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Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-11.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.841

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° P 19-11.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 L'association La Maison de Beau Louis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.841 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme B... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association La Maison de Beau Louis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2018), Mme S..., engagée à compter du 1er février 2010 par l'association La Maison de Beau Louis (l'association), a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2016. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à ce contrat, puis a été licenciée le 19 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième cinquième et sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner l'association à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre des heures supplémentaires et complémentaires outre les congés payés afférents, au titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de la condamner, en conséquence, à verser à Mme S... diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre des heures supplémentaires et complémentaires, au titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 4 142,52 euros pour le non respect du repos compensateur sur sujétions pour travail de nuit, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'association la Maison de Beau Louis à lui verser la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La contradiction entre les motifs et le dispositif dénoncée par le moyen n'a pas d'incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant l'association au paiement d'indemnités de rupture et de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et d'indemnités de repos compensateur pour dépassement du contingent. 6. Le moyen est donc inopérant en ce qu'il vise ces chefs de dispositif. Mais sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il vise la condamnation au paiement d'indemnités de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit Enoncé du moyen 7. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme S... une somme au titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 4 142,52 euros pour le non respect du repos compensateur sur sujétions pour travail de nuit, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'association La Maison de Beau Louis à lui verser la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. 9. Après avoir retenu dans ses motifs que la salariée, qui ne justifie pas de la somme réclamée serait déboutée à ce titre, la cour d'appel, dans son dispositif, a condamné l'employeur à verser à Mme S... la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions de travail de nuit. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association La Maison de Beau Louis à verser à Mme S... la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions travail de nuit, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 , entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association La Maison de Beau Louis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association La Maison de Beau Louis L'association La Maison de Beau Louis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée, en conséquence, à verser à Mme S... la somme de 2.058,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 2.744,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 13.720 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, celle de 31.027,05 euros au titre des heures supplémentaires et complémentaires, outre les congés payés afférents, celle de 10.739,38 euros à titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent et celle de 4.142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect de la visite médicale obligatoire, Mme S... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en termes de visites médicales, telles qu'elles sont prévues à l'article 4 de l'accord du 7 avril 2002 ; que l'employeur ne conteste pas que Mme S... n'ait pas bénéficié des deux visites médiales annuelles prévues par l'accord collectif mais oppose à la salariée l'absence de toute demande de sa part tendant à bénéficier de ce suivi ; qu'il appartient à l'employeur d'organiser le suivi médical de ses salariés, qu'il s'agisse des obligations légales ou conventionnelles auxquelles il est soumis ; qu'en s'abstenant d'organiser le suivi médical de Mme S..., pourtant affectée à du travail de nuit, l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles ; que ce grief est établi ; que sur le non-respect de l'obligation de sécurité, suivant l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité physique et mentale de ses salariés ; qu'en l'espèce, Mme S... reproche à son employeur de l'avoir laissée travailler dans des conditions de travail difficiles et violentes compte tenu du comportement des jeunes accueillis par l'association, malgré ses alertes ; que pour justifier de ses conditions de travail, elle verse la convocation qu'elle a reçue de se présenter devant le juge des enfants le 15 novembre 2012, suite à la plainte qu'elle a déposée contre un des mineurs accueillis au lieu de vie et l'attestation de M. X... P..., le maire de la commune de [...], qui a déclaré, le 6 avril 2016, que les jeunes du lieu de vie de la maison du Beau Louis avaient dérobé une mobylette le 14 mars 2016 ; qu'il précise avoir rencontré Mme S... qui lui a expliqué « avoir essayé de joindre à plusieurs reprises par téléphone Monsieur D..., directeur du lieu de vie, mais sans succès » ; qu'il conclut en constatant « un défaut d'encadrement évident qui nuit à la tranquillité du village » ; qu'elle soutient avoir alerté son employeur à plusieurs reprises et produit les courriers qu'elle lui a adressés : - un courrier du 7 décembre 2015 aux termes duquel elle « sollicite un entretien » dans ses heures de travail, « suite à divers événements au sein de l'association » ; - un mail du 2 avril 2016 aux termes duquel elle écrit : « à cause de votre manque de réactivité sur les problèmes que je rencontre avec les jeunes du lieu de vie depuis plusieurs mois, je suis en arrêt de travail et en dépression ! Cela fait des mois maintenant que je vous dis que les jeunes deviennent incontrôlables, cela fait des mois que je vous appelle quand il y a des soucis pour que vous puissiez calmer les choses mais généralement personne ne se déplace » ; - un courrier du 11 avril 2016 ainsi rédigé : « cela fait plusieurs mois que je suis confrontée à des problèmes de plus en plus importants et grave avec les jeunes. Malgré mes différentes demandes auprès de M. D... ainsi que de Mme D... pour trouver des solutions durables rien n'a été fait. Je suis insultée tous les soirs, des agressions physiques ont déjà eu lieu et malgré mes différentes alertes rien n'a été engagé pour changer ces agissements » ; qu'elle rappelle avoir fait face à un refus de prise de congés payés et soutient que ce refus a abouti à son burn-out, pour lequel elle a été placée en arrêt de travail du 30 mars 2016 au 8 avril 2016, puis du 8 avril 2016 au 9 mai 2016 pour syndrome anxio-dépressif sévère ; qu'en défense, l'employeur relève que le dépôt de plainte date de 2012, sans qu'il est contraint la salariée à cesser son activité et soutient que M. et Mme D... géraient avec sérieux l'association ; qu'il verse l'attestation du Dr U... du 8 oût 2016, qui félicite le couple pour l'élaboration de cette structure qui peut « sans nul doute répondre à des situations d'enfants et d'adolescents en difficultés » ; que le cadre du projet lui « paraît rigoureux et clair », de sorte qu'il soutient cette initiative ; qu'il verse par ailleurs les comptes-rendus de réunions des 12 juin 2015 et 17 février 2016 et relève l'absence de toutes remarques de la part de Mme S... au cours de ces réunions alors qu'au contraire, les adolescents critiquent le comportement de cette dernière, lui reprochant de rester sur son ordinateur ; qu'il apparaît en effet que T... a fait état de « soucis avec B... à savoir sa présence sur Facebook » et H... ajoute également que « B... est toujours sur Facebook, elle a le droit et pas nous » ; qu'enfin, il vise l'avis d'inaptitude du 1er août 2016 aux termes duquel le médecin du travail n'a pas fait mention de la situation de « bur-nout » de la salariée ; qu'il convient toutefois de relever que le médecin du travail a déclaré Mme S... inapte définitivement au poste de travail et tous les postes dans l'entreprise suivant la procédure en une seule visite pour danger immédiat, précisant qu'elle pourrait « occuper des activités similaires, sans contrainte psychologique forte, en horaires de journée », de sorte que le médecin a établi un lien entre le travail de Mme S... et des pressions psychologiques ; qu'il ressort de tout ce qui précède que la salariée a dénoncé ses conditions de travail dès le 7 décembre 2015, que les jeunes accueillis ont confirmé des difficultés relationnelles en février 2016 et que l'employeur n'a proposé à la salariée de la recevoir pour échanger sur ses conditions de travail que le 14 avril 2016 alors que la salariée était déjà en arrêt de travail pour burn-out, sans qu'il soit justifié qu'elle ait pu reprendre son travail avant d'être déclarée inapte par avis du 1er août 2016 ; que dans ces conditions, l'employeur ne justifie pas avoir accompagné Mme S... dans la gestion des difficultés qu'elle rencontrait avec les jeunes du lieu de vie où elle travaillait alors qu'elle était présente dans l'entreprise depuis près de 5 ans sans jamais avoir fait l'objet d'une sanction et qu'elle avait dénoncé ses conditions de travail qui se dégradaient ; que l'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité ; que le grief est établi ; [...] que sur la discrimination, suivant l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération en raison de son sexe ; que l'article L. 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que Mme S... soutient avoir été victime d'une discrimination salariale fondée sur son sexe et produit le contrat de travail de M. V... ; qu'elle explique que ce dernier, également embauché en qualité d'animateur, est rémunéré au taux horaire de 12,73 euros alors qu'elle ne perçoit qu'un salaire au taux horaire de 12,177 euros suivant ses bulletins de salaire ; que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que l'association La maison de Beau Louis rappelle quant à elle que Mme S... exerçait en réalité les fonctions de surveillante de nuit, des fonctions clairement différentes de celles occupées par M. V... qui travaille de jour et de nuit aux côtés des adolescents ; qu'elle ne verse toutefois aucun élément pour justifier de la différence de fonctions entre les deux salariés alors que leurs contrats de travail font tous deux mentions d'une embauche en qualité d'animateur sans qu'un coefficient les distingue, ni leur ancienneté ; que Mme S... a donc été victime d'une discrimination fondée sur son sexe. Le grief est établi ; [...] qu'en conclusions, il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés que Mme S... s'est vu imposer un régime d'équivalence qui ne lui était pas applicable, a demandé à l'employeur de régulariser le décompte de son temps de travail en avril 2016 et avait alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail à compter de décembre 2015 avant d'être placée en arrêt de travail pour burn-out et dépression ; que bien que l'application du régime d'équivalence soit ancien, comme le relève l'employeur, il convient de relever la concomitance des plaintes de la salariée relatives à ce régime, ainsi que l'alerte sur ses conditions de travail à sa saisine du conseil de prud'homme pour demander la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en outre, bien qu'il apparaisse que l'employeur ait proposé de rencontrer la salariée pour discuter de ces problèmes par courrier des 25 mars 2016, 14 et 17 avril 2016, cette tentative de discussion apparaît trop tardive pour exonérer l'employeur de sa responsabilité, dans la mesure où la salariée était déjà placée en arrêt de travail, de sorte que le contrat ne pouvait plus s'exécuter en raison des manquements de l'employeur ; qu'il convient donc de dire que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts ; que la rupture doit, dès lors, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait débouté Mme S... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat ; qu'au regard de son ancienneté, Mme S... peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.102,70 euros, outre 310,27 euros au titre des congés payés afférents ; que comme l'ont justement accordé les premiers juges, Mme S... a également droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 2.058,11 euros ; que l'association La maison de Beau Louis, comptant moins de 11 salariés, Mme S... peut prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, rappelant seulement son âge et la conjoncture actuelle ; qu'eu égard à l'âge de Mme S... au jour de la rupture (50 ans), de son ancienneté (5 ans), et des conditions de la rupture, il convient de fixer son préjudice à la somme de 13.720 euros [...] ; que sur le rappel d'heures complémentaires, la cour ayant rappelé qu'il n'était pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés à temps partiel, il s'en déduit qu'il y a lieu de rémunérer comme temps de travail effectif les heures de nuit, pendant lesquelles, Mme S..., en sa qualité d'éducatrice, assurait la surveillance des enfants mineurs, dans la mesure où elle devait être à la disposition permanente des enfants confiés à l'association pour répondre à leur éventuelle sollicitation ; que Mme S... sollicite ainsi le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 31.027,05 euros, montant que l'association ne remet pas en cause ; qu'il convient donc de condamner l'association la maison de Beau Louis à verser à Mme S... la somme de 31.027,05 euros au titre des heures complémentaires accomplies entre le mois d'avril 2013 et le mois d'avril 2016 et celle de 3.102,70 euros au titre des congés payés y afférents ; que la cour ayant confirmé la réalité des heures complémentaires qui induit le dépassement du contingent annuel, et le calcul produit par la salariée n'étant pas contesté par l'employeur, il convient de faire droit à la demande de Mme S... au titre du repos compensateur et de lui accorder la somme de 10.739,38 euros net ; [...] que sur l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, Mme S... sollicite la somme de 4.142,52 euros pour le non-respect du repos compensateur sur sujétions du travail de nuit en produisant un calcul sur la base de 4,20 minutes par heure de nuit au taux de 115,07 euros sans expliquer la référence à ces chiffres et sans expliquer en quoi ils correspondent aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 17 avril 2002 sur le travail de nuit ; qu'à défaut pour la cour de pouvoir apprécier le calcul ainsi produit, il convient de débouter Mme S... de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE un manquement ancien, qui n'a pas été dénoncé par le salarié pendant plusieurs années, n'est pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de celui-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'application du régime de l'équivalence était ancien, la salariée ayant été embauchée en février 2010 et ayant demandé à l'employeur de régulariser le décompte de son temps de travail en avril 2016, a néanmoins, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, énoncé que cette dernière s'était vu imposer un régime d'équivalence qui ne lui était pas applicable et que ses plaintes relatives à ce régime étaient concomitantes à sa saisine du conseil de prud'hommes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le manquement imputé à l'employeur, qui était ancien et n'avait pas été dénoncé par la salariée pendant plusieurs années, n'était pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de celui-ci, violant ainsi les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le seul défaut d'organisation de visites médicales obligatoires ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à se fonder sur la seule circonstance que la salariée, embauchée en février 2010, n'avait pas bénéficié des deux visites médiales annuelles prévues par l'accord collectif, circonstance qui ne permettait pourtant pas de caractériser un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' un manquement imputé à l'employeur n'ayant qu'une faible incidence sur la rémunération du salarié n'est pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de celui-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme S..., qui soutenait qu'elle ne percevait qu'un salaire au taux horaire de 12,177 euros et qu'un autre salarié également embauché en qualité d'animateur était rémunéré à un taux horaire de 12,73 euros, présentait ainsi des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, a néanmoins, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retenu que la salariée avait été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le manquement imputé à l'employeur, qui reposait sur une différence de taux horaire de 0,55 euros de heure, n'était pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de celui-ci, violant ainsi les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur ne méconnaît son obligation de préserver la santé physique ou mentale de ses salariés qu'à la condition d'être informé d'une situation mettant en danger la santé de ses salariés, et de ne pas y mettre fin ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, à se fonder sur la seule circonstance qu'il avait été informé par les courriers de la salariée de l'existence de problèmes auxquels cette dernière était confrontée avec les jeunes du lieu de vie, de ce qu'elle était insultée et de ce que des agressions physiques avaient déjà eu lieu, la cour d'appel n'a pas caractérisé que l'association exposante avait effectivement eu connaissance de l'existence d'un risque avéré pour la santé de la salariée justifiant qu'elle prenne des mesures pour remédier à une prétendue souffrance de celle-ci et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à relever l'existence de difficultés relationnelles avec les jeunes résidents et énoncer que la salariée avait alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail à compter de décembre 2015 avant d'être placée en arrêt de travail pour burn-out et dépression et que ce dernier, qui ne justifiait pas avoir accompagné la salariée dans la gestion des difficultés qu'elle rencontrait avec les jeunes du lieu de vie où elle travaillait depuis 5 ans, avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'association qui soit suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à Mme S... un rappel de salaire au titre des heures complémentaires de nuit et une indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent, à affirmer péremptoirement qu' il convenait de condamner l'association la Maison de Beau Louis à verser à la salariée la somme de 31.027,05 euros au titre des heures complémentaires accomplies entre le mois d'avril 2013 et le mois d'avril 2016 et de faire droit à sa demande au titre du repos compensateur et de lui accorder la somme de 10.739,38 euros net, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et préciser les calculs qui lui permettaient d'aboutir à de tels montants, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 4.142,52 euros pour le non respect du repos compensateur sur sujétions pour travail de nuit, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'association la Maison de Beau Louis à lui verser la somme de 4.142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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