Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mai 2008. 06-45.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.521

Date de décision :

20 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société Lanfry en qualité de tailleur de pierre depuis le 4 mai 1998, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 4 janvier 1999 ; que, licencié le 9 avril 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 21 juillet 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 18 avril 2000 et déclarée par le salarié le 30 avril 2000 ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'intéressé le 5 novembre 2001 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa maladie causée par les mauvaises conditions de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la législation sur les maladies professionnelles qui a son autonomie propre quant aux prescriptions d'imputabilité et aux modes d'indemnisation, n'exclut pas, dans les hypothèses où elle est inapplicable, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'employeur sur le fondement de l'article 1147 du code civil lorsqu'une maladie non professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale a été directement causée par une faute de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié au motif inopérant que la décision de la commission de recours amiable qui écartait le caractère professionnel de la maladie, devenue définitive, s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel a méconnu le droit du salarié de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son employeur ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les articles 1147 du code civil et L. 230-2 du code du travail, et L. 451-1 du code de la sécurité sociale pour fausse application ; 2°/ que l'employeur est tenu d'instaurer des conditions de travail assurant la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher -au-delà de la constatation inopérante du caractère "non professionnel" de la maladie- si la société avait manqué à cette obligation à l'égard du salarié tailleur de pierre, en l'absence notamment de système de ventilation et d'aspiration des particules de poussières sur le lieu de travail, et si cette faute avait directement causé la pathologie dont il est aujourd'hui atteint, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 230-2 du code du travail ; Mais attendu que, si le salarié dont l'affection, en vertu de la législation applicable, ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles et qui attribue son état de santé aux mauvaises conditions de son travail imposées par l'employeur, peut demander réparation de son préjudice sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et son affection, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz