Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur A... Joseph,
2°/ Madame Marie-Thérèse Y... épouse A...,
demeurant ensemble ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur René B..., demeurant à Hilbesheim, Sarrebourg (Moselle),
2°/ de la société LHUILLIER-SEYER, dont le siège social est à Cirey-sur-Vezouze,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B... et de la société Lhuillier-Seyer, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que les doubles vitrages étaient posés sur les vantaux ouvrants sur fenêtres, portes ou chassis, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait de menus ouvrages, même s'ils assuraient le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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