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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/05230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05230

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n°2025- Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 01 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05230 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSO6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 20/01093 APPELANT : Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] 44 [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEES : S.A.S. [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d'assureur du [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE venant aux droit de la CPAM de [Localité 13] dont la fusion avec la CPAM de [Localité 15] a donné naissance, à compter du 1/1/2020, à la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités [Adresse 8] [Localité 3] assignée le 9 décembre 2022 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 22 Avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Alors qu'il était en vacances au sein du camping [Adresse 12] à [Localité 11] (66), M. [V] [U] a, le 12 août 2017, entre 16 h et 16 h 30, été victime d'un accident sur le toboggan aquatique situé au sein du camping. Au terme de la descente, alors qu'il voulait sortir du toboggan, sa main est restée coincée entre le toboggan et la plateforme métallique de l'escalier, lui écrasant trois doigts de la main gauche. Il a été pris en charge auprès de la Clinique Mutualiste Catalane pour « Plaie articulaire et tendineuse face dorsale IPD D3 et D4 gauche type « Mallet finger » - Fracture de la tête de P2 D4 - Plaies pulpo-unguéales D3 D4 D5 ». Par l'intermédiaire de son assureur, la compagnie MMA Iard, M. [V] [U] a tenté d'obtenir une prise en charge amiable de son accident et de ses préjudices auprès de l'assureur du [Adresse 10], la compagnie Groupama, en vain, celle-ci prétextant qu'aucune faute n'avait été commise. Suivant exploit d'huissier du 25 septembre 2018, M. [V] [U] a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan le [Adresse 9] [Adresse 12], la compagnie Groupama, en sa qualité d'assureur dudit camping, et la CPAM de [Localité 13], aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale pour évaluer ses préjudices. Par ordonnance de référé du 16 janvier 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise et le Docteur [D] a été désigné en qualité d'expert, remplacé par la suite par le Docteur [P]. L'expert a déposé son rapport le 21 octobre 2019. M. [V] [U] a tenté une nouvelle fois de trouver une solution amiable avec Groupama, en sa qualité d'assureur du camping [Adresse 12], mais celle-ci n'a pas entendu donner de suite favorable à sa demande. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier délivré le 11 mai 2020, M. [V] [U] a fait assigner le camping [Adresse 12], la compagnie Groupama et la CPAM de Nantes devant ce tribunal aux fins de voir la responsabilité du camping [Adresse 12] établie dans l'accident dont il a été victime, et obtenir l'indemnisation des préjudices en résultant. Le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan : Déboute M. [V] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la CPAM de [Localité 13] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne M. [V] [U] aux dépens de l'instance. Le premier juge a retenu que le camping [Adresse 12] était, au moment de l'accident survenu à la sortie du toboggan, tenu d'une simple obligation de moyens dès lors que le dommage n'était pas survenu suite à l'impossible maitrise de la trajectoire due à la vitesse et qu'aucune position contraire aux préconisations du fabricant n'avait été imposée à la victime. Il a écarté la faute du camping en l'état du rôle actif de la victime dans la réalisation du dommage et de son imprudence, expliquant que le demandeur ne justifiait pas de la nécessité, pour cette installation, de comporter une zone de réception permettant de sortir du toboggan et ajoutant que M. [V] [U] avait délibérément, et sans y avoir été contraint, placé sa main en contrebas sur la plaque métallique. M. [V] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 octobre 2022. Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, M. [V] [U] demande à la cour de : Juger M. [V] [U] recevable et bienfondé en son appel ; Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 20 septembre 2022, en ce qu'il a débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ; Y venir la CPAM de [Localité 13] et prendre telles conclusions qu'il lui plaira ; A titre principal, sur la responsabilité du camping [Adresse 12], Juger le manquement du camping [Adresse 12] à son obligation de résultat de sécurité, en lien direct et certain avec l'accident subi par M. [V] [U] le 12 août 2017 ; A titre subsidiaire, sur la responsabilité du camping [Adresse 12], Juger le manquement du camping [Adresse 12] à son obligation de moyens de sécurité en lien direct et certain avec l'accident subi par M. [V] [U] le 12 août 2017 ; En toute hypothèse, Condamner in solidum le camping [Adresse 12] et Groupama, en sa qualité d'assureur, à porter et payer à M. [V] [U] la somme de : 1 634,50 euros au titre de son Déficit Fonctionnel Temporaire, 394 euros au titre de l'aide humaine provisoire pour la période retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, 4 000 euros à M. [V] [U] au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 3 309,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 5 280 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent tel qu'évalué par l'expert judiciaire, 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif. Débouter le camping [Adresse 12] et son assureur Groupama de leurs fins et prétentions ; Condamner le [Adresse 10] et son assureur Groupama in solidum à porter et payer à M. [V] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le [Adresse 10] et son assureur Groupama in solidum, aux dépens incluant notamment les frais d'assignation en référé et devant la présente juridiction, outre les frais d'expertise judiciaire. L'appelant soutient que l'évolution de la jurisprudence impliquerait de retenir une obligation de sécurité de résultat à la charge de l'exploitant d'un toboggan, dès lors que l'utilisateur se trouvant dans le bassin de réception ne retrouve pas sa totale autonomie avant d'en être sorti et n'a donc pas de rôle actif. M. [V] [U] conclut à l'engagement de la responsabilité du camping [Adresse 12] dans son accident, affirmant qu'il a manqué à ladite obligation de sécurité de résultat dès lors que la descente en bouée gonflable sur le toboggan a été mise à disposition par le camping et que c'est à l'arrivée de cette descente, percuté par d'autres bouées et essayant de se tenir comme il pouvait, qu'il a été blessé. Il fait valoir que l'engorgement de la zone d'arrivé ne lui permettait pas de maîtriser ses mouvements et de sortir du toboggan en toute sécurité. Selon lui, le camping n'a donc pas tout mis en 'uvre pour assurer la sécurité des utilisateurs. A titre subsidiaire, il conclut à l'engagement de la responsabilité du camping au titre du manquement à son obligation de sécurité de moyens, arguant du fait qu'il a utilisé le toboggan et la bouée dans des conditions d'utilisation normales et prévisibles et n'est donc pas à l'origine de l'accident. Il affirme que l'exploitant a failli à une obligation de prudence et n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque prévisible pour les usagers en installant une rampe pour aider ces derniers à sortir du toboggan. M. [V] [U] ajoute que rien ne démontre que les consignes de sécurité alléguées existaient au jour de l'accident. M. [V] [U] sollicite l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident, souhaitant notamment que le déficit fonctionnel temporaire soit calculé sur la base journalière de 23 euros et que l'assistance tierce personne soit fixée à 20 euros de l'heure. Dans leurs dernières conclusions du 24 février 2023, le camping [Adresse 12] et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, pris en la personne de leurs représentants légaux en exercice, demandent à la cour de : Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Perpignan rendue le 20 septembre 2022 ; Constater que le [Adresse 10] n'est pas tenu à une obligation de résultat à l'égard de M. [V] [U] ; Rejeter la demande de M. [V] [U], en ce qu'il entend voir prononcer le manquement du [Adresse 10] à son obligation de sécurité de résultat ; Constater que le [Adresse 10] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de moyens ; Rejeter la demande de M. [V] [U] en ce qu'il entend voir prononcer le manquement du [Adresse 10] à son obligation de sécurité de moyens ; A titre subsidiaire, Déclarer satisfactoire le versement par le Camping [Adresse 12] et Groupama Rhône-Alpes à M. [V] [U] les sommes de : 1 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 230,1 euros au titre de l'aide humaine provisoire, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 309,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; Rejeter la demande de M. [V] [U] au versement in solidum par le [Adresse 10] et son assureur Groupama Rhône-Alpes à porter et payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeter la demande de M. [V] [U] au versement in solidum par le [Adresse 10] et son assureur Groupama Rhône-Alpes au paiement des dépens incluant les frais d'assignation en référé et devant la présente juridiction, outre les frais d'expertise judiciaire. Les intimés concluent à l'absence d'obligation de résultat pesant sur le camping [Adresse 12]. En ce sens, ils affirment que le camping était tenu d'une obligation de sécurité de moyens dès lors qu'il n'existait aucune position contraire aux préconisations du fabriquant et que M. [V] [U] s'était blessé en sortant du toboggan, ayant donc repris un rôle actif à cet instant. Le camping [Adresse 12] et son assureur soutiennent que la responsabilité du camping n'est pas engagée compte tenu de l'absence de preuve d'une faute commise en violation de son obligation de sécurité de moyens et de l'absence de lien de causalité entre le dommage et la faute supposée commise. Ils soulignent également la faute active de M. [V] [U] dans la réalisation de son dommage, ce dernier ayant, selon eux, délibérément placé sa main en contrebas du toboggan sur la plaque métallique. A titre subsidiaire, les intimés contestent le quantum des demandes indemnitaires de M. [V] [U], notamment le calcul du déficit fonctionnel temporaire qu'ils souhaitent voir ramener à la somme de 20 euros par jour et 13 euros de l'heure au titre de l'assistance tierce personne. La Cpam de Loire-Atlantique, signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé constradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025. MOTIFS 1. Sur la responsabilité du camping [Adresse 12] En matière d'accident lors de l'utilisation d'un toboggan aquatique, il convient de distinguer la nature de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'exploitant, selon que le sinistre survient lors de la descente du toboggan ou lors de l'arrivée dans le bassin de réception. Lorsque le sinistre intervient au cours de la descente, l'exploitant est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, dès lors que l'usager ne dispose d'aucun rôle actif, alors que si le sinistre survient à la sortie du toboggan ou dans le bassin de réception, l'exploitant n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens, l'usager reprenant un rôle actif. Lorsqu'il s'agit d'une obligation de moyens, la responsabilité de l'exploitant repose sur la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Civ. 1ère 9 janvier 2019 n°17-19.433) n'est pas revenue sur cette position, de sorte qu'il ne peut s'appliquer au cas d'espèce. En effet, si elle a pu retenir que l'obligation de résultat se poursuivait jusqu'à l'arrivée, qui « ne pouvait pas être dissociée de la descente », c'est au motif que la victime n'avait pas repris son rôle actif, l'accident étant survenu alors que celle-ci avait toujours un rôle passif. Pour considérer qu'il avait toujours un rôle passif au moment de son accident, M. [V] [U] soutient qu'à l'arrivée du tobogan, alors qu'il était toujours sur la bouée, il s'est retrouvé au milieu d'autres usagers, également installés sur leur bouée, qu'il attendait son tour pour se rapprocher du bord et tenter de sortir du tobogan et que c'est à ce moment précis, alors qu'il n'avait pas d'autonomie de mouvement, selon lui, qu'il a été heurté par d'autres bouées qui lui ont fait perdre l'équilibre, ce qui l'a conduit à essayer de se raccrocher à ce qu'il pouvait et à retrouver avec sa main coincée. Or, comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte des pièces produites au débat relatives aux circonstances de l'accident, en ce comprise l'attestation rédigée par Mme [C] [J], que celui-ci est survenu à l'arrivée, à l'arrêt, alors que M. [V] [U] sortait du toboggan et avait retrouvé sa pleine autonomie de mouvements. L'argument selon lequel il aurait à ce moment-là été percuté par une autre bouée, ce qui l'aurait empêché de conserver son autonomie de mouvements, ne résiste pas à l'absence de preuve. S'agissant de l'obligation de sécurité de moyens pesant sur l'exploitant, le premier juge a utilement relevé que le camping [Adresse 12] justifiait de ce que le panneau d'affichage des règles de sécurité faisait bien apparaître, notamment, la mention « Ne pas s'accrocher au bord des toboggans », qu'il n'était pas justifié de ce que ce type d'installation devait obligatoirement comporter une zone de réception équipée d'une rampe ou d'un équipement particulier pour permettre de sortir du toboggan en toute sécurité, de sorte qu'il ne pouvait être reproché aucune faute à l'exploitant. En cause d'appel, M. [V] [U] n'apporte pas de critique utile à ces motifs, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [U] et la Cpam de l'intégralité de leurs demandes. 2. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M. [V] [U] sera condamné aux dépens de l'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ; CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens de l'appel. Le greffier, La présidente,

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