markel International demande au tribunal de :
à titre principal,
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre par M. [B] [C] titre subsidiaire,
dire et juger que M. [B] [T] a agi en son nom propre et non comme mandataire de la société Horizon Courtagedire et juger que la police d'assurance souscrite par la société Horizon Courtage ne garantit pas la responsabilité de M. [B] [T] qui est intervenu en sa seule qualité de conseil en investissement financier, tout en étant en infraction avec la réglementation applicable à l'exercice de cette activité réglementéedire et juger que la police souscrite par la société Horizon Courtage n'a pas vocation à intervenir si l'assuré bénéficie d'une autre police d'assurance mobilisabledire et juger que s'il était prouvé que M. [B] [T] avait agi en qualité de mandataire de la société Horizon Courtage, ladite qualité ne suffit pas à lui reconnaître la qualité d'assuré à défaut d'exercice des activités garanties par la policedire et juger inapplicables les dispositions de l'article L.511-1 III du code des assurancesen conséquence,
dire et juger que M. [B] [T] ne peut bénéficier de la police d'assurance souscrite par la société Horizon courtagedébouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elleà titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 3.049 euros au titre de sa franchise contractuelle telle que stipulée au contraten tout état de cause,
condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civilecondamner M. [B] [T] aux entiers dépens.
Pour établir la prescription de l'action, elle relève que suite à l'introduction de la demande en justice dirigée contre M. [B] [T] le 27 juillet 2015, ce dernier disposait d'un délai de deux ans pour agir contre son assureur. Elle soutient que la lettre par laquelle l'assureur refuse sa garantie n'est pas interruptive de prescription. Elle estime en conséquence que l'assignation en intervention forcée en date du 16 juillet 2018 est tardive.
Subsidiairement, elle soutient que M. [B] [T] n'a pas agi en qualité de mandataire de la société Horizon Courtage, mais en son propre nom dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine. Elle ajoute que ce dernier n'était pas enregistré à l'ORIAS pour une quelconque activité de conseil en investissement financier, de sorte que la police d'assurance ne peut lui bénéficier au titre de cette activité. Elle soutient par ailleurs que l'activité exercée à titre personnel par M. [B] [T] était couverte par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MMA. Elle relève qu'en tout état de cause, l'activité exercée par M. [B] [T] n'était pas couverte par la police d'assurance.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [B] [T]
Les opérations litigieuses
Il ressort des bulletins de souscription signés les 29 novembre 2008 et 30 décembre 2009 que M. M. [I] [H] a souscrit à deux reprises, 30 actions nouvelles de catégorie C émises au prix de 1 000,00 € et a libéré sa souscription au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la société Financière Horizon.
Selon les mentions figurant aux bulletins de souscription, la société Financière Horizon indiquait que :
Elle bénéficiait de diverses promesses de vente de biens immobiliers situé sur la commune de RISOUL qui devaient lui permettre la réalisation de quatre programmes immobiliers Le programme [U] consistant en la construction et la vente de 4 chalets haute de gammeLe programme LA RUA consistant en la construction et la vente d’un ensemble immobilier composé d’une quarantaine de lots Le programme GRAND NICE consistant en la construction et la vente de 15 chalets Le programme BALCONS DU GUIL consistant en la construction et la vente d’un ensemble immobilier composé d’une trentaine de lots Afin de poursuivre son développement et de financer ces opérations immobilières, il avait été décidé le principe d’une augmentation de capital à réaliser au plus tard le 31 décembre, d’un montant maximum de 3 200 000 € au moyen de l’émission de 3 200 actions nouvelles au prix de 1 000,00 € libérées intégralement à la souscriptionLes actions nouvelles réparties entre des actions de catégorie A et C ouvrant droit pour les associés propriétaires d’actions de catégorie C à un droit de retrait libre à tout moment, avec une valeur des parts fixée par l’article 4 Les actions nouvelles étaient créées avec jouissance à la date de l’assemblée générale qui devait décider de l’augmentation de capital.
Il ressort en outre des pièces produites par M. [B] [T] que la société Financière Horizon, bénéficiaire des souscriptions litigieuses, a été créée en 2002 par M. [Z] [M] pour l’exercice d’une activité de promotion immobilière sous la dénomination initiale Financière Horizon, dont M. [B] [T] était devenu associé en 2006, avant que la société ne soit mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 17 juillet 2012 et 9 juillet 2013.
A cet égard et dans le cadre de la procédure collective, le mandataire judiciaire avait exposé que la société Financière Horizon avait vocation à collecter les investissements de particuliers souscrivant au capital pour bénéficier d’avantages fiscaux afférents à cette souscription destinée à la réalisation de programmes immobiliers résidentiels, 102 actionnaires ayant ainsi investi dans le capital de cette société.
Il ressort enfin des déclarations recueillies par les services de police dans le cadre de la procédure pénale engagée en 2013 pour des faits d’abus de biens sociaux reprochés à M. [Z] [M], que M. [B] [T] a expliqué qu’en vue de la souscription au capital de la société Financière Horizon dont il détenait 5% des parts, il avait démarché des clients qui faisaient partie de sa clientèle, à la recherche de produits de placement permettant une réduction d’impôts ; qu’en contrepartie il percevait une commission de 11 850,00 €, soit 5% pour chaque investisseur ; qu’il remettait les chèques et les bulletins de souscription à M. [Z] [M] en contrepartie desquels sa commission était versée par virements ; qu’il avait recueilli des bulletins de souscription pour des programmes immobiliers qui n’avaient pu être réalisés faute de fonds disponibles dans la société à la suite des agissements frauduleux de M. [Z] [M].
Le 23 janvier 2012, la Direction Générale des Finances Publiques a informé M. [I] [H] qu’une vérification de comptabilité en 2011 avait révélé que la société Financière Horizon n’avait pas procédé à l’augmentation de capital requise en 2009 alors même qu’une attestation en ce sens lui avait été délivrée par son gérant pour souscription au capital des PME ouvrant droit à la réduction d’impôt correspondante ; de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de la réduction d’impôt pour souscription au capital des PME.
Le 16 mai 2013, M. [I] [H] a été informé par le greffe du tribunal de commerce que sa créance avait été admise au passif de la société Financière Horizon pour un montant de 70 000,00€ à titre chirographaire.
La responsabilité de M. [B] [T]
Si dans le cadre d’un contrat de mandat, le mandataire n’est pas tenu personnellement du contrat conclu et ne répond pas envers le tiers contractant de son inexécution, en revanche la responsabilité délictuelle du mandataire professionnel se trouve engagée envers les tiers en cas de manquement aux obligations d’information et de conseil auxquelles il est tenu en sa qualité de prestataire de services d’investissements.
La preuve de la bonne exécution de ces obligations appartient au débiteur ; il lui incombe de prouver qu'il a satisfait à son obligation d’information et de conseil envers son client.
En l’espèce, M. [I] [H] soutient que M. [B] [T] a engagé sa responsabilité délictuelle en le démarchant en tant que conseiller en gestion de patrimoine et en l’incitant à réaliser deux investissements successifs au profit de la société Financière Horizon en vue de financer la réalisation de quatre programmes immobiliers, sans l’informer de l’éventualité d’une perte en capital, de la situation financière réelle de la société Financière Horizon, de l’état d’avancement des programmes immobiliers qui n’étaient qu’au stade de l’ébauche.
En réplique, M. [B] [T] affirme qu’il n’est intervenu qu’en qualité de mandataire de la société Horizon Courtage, ainsi qu’en attesteraient le contrat de mandat conclu avec cette société, ainsi que la carte de visite qu’il utilisait dans le cadre de son activité professionnelle de mandataire Horizon Courtage ; de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à l’égard des tiers au mandat en l’absence de faute détachable qui lui serait imputable.
Pour considérer qu’aucune faute détachable ne peut lui être reprochée, M. [B] [T] fait valoir qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnaire au sein de la société pour n’être associé qu’à hauteur de 5% ; qu’il a lui-même été victime des agissements de M. [Z] [M] ; que ce dernier est seul responsable du défaut de réalisation des augmentations de capital et des programmes immobiliers prévus.
* * * * * * * * * * * * *
Il convient de retenir qu’en se prévalant des mentions figurant sur sa carte visite et en produisant le contrat conclu avec la Sarl Horizon Courtage, M. [B] [T] a déclaré agir en qualité de gestionnaire de patrimoine, chargé de présenter à ses clients des opérations d’assurance de biens, des opérations immobilières que le Cabinet commercialisait et des placements PME PMI dans le cadre du développement du groupe Horizon ; de sorte que M. [B] [T] admet qu’en proposant à M. [I] [H] dont il était le seul interlocuteur, de procéder aux souscriptions litigieuses, il agissait en qualité de professionnel envers un client, désireux de réaliser un investissement dans un but de défiscalisation et sans compétences particulières en ce domaine.
En vue de réaliser l’opération de défiscalisation escomptée, M. [B] [T] a proposé à M. [I] [H] de souscrire successivement, en 2008 et 2009, à deux augmentations de capital destinées à financer les quatre programmes immobiliers d’une société, la société Financière Horizon, dont il était associé et dont selon les pièces comptables produites (pièces demandeur n°27, 28 et 29), l'équilibre financier était particulièrement fragile.
En effet, selon les pièces comptables, le résultat était déficitaire depuis plusieurs années, soit pour les années 2005 à 2009 respectivement à -14.068 euros, 12.907 euros, -27.670 euros, -38.985 euros et -507.612 euros.
Par ailleurs, ces mêmes pièces comptables établissent que la société ne disposait pas de ressources propres lui permettant de financer les opérations immobilières envisagées, ayant pris pour ce faire, la décision de recourir à une augmentation de capital.
En outre, il ressort de gestion du président de la société Financière Horizon présenté à l’Assemblée Générale du 30 juin 2019 que l’augmentation de capital à la fin de l’exercice 2008 avait permis à la société d’acquérir diverses parcelles de terrain constructibles situées à Risoul dans les Hautes Alpes au lieudit La Rau ; que le projet consistait à bâtir sur ce terrain un immeuble à usage d’habitation composé de 45 lots destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement ; que la commercialisation n’avait pas commencé alors que des dépenses importantes avaient été engagées en 2008, de sorte que le chiffre d’affaires de l’exercice était insuffisant pour couvrir l’ensemble de charges, ce qui générait une perte au 31 décembre 2008. Selon le rapport de gestion, le résultat de l’exercice se soldait par une perte de de 38 395,14 € contre une perte de 27 670,50 € au titre de l’exercice précédent, soit une variation -40,89%.
En obtenant dans ces circonstances, de [I] [H], deux bulletins de souscription signés les 29 novembre 2008 et 30 décembre 2009, ainsi que deux chèques d’un montant de 60 000,00 € encaissés par la société Financière Horizon, M. [B] [T] ne justifie ni même ne fait état d’élément de nature à établir qu’il avait informé son client de la situation financière de la société Financière Horizon, de l’état d’avancement des programmes immobiliers, des risques encourus en cas de retard dans le démarrage des travaux ou d'inexécution de ceux-ci, alors même que ces informations auraient permis à M. [I] [H] d’apprécier la fiabilité de l’opération d’investissement envisagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en intervenant en qualité de professionnel à l’opération de défiscalisation réalisée par M. [I] [H] auprès de la société Financière Horizon, M. [B] [T] a manqué à ses obligations de conseil et d’information en ne fournissant aucune réserve quant à l’aléa que l’opération comportait ; de sorte que sa responsabilité délictuelle envers M. [I] [H] se trouve engagée, sans qu'il puisse s'exonérer de sa responsabilité en considération des autres fautes imputables à M. [Z] [M].
L’indemnisation de M. [I] [H]
Il est de jurisprudence constante que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce et à titre principal, M. [I] [H] sollicite paiement de la somme de 68 020,00€ en réparation de la perte financière de 60 000,00 € et d’un gain manqué de 8 020,00 € au titre des avantages fiscaux qui n’ont pas été perçus.
A titre subsidiaire, M. [I] [H] demande que l’indemnisation qui lui est due au titre d’une perte de chance soit fixée à un taux de 80%, soit à la somme de 54 416,00 € en estimant que la probabilité qu’il n’ait jamais souscrit au capital de la société Financière Horizon est importante si M. [B] [T] lui avait fourni les informations utiles
A cet égard, il ressort des précédemment exposés que M. [I] [H] est fondé à soutenir que faute d’avoir eu connaissance des pertes financières subie par la société Financière Horizon dès 2005 et de l’état exact d’avancement des programmes immobiliers, réduits à de simples projets sans concrétisation d’obtention de permis de construire ni début de commercialisation, il a été privé d’une chance de ne pas souscrire aux augmentations de capital de la société Financière Horizon pour éviter de subir les conséquences financières du risque qui s’est finalement réalisé, perte de chance qui sera évaluée à 80%, M. [B] [T], qui se borne à réfuter sa responsabilité délictuelle, n’ayant pour le surplus, pas contesté cette évaluation.
En conséquence, M. [B] [T] sera condamné à payer à M. [I] [H] la somme de 54 416,00 € à titre de dommages-intérêts.
M. [I] [H], qui ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser l’existence, les caractéristiques et l’étendue du préjudice moral invoqué, sera débouté de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 5 000,00 €.
Sur la garantie assureur
M. [B] [T] entend obtenir la condamnation de la société MARKEL à le relever et le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité professionnelle.
la recevabilité de la demande formée par M. [B] [T]
Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La société MARKEL soutient qu’en vertu de l’article L.114-1 du code des assurances, l’action de M. [B] [T] engagée contre son assureur le 16 juillet 2018 est prescrite en faisant valoir que l’action a pour cause le recours d’un tiers, M. [I] [H], lequel a agi en indemnisation de son préjudice le 27 juillet 2015 de sorte que le délai biennal qui avait commencé à courir à compter de cette date était venu à expiration le 27 juillet 2017.
Mais M. [B] [T] est fondé à soutenir que la police d’assurance se borne à indiquer que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre et qu’elle peut également résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur en cas de non-paiement de cotisation ou par l'assuré en ce qui concerne le règlement d'une indemnité, sans préciser les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Le contrat qui se réfère aux causes ordinaires de prescription sans rappeler chacune des causes interruptives de prescription prévues par les 2240, 2241 et 2244 du code civil ne satisfait pas aux exigences prescrites par l’article R.121-1 du code des assurances, de sorte que la prescription biennale n’est pas opposable à M. [B] [T], lequel doit être déclaré recevable en son action engagée contre l’assureur (voir en ce sens 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.863).
l’étendue de la garantie d’assurance
Il ressort des Conditions Générales et des Conditions Particulières que les garanties souscrites par la société HORIZON COURTAGE ne s’appliquent que dans le cadre de l’exercice des activités limitativement énumérées, telles que régies par les dispositions légales qui leur sont applicables :
intermédiation en assurances (activité régie par les dispositions des articles L511-1 et suivants du Code des assurances),conseil en investissements financiers (activité régie par les dispositions des articles L541-1 à L541-7 du Code monétaire et financier),intermédiation en opérations de banque (activité régie par les dispositions des articles L519-1 à L519-10 du Code monétaire et financier),démarchage bancaire ou financier (activité régie par les dispositions des articles L341-1 à L341-17 du Code monétaire et financier).
A cet égard, l’avenant n° 1 au contrat de mandat conclu par M. [B] [T] avec la société HORIZON COURTAGE stipule que :
« Le Mandataire est habilité à :
- présenter des opérations d’assurance de biens et de personnes pour le compte du Cabinet, celui-ci demeurant toujours libre de les accepter, modifier ou refuser ;
- présenter des opérations immobilières que le Cabinet commercialise, celui-ci demeurant toujours libre de les accepter, modifier ou refuser ;
- présenter des placements PME PMI dans le cadre du développement du groupe Horizon ».
Si l’opération réalisée au préjudice de M. [I] [H] correspond bien à la définition du démarchage financier énoncé à l’article L.341-1 du code monétaire et financier en tant que portant sur une opération relative à des titres émis par les sociétés par actions, il reste que d’une part M. [B] [T] n’avait pas le pouvoir de réaliser une telle opération faute de justifier d’une des qualités visées par l’article L.341-3, 1°du code précité, d’autre part il n’était pas inscrit à l’ORIAS au titre de cette activité, ne l’étant qu’au titre de celle de courtage en assurance.
Par ailleurs, M. [B] [T] ne saurait invoquer une prétendue inopposabilité de la police dès lors qu’il produit lui-même l’attestation d’assurance renvoyant à la souscription de la police considérée.
En conséquence, la société d’assurance est fondée à refuser sa garantie.
Sur les mesures accessoires
L’action de [I] [H] étant jugée fondée, M. [B] [T] ne saurait se prévaloir à son encontre d’un abus d’agir et sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêt.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [B] [T], également tenu d’une indemnité de 2 500,00 € envers M. [I] [H] et de 2 000,00 € envers la société MARKEL au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne M. [B] [T] à payer à [I] [H] la somme de 54 416,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de [I] [H] tendant au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice moral ;
Déclare M. [B] [T] recevable en son action à l’encontre de MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Déboute M. [B] [T] de sa demande en garantie dirigée contre la société Markel International Insurance Company Limited ;
Rejette la demande de M. [B] [T] tendant au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Rejette la demande de M. [B] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [B] [T] à payer à [I] [H] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] à payer à Markel International Insurance Company Limited la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et ans susdits et signés par la greffière et la présidente.
La Greffière La Présidente
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