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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/01198

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01198

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 27 Juin 2025 N° RG 24/01198 - N° Portalis DB22-W-B7I-R34C DEMANDEUR : Madame [O] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Sans domiciliée : chez [11] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002165 du 01/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13] DEFENDEUR : Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Française Profession : Agent de sécurité [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674 Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002411 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13] ASSIGNATION EN DATE DU : 20 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI ; Me Pascale FEUILLEE-KENDALL Copie certifiée conforme à l’original à : délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Alice DHOUAILLY juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige, Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2024 ; Vu l’ordonnance du 18 octobre 2024 sur mesures provisoire rendue par le juge de la mise en état ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil et aux torts exclusifs de Monsieur [C] [D] le divorce de : Madame [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (MAROC) et de Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 8] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE aux époux qu'ils ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 17 novembre 2023, date de la fin de la cohabitation ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [Y] et Madame [O] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ; LE DISPENSE de contribution aux émoluments de l'Avocat désigné pour Madame [O] [Y] au titre de l'aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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