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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-88.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.123

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à la confiscation des sommes saisies et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 4 , du Code pénal, 437, 446, 447, 448, 512, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Georges Y..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan, témoin cité par la défense, a été entendu à titre de simple renseignement ; "alors, d'une part, que l'article 446 du Code de procédure pénale dispose que tout témoin doit, avant d'être entendu à l'audience, prêter le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, excepté les mineurs de seize ans, les membres de la famille du prévenu et les personnes qui se sont vu interdire le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que Georges Y... ait fait partie, au moment de son témoignage, de l'une des catégories de personnes susceptibles d'être entendues sans prêter serment ; que, dès lors, en entendant Georges Y... qui n'avait pas prêté serment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, en tout état de cause, que l'omission de cette formalité vicie nécessairement la procédure, lorsque les juges du fond se sont fondés, en tout ou partie, sur les déclarations de ce "témoin" pour asseoir leur conviction sur la culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, se fonder, en partie, sur les dires de Georges Y..., pour déclarer Marcel X... coupable des faits reprochés, sans qu'il ait, au préalable, prêté serment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision" ; Attendu que, si Georges Y... ne pouvait être entendu qu'en sa qualité de témoin, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'a pas été établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux droits du prévenu, les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur ses déclarations pour asseoir, en tout ou en partie, leur conviction sur la culpabilité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants par transport, détention, cession, acquisition illicites de stupéfiants ; "aux motifs que Marcel X... a été mis en cause par plusieurs co-prévenus comme étant le dirigeant et l'initiateur du trafic et qu'il n'a jamais pu justifier de la provenance des fonds placés par l'intermédiaire de Monique Z... sur le compte de la SCI BLM non plus que des fortes sommes en espèce dont il faisait profiter son entourage ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Marcel X... coupable de participation à un trafic de stupéfiants sur le fondement de témoignages de co-prévenus, dont le principal souci était de se dégager de leur responsabilité, et sur sa possession d'importantes sommes d'argent, sans caractériser le moindre élément de preuve matériel démontrant une quelconque participation du prévenu à des opérations de transport, de détention, de cession ou d'acquisition de produits stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer Marcel X... coupable des faits reprochés, sur son incapacité à justifier de la provenance des fonds placés sur le compte de la SCI BLM non plus que des sommes en espèces dont il faisait profiter son entourage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 399, 414, 435, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'avoir fait circuler de la résine de cannabis et de la cocaïne en contrebande, et l'a solidairement condamné au paiement d'une somme de 2 768 500 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises non saisies et d'une amende de 2 957 500 francs égale à la valeur des objets de fraude ; "aux motifs, adoptés, que l'enquête et l'information établissent que Marcel X... a eu un rôle prépondérant dans le délit douanier qui lui est imputé ; qu'il est mis en cause de manière concordante par plusieurs co-prévenus et qu'il s'évince de tout cela qu'il a animé un trafic qui a porté sur de la résine de cannabis et de la cocaïne, la première pouvant indifféremment provenir de l'Espagne ou de la région parisienne ; "et aux motifs, propres, qu'il est constant que le prévenu a sciemment participé et commandité ces opérations irrégulières, ce qui suffit à caractériser un intérêt à la fraude et à engager sa responsabilité ; que, pour Marcel X..., celle-ci est entière puisqu'il a été convaincu d'avoir acquis de grandes quantités de drogue et d'avoir organisé sa revente par l'intermédiaire de Georges Y... qui a écoulé au moins 100 grammes de cocaïne par semaine de janvier à octobre 1998 et au moins 10 kilogrammes par mois de résine de cannabis de juin à octobre 1998 ; qu'à cette quantité, il convient d'ajouter les 12,752 kilogrammes de cette substance saisis au domicile d'Hamel A... ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Marcel X... coupable de contrebande sur le seul fondement de témoignages de co-prévenus qui ne sont d'aucune fiabilité, sans caractériser le moindre élément de preuve matériel démontrant une quelconque participation du prévenu à des faits de transport de résine de cannabis de l'Espagne vers la France, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ; "alors, d'autre part, qu'en condamnant Marcel X... au paiement solidaire d'une somme de 2 768 500 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises non saisies et d'une amende de 2 957 500 francs égale à la valeur des objets de fraude, sans jamais s'expliquer sur la quantité de marchandises sur laquelle elle se fondait et sur la base de calcul utilisée pour déterminer la valeur de ces marchandises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'en appliquant strictement la peine d'amende, égale au montant de la valeur de l'objet de fraude, prévue par l'article 414 du Code des douanes et en infligeant une peine d'amende douanière de 2 957 500 francs, la cour d'appel a méconnu le devoir, qu'elle tient notamment de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du premier Protocole additionnel à la Convention européenne, de n'appliquer que des sanctions strictement nécessaires et proportionnées" ; Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la cour d'appel a, d'une part, caractérisé en tous ses éléments le délit de contrebande de marchandises prohibées dont elle a déclaré le prévenu coupable et a, d'autre part, fixé sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, le montant des pénalités douanières dans la limite des conclusions de l'administration des Douanes et pour les quantités de résine de cannabis et de cocaïne, objet du trafic, sur lesquelles elle s'est expliquée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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