Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-81.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.470
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SA HIGH FIDELITY SERVICES, représentée par son président KENDIRGI Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 16 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Didier X... des chefs d'abus de confiance, de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 402 du Code pénal, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef des délits d'abus de confiance, a refusé de statuer sur les chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actifs ;
"aux motifs que Mme Z..., est décédée le 19 décembre 1990, et que son fils n'a pas relevé appel de la décision rendue le 9 octobre 1992 par le magistrat instructeur, et qu'en conséquence, la saisine de la chambre d'accusation est limitée aux seuls faits d'abus de confiance ;
"alors que, même en l'absence d'un appel du ministère public et de l'une des parties civiles, la juridiction d'instruction demeure saisie de l'ensemble des faits visés dans le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile, qu'il lui appartient d'apprécier, dès lors, qu'une autre partie civile a interjeté appel contre l'ordonnance de non-lieu et a déposé des conclusions visant tous les faits, objets de la mise en examen ;
qu'en déclarant qu'elle n'était pas saisie des faits constitutifs d'un abus de biens sociaux et d'une banqueroute par détournement d'actifs en raison du défaut d'appel de Z..., partie civile, tandis que la société High Fidelity avait formé un appel non exclusif et avait dans ses conclusions expressément visé le détournement d'actifs reproché à X... lors de la cession des actifs de la société qu'il gérait, la chambre d'accusation de la Cour d'Orléans, qui a refusé d'instruire sur le chef d'inculpation de banqueroute par détournement d'actifs causant préjudice à la société créancière, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la société High Fidelity Services, qui avait porté plainte pour abus de confiance, n'a pas visé dans ses conclusions déposées devant la chambre d'accusation le chef d'inculpation de banqueroute par détournement d'actifs ;
Que, dès lors, le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'abus de confiance, confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de confiance rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information que Didier X... ait intentionnellement détourné les matériels loués par la partie civile appelante ;
qu'il apparaît qu'après les avoir remis à Gérard Y... avec l'accord des dirigeants de la SARL High Fidelity Services, il a tenté en vain de les récupérer en totalité ;
"alors que, l'abus de confiance est un délit instantané dont les éléments constitutifs s'apprécient au jour du détournement ou de la dissipation ;
que, dès lors, que c'est au jour de la cession du matériel par le locataire qu'a été consommé l'acte de dissipation, la Cour ne pouvait, pour apprécier la mauvaise foi de Didier X..., examiner les démarches postérieures faites par celui-ci pour faire disparaître sa volonté de priver le propriétaire de ses droits sur la chose louée, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Didier X... d'avoir commis le délit d'abus de confiance seul visé dans sa plainte ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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