Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 21/01831
N° Portalis DBVL-V-B7F-RO6K
M. [W] [D] [L] [A] [O]
C/
M. [H] [A] [P] [O]
M. [F] [Z] [C] [O]
Mme [M] [E] [B] [R] [O]
Mme [G] [S] [O]
ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE
et autres
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [D] [L] [A] [O]
né le 01 Août 1955 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie-caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Olivier BURES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉS :
Monsieur [H] [A] [P] [O]
né le 25 Juin 1961 à [Localité 5]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [F] [Z] [C] [O]
né le 08 Octobre 1953 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Madame [M] [E] [B] [R] [O]
née le 31 Août 1956 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [O] placée sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l'ATI selon jugement du Juge des Tutelles de FOUGERES en date du 7 janvier 2019
née le 04 Février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Association ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE en qualité de curateur renforcé de Madame [O] [G] selon jugement du Juge des Tutelles de FOUGERES du 7 janvier 2019
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [O], es qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [O], es qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [O]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [T] [O], es qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [O]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [V] [O], es qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [U] [O], es qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Feue [X] [J] épouse [O] est décédée le 24 juin 2018 à [Localité 5] (35), laissant pour lui succéder ses six enfants :
- M. [F] [O], né le 8 octobre 1953,
- M. [W] [O], né le 1 août 1955,
- Mme [M] [O], née le 31 août 1956,
- M. [K] [O], né le 5 août 1958,
- M. [H] [O], né le 25 juin 1961,
- Mme [G] [O], née le 4 février 1969.
2. Considérant que son frère [H] aurait commis un recel successoral et faute d'accord entre héritiers, M. [W] [O] a, par actes des 9 et 14 octobre 2019, fait assigner M. [F] [O], M. [K] [O], M. [H] [O], Mme [G] [O], l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine en qualité de curateur renforcé de cette dernière et Mme [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et au rapport du recel successoral.
3. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens
dépendant de l'indivision successorale consécutive au décès d'[X] [J] épouse [O] survenu le 24 juin 2018 à [Localité 5] (35),
- désigné pour y procéder Me [I], notaire à [Localité 19] (35),
- désigné le juge de la mise en état de la deuxième chambre pour faire rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire désigné ou le juge commis pourront être remplacés par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête,
- débouté M. [W] [O] de sa demande relative au recel successoral,
- condamné M. [W] [O] aux dépens,
- condamné M. [W] [O] à payer à M. [F] [O], Mme [M] [O] et M. [H] [O] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 23 mars 2021, M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande relative au recel successoral et condamné aux frais irrépétibles.
* * * * *
5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 juin 2021, M. [W] [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé, ès qualités d'héritier de feue [X] [O],
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande relative au recel successoral,
* l'a condamné aux dépens et l'a condamné à payer à Mme [M] [O] et M. [H] [O] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [H] [O] a commis un recel successoral dans le cadre de la succession de sa mère, [X] [O], pour un montant de 16.760 €,
- en conséquence,
- condamner M. [H] [O] à rapporter, dans la succession de feue [X] [O], la somme de 16.760 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2018,
- dire et juger que M. [H] [O] sera privé de tout droit successoral sur la somme de 16.760 €,
- condamner M. [H] [O] à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bures, membre de la SELARL BFC Avocats, avocat aux offres et affirmations de droit.
6. À l'appui de ses prétentions, M. [W] [O] fait en effet valoir :
- qu'il est clairement établi que M. [H] [O] a détourné l'argent de sa mère pendant près de dix ans, le style de vie de cette dernière ne pouvant justifier les retraits bancaires constatés,
- que M. [H] [O] et Mme [M] [O] ont entretenu les affaires de leur mère dans une forme d'opacité,
- que c'est à tort que le tribunal a écarté tant l'élément moral que l'élément matériel du recel,
- que, si les prélèvements d'abord opérés par Mme [M] [O] pouvaient se justifier par ses frais de déplacement, tel n'est pas le cas de ceux effectués ensuite par M. [H] [O].
* * * * *
7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 juillet 2021, M. [H] [O], Mme [M] [O] et M. [F] [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [W] [O] à leur verser à chacun la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [O] aux dépens.
8. À l'appui de leurs prétentions, M. [H] [O], Mme [M] [O] et M. [F] [O] font en effet valoir :
- que l'intégralité des retraits bancaires opérés tant par Mme [M] [O] que par M. [H] [O] étaient destinés à leur mère, pour ses besoins et envies quotidiens que ne suffisait pas à assurer le repas du midi fourni par l'ADMR,
- qu'il arrivait à leur mère de faire des dons manuels à leur soeur sous curatelle,
- que M. [W] [O] reproche les modalités de prise en charge de leur mère alors que lui-même n'a jamais eu le souci de s'y investir,
- que la preuve du recel successoral n'est pas rapportée.
* * * * *
9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
10. [K] [O] est décédé le 23 avril 2021. Ses ayants-droit, Mme [T] [O], Mme [V] [O], Mme [N] [O] et M. [Y] [O], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par remise des actes en étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
11. Mme [G] [O] et l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine en qualité de curateur renforcé de cette dernière, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par remise des actes à leur personne, n'ont pas constitué avocat.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recel successoral
13. L'article 778 du code civil dispose que, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier'.
14. Il s'en déduit que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. En tant que délit civil, le recel suppose un élément matériel et un élément intentionnel. Celui qui invoque l'existence d'un recel doit en apporter la preuve.
15. En l'espèce, M. [W] [O] estimait en première instance le recel commis par son frère [H] à la somme de 21.840 € alors qu'il l'évalue en cause d'appel à 16.760 €. D'ailleurs, le premier juge a relevé l'imprécision de la démonstration du demandeur qui ne fournissait pas la liste des retraits bancaires qu'il estimait frauduleux et n'en indiquait pas les dates, ce qui l'a conduit, en y ajoutant que les sommes ainsi prélevées sur le compte bancaires d'[X] [O] l'ont été pour assurer ses besoins au quotidien et qu'il n'existait aucune dissimulation de la part de M. [H] [O], à débouter M. [W] [O] de cette demande.
16. Selon M. [W] [O], le recel reproché à M. [H] [O] concernerait la période 2011-2018 durant laquelle leur mère, qui n'était plus autonome et qui bénéficiait de plateaux-repas, ne pouvait effectuer des retraits mensuels allant jusqu'à 200 € alors que toutes ses menues dépenses étaient par ailleurs réglées par chèque. Il affirme que son frère se faisait en réalité indûment rémunérer, comme n'ayant pas à exposer des frais de déplacement comme précédemment leur soeur [M].
17. C'est ainsi que M. [W] [O] a récolé :
- 13 retraits en 2011 pour une somme totale de 2.260 €
- 11 retraits en 2012 pour une somme totale de 1.960 €
- 14 retraits en 2013 pour une somme totale de 2.440 €
- 13 retraits en 2014 pour une somme totale de 2.440 €
- 12 retraits en 2015 pour une somme totale de 2.400 €
- 12 retraits en 2016 pour une somme totale de 2.400 €
- 13 retraits en 2017 pour une somme totale de 2.460 €
- 2 retraits en 2018 pour une somme totale de 400 €.
18. M. [W] [O] produit, pour la période considérée, les relevés bancaires du compte chèques n° 576409000 ouvert par la défunte auprès du Crédit Agricole qui présentait un solde au jour du décès de 1.253,53 €. Ces relevés font apparaître qu'au-delà des retraits bancaires incriminés, [X] [O] avait l'habitude de régler diverses dépenses par chèque (médecin, gaz, abonnement au Pèlerin, coiffeur, réparations, pharmacie, femme de ménage, vêtements, bois de chauffage...). Il sera observé que ces dépenses étaient réglées par chèque soit par nécessité d'une traçabilité, soit en raison de l'importance de leur montant.
19. M. [H] [O] indique, dans un courrier du 16 janvier 2019 adressé à l'avocat de son frère, qu'il effectuait, à la demande de sa mère, des retraits bancaires pour une moyenne de 200 € par mois afin de donner à celle-ci les espèces lui permettant de régler ses dépenses courantes (courses du quotidien, étrennes et gratifications diverses, notamment envers sa fille [G]).
20. La cour observe que, sur les 86 mois considérés, les retraits litigieux représentent une moyenne de 6,50 € par jour, ce qui est compatible avec le train de vie d'une femme de 85 à 93 ans qui, certes, avait fini par perdre partiellement son autonomie mais dont l'état de santé n'avait pas nécessité l'instauration d'une forme quelconque de protection judiciaire.
21. Pour le surplus, M. [W] [O] produit des attestations de son épouse et de sa belle-soeur. Outre le fait que l'organisation clanique de la famille incite la cour à prendre ces attestations avec la plus élémentaire circonspection, elles ne font jamais que décrire un fonctionnement excluant et opaque de la prise en charge d'[X] [O] dans ses dernières années, d'abord par sa fille [M], puis par son fils [H] mais ne permettent pas de conforter la thèse du recel.
22. Non seulement l'élément matériel du recel successoral n'est pas établi, mais encore l'intention de dissimuler n'est pas prouvée, M. [H] [O] ayant répondu et justifié spontanément des actes de gestion pratiqués pour le compte de sa mère et n'ayant fait que reproduire un fonctionnement mis en place jusqu'en 2010 par sa soeur [M], qui dément s'être remboursée de ses frais de déplacement en cette occasion.
23. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
24. M. [W] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
25. L'équité commande de faire bénéficier M. [H] [O], M. [F] [O] et Mme [M] [O] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacun à hauteur de 1.500,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel,
Condamne M. [W] [O] à payer à M. [H] [O], M. [F] [O] et Mme [M] [O] chacun la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE