Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01260
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01260
AFFAIRE :
François X...
C/
Jérôme Y...
GS-iB
demandes en matière de baux commerciaux
Grosse délivrée
Maître PASTAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
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Le vingt cinq Novembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
François X...
de nationalité Française
né le 03 Février 1979 à PARIS (75006)
Profession : Responsable de lieu de vie, demeurant ...-87510 PEYRILHAC
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 23 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Jérôme Y...
de nationalité Française
né le 14 Janvier 1964 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) (92150)
Profession : Agriculteur, demeurant ...-87140 SAINT SYMPHORIEN SUR COUZE
représenté par de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Greffier, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. Jérôme Y...est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit " ...", commune de Peyrat de Bellac (87) qu'il a donné à bail à M. François X..., selon contrat conclu le 8 avril 2010 prenant effet le 1er mai 2010, moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros.
Le 24 août 2011, M. X...a fait signifier à son bailleur un congé pour le 30 avril 2012.
Soutenant que le bail ne pouvait être résilié qu'à échéance triennale compte tenu de sa nature commerciale, M. Y...a assigné son locataire devant le tribunal de grande instance de Limoges pour le voir condamner à lui payer 6 000 euros correspondant aux loyers échus de décembre 2011 à avril 2012 inclus-que M. X...avait compensé avec le prix de travaux devant lui être remboursés par son bailleur-ainsi que 14 400 euros au titre des loyers de mai 2012 à avril 2013.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance a retenu que les parties avaient entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux et condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le locataire à payer au bailleur la somme de 15 219, 22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012, au titre des loyers dûs, après compensation avec le remboursement du prix de travaux réalisés par le locataire.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juin 2014, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de M. X...tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, mais lui a permis de régler sa dette par mensualités de 500 euros.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...conclut au rejet des demandes de son bailleur en soutenant que le bail liant les parties est un bail mixte soumis au statut des baux d'habitation et que le congé a été valablement délivré pour le 30 avril 2012.
M. Y...conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que les parties s'opposent sur le régime juridique du bail conclu entre elles, M. X...soutenant que ce contrat est soumis au statut des baux d'habitation alors que son bailleur conclut à l'application des dispositions régissant les baux commerciaux.
Attendu que le bail, qui porte sur un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, un manège et un hangar, a été conclu pour une durée de neuf années dans le cadre des besoins professionnels de M. X...qui, sous la dénomination " ... " rappelée dans le contrat, exploite un centre de loisirs équestre avec hébergement à destination d'enfants ; que ce bail stipule à la rubrique " destination des lieux " que " Sous réserve des dispositions du code de commerce concernant la déspécialisation, les biens faisant l'objet du présent bail devront être exclusivement affectés à l'usage commercial, de lieu de vie et d'accueil " ; que, dans son congé du 24 août 2011, M. X..., se présente sous la qualité de commerçant exerçant sous la dénomination " ... " ce qui vient corroborer la destination professionnelle des lieux loués ; que la circonstance que M. X...ait pu résider dans la maison d'habitation louée pour assurer la surveillance des enfants hébergés dans son centre de loisirs et qu'il ait acquitté la taxe d'habitation correspondant à ce lieu de vie, n'est pas de nature à remettre en cause la destination exclusivement professionnelle de l'ensemble immobilier donné à bail.
Attendu que l'article L. 145-2 I, 7o, du code de commerce permet aux parties de soumettre au statut des baux commerciaux la location de lieux à usage exclusivement professionnel ; qu'en l'occurrence, les mentions du bail sont sans ambiguïté puisque, outre l'intitulé du contrat " Bail commercial ", il est indiqué que " Le bailleur donne à bail à loyer, dans les termes des articles L. 145-1 à L. 145-51 du code de commerce au preneur qui accepte les biens dont la désignation suit... " ; que le contrat renvoie également au statut des baux commerciaux à la rubrique " Durée du bail " pour soumettre le congé du preneur aux formes et délais de l'article L. 145-9 du code de commerce ; qu'il résulte de ces références claires et précises aux dispositions régissant les baux commerciaux que les parties ont entendu placer leur contrat sous ce régime juridique ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Et attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont décidé que M. X...n'avait pu valablement donner congé au 30 avril 2012 dès lors que le contrat stipulait que, pendant les neuf premières années du bail, le preneur ne pouvait exercer sa faculté de résiliation qu'à l'issue d'une période triennale ; que le tribunal de grande instance a exactement calculé le montant des loyers restant dûs au bailleur jusqu'à la première échéance triennale de résiliation fixée au 1er mai 2013, après compensation avec la créance de remboursement de travaux dont bénéficiait M. X...en vertu des stipulations du bail, et qu'il a condamné ce dernier à payer à M. Y...une somme de 15 219, 22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 23 mai 2013 ;
CONDAMNE M. François X...à payer à M. Jérôme Y...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RG 13-1260
CONDAMNE M. François X...aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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