Cour de cassation, 17 juillet 1991. 89-81.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.460
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jean-Marie,
X... Maryse, épouse Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 janvier 1989, qui, dans l'information suivie contre Brigitte Y..., veuve A..., du chef d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre entreprise ;
"aux motifs que Mme A..., inculpée d'escroquerie et de complicité, avait déclaré que la maison était conforme à la publicité qui en avait été faite par le bureau d'études ; qu'elle avait précisé notamment qu'elle avait été d'accord avec son mari pour réparer les malfaçons dont la société La Villa Preselloise LVP s'était rendue responsable ; que l'expert avait constaté l'existence de malfaçons et relevé que les travaux n'avaient pas été terminés, ainsi que le fait que la maison aurait pu être habitable à la fin du mois de juillet 1986 ; qu'il s'agissait cependant d'une affaire purement civile, c'est-à-dire d'un litige survenu à la suite de malfaçons dans la construction d'une maison, insusceptible de recevoir aucune qualification pénale ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie est caractérisée notamment lorsqu'une personne se fait remettre des fonds en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de fausses entreprises ou pour faire naître l'espérance d'un évènement chimérique, et qu'en se bornant en l'espèce à affirmer qu'il ne se serait agi que de malfaçons dans la construction d'une maison, sans rechercher si ne constituait pas un telle manoeuvre le fait de faire croire, grâce à un système de publicité mensongère fondé sur le sérieux du bureau d'études, que la maison pourrait être terminée à Pâques, tandis qu'il est établi qu'elle n'aurait été habitable qu'à la fin du mois de juillet suivant, l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions légales de son existence ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui a omis de rechercher si, une fois les malfaçons résolues et la maison terminée, la construction, pour laquelle les demandeurs avaient payé le prix de 500 000 francs, aurait été conforme à la publicité qui en avait été faite, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le chef d'inculpation d'escroquerie, en sorte que l'arrêt n'a d pas satisfait en la forme aux conditions de
son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs du délit d'escroquerie reproché à l'inculpée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue une prétendue insuffisance de motifs qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles, en la forme, à son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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