Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 février 2024. 2310388
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2310388
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n°2310388, Mme A B épouse C, représentée par Me Said, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 12 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte notamment à son droit de se maintenir en France et à y travailler ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité.
La requête a été communiquée le 18 décembre 2023 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n°2310389, Mme B épouse C, représentée par Me Said, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n°2310388.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des deux requêtes de Mme B épouse C.
Il fait valoir que Mme B épouse C est convoquée le 16 janvier 2024 auprès de ses services afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme A B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des deux requêtes, le préfet des Yvelines a convoqué Mme B épouse C, le 16 janvier 2024, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La date de ce rendez-vous étant passée à la date de la présente ordonnance et la requérante n'ayant pas présenté d'observations depuis lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er février 2024.
La juge des référés,
signé
C. Mathé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
N°s 2310388, 2310389
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