Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/04328 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03842 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36YT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par madame [R] [Z], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [J] (Gérant de la société)
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 13] (ci-après [14]) a décerné le 5 septembre 2023 à l’encontre de la SAS [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 6 487 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l'année 2022, à la suite d'une mise en demeure du 19 juillet 2023 faisant suite à une lettre d'observations du 24 avril 2023. Ce travail dissimulé était constaté par les services de police nationale qui a procédé au contrôle de la société dans son restaurant [9], sis [Adresse 1].
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès de la juridiction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
A l'audience du 2024, l’URSSAF [11], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter la SAS [6] de son recours et de la condamner au paiement de la contrainte litigieuse pour un montant de 6 487 euros de cotisations et de majorations de retard, outre les dépens et la condamnation pour un montant de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6], représentée par son gérant, indique avoir fait appel à une société pour établir ses déclarations d'embauche et demande de revoir le redressement à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, la SAS [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte,
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée d'une mise en demeure du 19 juillet 2023 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Il est en revanche acquis qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu de l'article L.8221-3 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »
Et en vertu de l'article L.8221-5 du Code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
(…)
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Le Code de la sécurité sociale dispose à l'article L.311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Et l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de préciser : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »
Pour la personne en situation de travail dissimulé et en situation irrégulière, aucune formalité préalable obligatoire liée à l'embauche n'avait été effectuée.
La déclaration préalable à l'embauche doit être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche, et les intempéries ou panne informatique invoquées ne constituent pas des circonstances insurmontables permettant à l’employeur de se dispenser de ses obligations.
Le 23 septembre 2022, les services de la police nationale a procédé à la vérification de l'établissement de l'opposante et ont constaté les présence du gérant en compagnie de monsieur [H] [M] encaissant des clients et faisant le service à table. Ce dernier indiquait être employé au sein du restaurant mais les investigations démontraient que ce dernier n'avait pas fait l'objet d’une déclaration préalable à l'embauche.
Compte tenu des constatations effectuées par les services de police transmises à l'URSSAF le redressement du chef de travail dissimulé est fondé et justifié d'autant plus que l'opposant a fait l'objet d'un rappel à la loi par le procureur de la République.
Ne pouvant déterminer avec exactitude les périodes d'emploi de ce salarié, les inspecteurs ont effectué un redressement forfaitaire prévu par l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale et ont donc calculé, pour le salarié, l’assiette de cotisations sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code, soit six fois le montant du SMIC en vigueur au moment du constat de l'infraction de travail dissimulé.
La SAS [6], qui sollicite une réduction de l'assiette des cotisations redressées, ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause le calcul du redressement.
Le redressement forfaitaire prévu par l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale vise spécialement à dissuader et réprimer le travail dissimulé, en fixant une assiette de cotisations à six fois la rémunération mensuelle minimale.
S'agissant de dispositions légales non assorties de dérogations relatives à l'application de grilles conventionnelles de salaires, celles-ci s'appliquent de plein droit.
La contestation de la SAS [6] de ce chef est en conséquence infondée et il y a lieu de valider la contrainte décernée.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SAS [6] est condamnée à payer à l'URSSAF [11] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de la SAS [6] à la contrainte décernée le 25 septembre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant à 6 487 euros de cotisations et de majorations de retard pour l'année 2022 et CONDAMNE la SAS [6] au paiement de cette somme à l’URSSAF [11] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF [11] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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