Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'acte notarié de vente du 15 décembre 2006 que l'acquéreur de l'ensemble immobilier, la société d'habitations à loyer modéré des Châlets (la société) n'aurait la jouissance du lot n° 365 occupé par les époux X... que lors de la libération des lieux par la commune de Ramonville-Saint-Agne (la commune), au plus tard le 15 décembre 2008, que la convention d'occupation précaire concernant ce lot avait été renouvelée par la commune au profit des époux X... à compter du 26 septembre 2007 et que cet acte stipulait que celle-ci se réservait la faculté de résilier la convention à toute époque moyennant un préavis d'un mois, et constaté que le 13 mars 2008 le centre communal d'action sociale de la commune avait invité par courrier les époux X... à signer dans les meilleurs délais un bail avec la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du courrier du 13 mars 2008 rendait nécessaire, retenu que la commune avait dénoncé la convention d'occupation précaire et que les époux X... étaient occupants sans droit ni titre depuis le 14 avril 2008, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les époux X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la convention d'occupation précaire consentie à des personnes sans logement (les époux X..., les exposants) avait été résiliée le 13 mars 2008 avec effet au 14 avril suivant, d'avoir déclaré que, depuis cette date, les occupants étaient sans droit ni titre, d'avoir fixé en conséquence l'indemnité mensuelle d'occupation due par eux à compter du 14 avril 2008 à la somme de 433,75 € et d'avoir considéré que l'arriéré s'élevait à la somme de 10.626,87 € à la date du 9 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait de l'attestation notariée établie par Me AYMARD le 15 décembre 2006 que l'acquéreur, la société HLM DES CHALETS, n'aurait la jouissance du lot 365 qu'à la libération des lieux par la commune, et au plus tard le 15 décembre 2008 ; que la convention d'occupation précaire concernant ce lot avait été renouvelée par la commune au profit des époux X... à compter du 26 septembre 2007 ; qu'il était mentionné sur cet acte que la commune se réservait la faculté de résilier la convention à toute époque de l'année moyennant un préavis d'un mois ; que, le 13 mars 2008 le CCAS de RAMONVILLE SAINT-AGNE invitait par courrier les époux X... à signer dans les meilleurs délais un bail avec la société HLM DES CHALETS, nouveau propriétaire du logement, et précisait que le bail devait débuter le 1er avril 2008 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette lettre dont les termes étaient dénués d'ambiguïté ne pouvait être interprétée que comme une dénonciation, par la commune, de la convention précaire, sauf à constater que le délai de préavis d'un mois n'avait pas été respecté puisque, notifiée le 13 mars 2008, la résiliation ne pouvait prendre effet que le 14 avril suivant ; que, depuis cette date, les époux X... étaient occupants sans droit ni titre puisque aucun bail n'avait ensuite été signé malgré les demandes répétées qui leur avaient été adressées par courrier par la propriétaire des lieux et la sommation de signer le bail en date du 10 juillet 2008 ; que les clauses de la convention précaire ne s'appliquant plus depuis le 15 avril 2008, il ne pouvait être fait référence au montant de la redevance qui y était mentionné pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ; que la société HLM DES CHALETS produisait la convention conclue avec l'Etat en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation fixant le montant du loyer après établissement d'Un bilan de l'occupation sociale des logements ; qu'il en ressortait que le loyer de l'appartement litigieux était de 433,75 € par mois charges comprises ; que c'était cette somme qui devait servir de référence pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation dû depuis le 15 avril 2008 ; que la société HLM DES CHALETS justifiait sa demande et qu'il y serait fait droit ; que selon décompte établi le 9 avril 2010, le montant dû par les époux X... était de 10.626,87 € ;
ALORS QUE, d'une part, en cause d'appel, les exposants soutenaient que la cession de la chose louée n'emportait pas extinction automatique du contrat de louage et que l'article 1743 du code civil prévoyait au contraire une continuation automatique du contrat en cours entre le preneur et le nouveau propriétaire, ce dernier se trouvant dès la vente tenu de toutes les obligations du précédent propriétaire ; qu'ils en déduisaient que, à compter de la vente de l'immeuble litigieux, la commune n'était plus partie à la convention d'occupation précaire de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour la dénoncer (v. leurs conclusions signifiées le 15 avril 2010, p. 4, dernier alinéa, et p. 5, alinéas 1 et 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré du défaut de qualité de la commune – tiers au contrat depuis la vente – pour dénoncer la convention d'occupation précaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, subsidiairement, les occupants objectaient que le courrier du 13 mars 2008 qui leur avait été envoyé par la commune ne pouvait en aucun cas valoir dénonciation de la convention d'occupation précaire puisqu'il se contentait de les informer de la vente de l'immeuble litigieux et de leur indiquer qu'ils devaient conclure un nouveau bail avec le nouveau propriétaire, sans aucunement mentionner une quelconque dénonciation de la convention d'occupation précaire (v. leurs concl. préc., p. 4, alinéa 6) ; qu'en retenant que ce courrier du 13 mars 2008 valait dénonciation par la commune de la convention d'occupation précaire, tout en délaissant le moyen dont elle se trouvait saisie à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
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