Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6A7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 - Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2018F00869
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. AFATEK , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 11] sous le numéro 423 606 433
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistée de Me Yves Philip de Laborie, substitué par Me Guillaume Quatremare, tout deux de la SELARL BDL, avocats au barreau de Lyon, toque : T2753
INTIMÉES
S.A.S.U.COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE [Localité 17] (CERP [Localité 17]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 493 265 284
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Thomas Dubr de la SELARL DPR AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
S.A.S. SEICAR [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
société radiée depuis le 04 juillet 2019
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 450 327 374
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
PARTIE INTERVENANTE
SEICAR, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits par transmission universelle du patrimoine de la société SEICAR [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 300 794 427
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de chambre et par Damien Govindaretty, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutique de [Localité 17] (la société CERP) exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques.
La société Afatek est spécialiste en conception, installation et maintenance de système froid.
La société Afatek a pour assureur la société Axa France Iard (la société Axa).
La société Seicar [Localité 14] (la société Seicar) est également spécialiste en système froid.
La société Seicar a pour assureur la société de droit européen Chubb European Group (la société Chubb).
Le 19 juin 2014, la société Afatek adressait à la société CERP un devis dont l'objet était la fourniture et l'installation, dans son bâtiment de stockage situé à [Localité 13] (69), d'une enceinte isotherme chambre froide et de ses équipements frigorifiques pour maintenir à +2°C / +8°C les produits pharmaceutiques thermolabiles pour un montant de 50 000 euros HT.
Par courrier du 8 septembre 2014, la société CERP a confirmé sa commande, le montage devant être effectué à partir du 1er décembre 2014, et elle réglait le 17 septembre 2014 à la société Afatek une facture d'acompte d'un montant de 18 000 euros TTC. Le 30 décembre 2014, la société Afatek adressait à la société CERP une facture N° 142014 d'un montant de 42.000 euros TTC correspondant au solde des sommes dues. Cette facture était réglée.
Cette installation était réceptionnée le 30 mars 2015.
La société CERP a conclu le 1er janvier 2015 un contrat de maintenance des équipements frigorifiques avec la société Afatek. Ce contrat avait pour objet d'assurer sur le site d'[Localité 13] une maintenance préventive et corrective comprenant des interventions sans limitation du nombre de passages pour diagnostiquer les raisons du dysfonctionnement et proposer les solutions nécessaires pour la remise en service, la société Afatek s'engageant à intervenir ou à faire intervenir dans les 4 heures suivant l'appel téléphonique et ce, 24h/24 et 7j/7.
Le 23 avril 2015, la société Afatek a conclu avec la société Seicar un contrat de sous-traitance pour l'entretien et la maintenance de l'installation du site d'[Localité 13], avec une prise d'effet fixée au 1er janvier 2015.
La société CERP a également souscrit un contrat de télésurveillance des alarmes avec la société Stanley.
Le 9 septembre 2015 à 15h45, l'alarme de la société Stanley a informé la société CERP que la chambre froide n° 1 présentait sur les sondes Picking et Ambiance des pics de température supérieure à 8°C. A 16h02, la société CERP adressait à la société Afatek un courriel demandant une intervention que cette dernière a sous-traitée à la société Seicar en lui adressant le bon de commande n°70737.
La société Seicar s'est rendue sur le site à 17h30. Le bon d'intervention N° 6 878 de la société Seicar fait état du diagnostic suivant :
' CF remonte en température, les deux groupes sont à l'arrêt,
' Groupe N° 1 :
- Problème alimentation VEM (vanne électromagnétique),
- Le schéma constructeur ne correspond pas au câblage,
- Mise en place d'aimant pour ce soir,
' Groupe N° 2 :
- [Localité 12] contact s'enclenche et se coupe aléatoirement sans forcément court cycle.
Le même jour à 2lh02 et 2lhl4, la société CERP a reçu deux alertes de la sonde picking de la chambre froide indiquant une température inférieure à deux degrés pendant plus de quinze minutes.
Elle a de nouveau sollicité par mail à 21h16 l'intervention de la société Afatek, qui a mandaté la société Seicar.
Le technicien de la société Seicar est intervenu à 22h15. Il a diagnostiqué un problème d'alimentation électrique de la vanne électromagnétique du groupe froid n°1 et a placé un aimant pour forcer l'ouverture de la vanne solénoïde du groupe.
A partir de 22h39 et durant la nuit, des messages d'alerte se sont succédés, la sonde picking affichant une température en dessous de 2°C.
Le 10 septembre 2015 à 9h00, le technicien de la société Seicar est intervenu pour la troisième fois et a établi un bon d'intervention n°7879 mentionnant :
- CF remonte en température ;
- Panne non franche sur groupe froid n°1 ;
-Schéma électrique ne correspond pas, échange et récupération du schéma avec Mr [J] à 11h20 ;
- Mise en place du schéma dans l'armoire de régulation ;
- La double cosse de la temporisation était desserrée provoque un mauvais contact ;
- Serrage des connectiques des deux groupes Profroid et armoire de régulation ;
- Contrôle du fonctionnement frigorifique ;
- Contrôle VEM OK ;
- Contrôle des intensités ;
- Contrôle des températures.
La société CERP n'a plus subi de désordre de température par la suite.
La société CERP a procédé à la destruction des médicaments contenus dans la chambre froide.
La société Axa France, assureur de la société CERP, a missionné le cabinet Naudet pour effectuer un rapport d'expertise amiable. Ce dernier a constaté que les parties et leurs assureurs respectifs n'avaient pas trouvé d'accord sur leurs parts de responsabilité.
Par actes en date du 20 et du 21 juin 2017 la société CERP a assigné les sociétés Afatek, Seicar et leurs compagnies d'assurance devant le tribunal de commerce de Lyon, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, au contradictoire de la société Afatek, de la société Seicar et de son assureur, intervenu volontairement, la société Chubb, le tribunal de commerce de Lyon a nommé M. [M] en qualité d'expert. Par ordonnance du 9 avril 2018, le tribunal de commerce a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la Société Axa, assureur de la société Afatek.
M. [M] a déposé son rapport le 14 septembre 2018.
Par actes du 22 novembre 2018 la société CERP a assigné les sociétés Afatek, Seicar et leurs compagnies d'assurance devant le tribunal de commerce d'Evry, en réparation de son préjudice.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme de 665 443,76 euros au titre de la perte des produits pharmaceutiques,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme 4 676,64 euros au titre des frais de livraison,
- Dit que les sommes de 665 443,76 euros et de 4 676,64 euros porteraient intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à régler la somme de 15 000 euros à la société CERP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 334 euros au titre des frais d'expertise,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à régler la somme de 3 000 euros à la société Seicar au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2021, les sociétés Axa France IARD et Afatek ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme de 665 443,76 euros au titre de la perte des produits pharmaceutiques,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme 4 676,64 euros au titre des frais de livraison,
- Dit que les sommes de 665 443,76 euros et de 4 676,64 euros porteraient intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à régler la somme de 15 000 euros à la société CERP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 334 euros au titre des frais d'expertise,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à régler la somme de 3 000 euros à la société Seicar au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Afatek et son assureur la société Axa de leurs demandes,
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa aux dépens de l'instance,
- Fait grief aux sociétés Afatek et Axa en toutes dispositions ne figurant pas au dispositif.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021, les sociétés Afatek et Axa, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, demandent de :
- Reformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Evry le 9 décembre 2020,
- Débouter les sociétés CERP, Seicar et Chubb de leurs appels incidents comme non-fondés.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Dire et juger que la société Seicar est pleinement et entièrement responsable du sinistre survenu le 9 septembre 2015 sur le site de la société CERP [Localité 17].
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause des sociétés Afatek et Axa.
- Débouter la société CERP ou tout contestant de l'ensemble de leurs demandes comme non fondées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés Afatek et Axa.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société Seicar a commis un manquement à ses obligations contractuelles de maintenance de l'installation, qui a causé le sinistre survenu le 9 septembre 2015 sur le site de la société CERP.
En conséquence,
- Condamner la société Seicar et son assureur à relever et garantir les sociétés Afatek et Axa de toute condamnation.
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la responsabilité dans la survenance du sinistre subi par la société CERP doit être partagée entre les sociétés Seicar et CERP et dont la répartition pourrait être :
o 80% pour la société Seicar ;
o 20% pour la société CERP.
- Débouter en conséquence les sociétés CERP et Seicar, et son assureur, de leurs demandes comme non fondées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés Afatek et Axa.
A titre très infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Afatek dans la survenance du sinistre subi par la société CERP est infime et ne saurait être supérieure à 5%.
- Condamner la société Seicar et son assureur à relever et garantir les sociétés Afatek et Axa dans cette limite de toute condamnation.
- Fixer à 3 897,20 euros le préjudice subi par la société CERP au titre des frais de transport supplémentaires occasionnés par le sinistre.
- Débouter la société CERP de ses autres entières demandes relatives au préjudice matériel lié à la perte de marge, au préjudice immatériel pour perte d'image et au préjudice lié aux frais de personnel.
En tout état de cause :
- Dire et juger que la société Axa est bien fondée à opposer à la société Afatek sa franchise d'un montant de 10% des dommages, conformément à sa police d'assurance RC n°2235232004.
- Condamner tout succombant à payer aux sociétés Afatek et Axa la somme de 10 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2021, la société Seicar et la société Chubb demandent de :
- Juger que le cahier des charges de la société CERP prescrivait la nécessité de maintenir l'intérieur de la chambre froide à une température inférieure à 8°C et supérieure à 2°C,
- Juger que la société Afatek, concepteur et constructeur de l'installation, n'a cependant pas conçu de dispositif permettant d'éviter que la température à l'intérieur de la chambre froide ne descende en dessous de 2°C ni de sonde antigel permettant d'éviter qu'elle ne descende en dessous de 0°C,
- Juger que l'absence de mise en 'uvre de ces dispositifs permettant d'arrêter l'alimentation en froid lorsque la température atteint 2 °C, est une faute de conception, imputable à la seule société Afatek, faute qui est la cause exclusive, directe et immédiate du sinistre, sans laquelle celui-ci ne serait pas survenu,
- Juger que la société Afatek, au terme de son contrat de maintenance, devait une maintenance préventive et une maintenance curative,
- Juger que la société Afatek n'a effectué après livraison aucune visite sur le site pour vérifier le bon fonctionnement de l'équipement livré,
- Juger que la société Afatek n'a effectué aucune opération de maintenance préventive,
- Juger que l'absence de vérification du serrage des connexions lors de la construction de l'installation et l'absence de maintenance préventive qui aurait pu y pallier et empêcher les « températures hautes » qui ont déclenché l'envoi d'un bon de commande par la société Afatek à la société Seicar constitue une faute de la société Afatek,
- Juger que la société Seicar n'a pas de mission de maintenance préventive ni aucun pouvoir d'initiative, celle-ci ne pouvant intervenir que sur demande expresse de la demande d'Afatek, formalisée par un bon de commande et selon les instructions de celle-ci,
- Juger qu'en l'espèce, la société Seicar a adressé un bon de commande visant des « hautes températures » mais que jamais la société Seicar n'a pu joindre le technicien dont les coordonnées figuraient sur le bon de commande pour recevoir ses instructions,
- Juger que la société Afatek, tenue d'assurer la maintenance corrective des équipements frigorifiques, aurait dû assurer le suivi de l'intervention de dépannage sous traitée à la société Seicar et lui donner ses instructions, ce qui aurait permis d'éviter une variation des températures de la chambre froide en dehors de celles prévues dans le cahier des charges,
- Juger que le fait pour le constructeur d'une installation de laisser sur le site un schéma de câblage ne correspondant pas à la réalité de l'installation est une faute,
- Juger que la société Afatek porte seule la responsabilité de la survenance du sinistre, juger que la faute de conception et les multiples de fautes de la société Afatek exonèrent la société Seicar de toute éventuelle responsabilité,
- Juger que la société Afatek doit supporter seule la responsabilité et les conséquences du sinistre, juger qu'en tout état de cause, elle n'a fourni à son sous-traitant de cautionnement, ce qui justifie la nullité du sous-traité et rend infondée toute demande de sa part contre la société Seicar, de même que toute demande de la société CERP,
- Juger que la société CERP ne démontre aucune faute de la société Seicar,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Seicar,
- Rejeter toutes les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Seicar et/ou de son assureur, la compagnie Chubb,
- Juger que les préjudices concernant les invendus (après mise au rebut des produits pharmaceutiques) ne sont pas justifiés à hauteur de 22 211,89 euros,
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retiré du montant retenu au titre du préjudice le montant HT de 22 211,89 euros et juger que le montant réclamé ne peut excéder 642 231,87 euros HT,
- Rejeter comme non justifiées ni prouvées toutes autres prétentions de la société CERP au titre de préjudices immatériels,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 4 676,64 euros au titre de frais de livraison, la somme de 20 000 euros au titre de dommages intérêts et 15 000 euros au titre d'une perte d'image,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres postes de préjudices allégués par la société CERP,
- Juger que si, par extraordinaire, les garanties de la compagnie Chubb devaient être discutées, elles ne pourraient être exposées que dans les limites de sa police (plafond, franchise),
- Condamner la société CERP et la société Afatek à payer à la société Seicar et à la société Chubb la somme de 11 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl 2H Avocats, représentée par Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2024, la société CERP demande de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 9 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme de 665 443,76 euros au titre de la perte des produits pharmaceutiques ;
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme 4 676,64 euros au titre des frais de livraison ;
- Dit que les sommes de 665 443,76 euros et de 4 676,64 euros porteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à payer à la société CERP la somme 20 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa à régler la somme de 15 000 euros à la société CERP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 334 euros au titre des frais d'expertise ;
- Condamné solidairement la société Afatek et son assureur la société Axa aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe.
- Recevoir la société CERP en son appel incident ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 9 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société CERP de ses autres demandes et, notamment, du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes à l'encontre de la société Seicar et de son assureur la société Chubb ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
- Condamner la société Seicar et la société Chubb, en sa qualité d'assureur de la société Seicar, in solidum avec la société Afatek et son assureur Axa à régler à la société CERP:
o La somme de 665 443,76 euros HT au titre du préjudice matériel correspondant à la perte des médicaments ;
o La somme de 4 676,64 euros TTC correspondant aux frais de transport complémentaires ;
o La somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et immobilisation de la trésorerie ;
o La somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 5 334 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens de première instance en ce compris les frais de greffe.
- Condamner in solidum la société Seicar et la société Chubb en sa qualité d'assureur de la société Seicar, la société Afatek et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Afatek, à régler à la société CERP :
o La somme de 3 897,20 euros HT au titre du préjudice matériel lié à la perte de marge ;
o La somme de 15 000 euros au titre du préjudice immatériel correspondant à la perte d'image ;
o La somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié aux frais de personnel de la société CERP ;
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés Afatek et Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions résultant de leur appel formulé à titre principal ou subsidiaire.
- Débouter les sociétés Seicar et Chubb de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la confirmation de la décision à titre principal.
- Débouter les sociétés Seicar et Chubb de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions résultant de leur appel incident.
- Condamner in solidum la société Afatek, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Afatek, la société Seicar et la société Chubb en sa qualité d'assureur de la société Seicar, à payer à la société CERP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner in solidum la société Afatek, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Afatek, la société Seicar et la société Chubb en sa qualité d'assureur de la société Seicar, aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, représentée par Me Boccon-gibod, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » et les « juger » ne sont pas des prétentions en que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi ; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
Sur l'origine et les causes du sinistre
Les variations de température dans la chambre froide, comme étant l'origine du sinistre retenue par l'expert judiciaire, est admise par les parties.
Les parties s'opposent sur les causes de ces variations et certaines critiquent les conclusions de l'expert judiciaire.
Selon la société CERP :
- le défaut de conception de la chambre froide, dépourvue d'une sonde antigel, est intervenu dans la survenance du sinistre.
- la non-conformité de mise en service (absence de resserrage des connexions) de la chambre froide et le défaut d'entretien de la chambre froide sont également à l'origine des désordres.
- La mise en place d'un aimant forçant la vanne est la cause des désordres.
Selon la société Afatek et son assureur la société Axa :
- la survenance du sinistre a pour cause exclusive la mise en place, par le technicien de la société Seicar, d'un aimant sur l'électrovanne qui a provoqué la marche forcée de l'installation laissée sans surveillance, qui ne produisait plus que du froid.
-l'absence de sonde antigel n'est pas la cause du sinistre.
Selon la société Seicar et son assureur Chubb :
-l'absence de sonde antigel et l'absence de resserrage des connexions électriques dès la mise en service sont directement à l'origine des variations de températures en dehors du cahier des charges.
- le sinistre aurait pu être évité si la maintenance des équipements avait été assurée par la société Afatek dans le cadre des visites préventives et correctives prévues au contrat.
***
L'expert judiciaire a retenu dans son rapport (page 45) que la cause des désordres survenus le 9 septembre 2015 était la pose « d'un aimant pour forcer l'ouverture de la vanne solénoïde du groupe 1 est. Le groupe n°1 a fonctionné en marche forcée et la température des produits est passée en dessous de +2°C pendant 2h30. »
L'expert a précisé (page 70) que les dépassements de température au-dessus de 8°C pour les journées des 8 et 9 septembre 2015 n'étaient pas significatifs, au contraire de l'exposition des produits « à une valeur inférieure à + 2°C pendant une durée de 2h30 suite à l'intervention de la société Seicar ».
Par ailleurs, l'expert relève (page 47) que l'absence de sonde de sécurité basse température est un « défaut de conception » de l'armoire frigorifique : « l'expert s'étonne qu'il n'y ait pas de sonde de sécurité basse température sur cette installation. En cas de défaut du thermostat de contrôle, le groupe ne va pas s'arrêter et la température intérieure de l'armoire descendra en dessous de 0°C en moins de 4 heures. La démonstration a été faite dans la chronologie des différentes interventions ». Il ajoute : « il s'agit d'un problème de conception. On peut prendre pour exemple des refroidisseurs de liquide (eau glacée pour la climatisation), il y a un thermostat de sécurité pour éviter le gel ».
Enfin, l'expert pointe (page 46) un défaut de resserrage des connections lors de la mise en service : « le resserrage des connections électriques lors de la mise en service est préconisé par le constructeur des groupes de condensation de la société Profroid. Ce point n'est pas indiqué dans les rapports de mise en service de la société Afatek. »
Répondant aux dires des parties, l'expert a précisé (page 84): « je n'ai pas indiqué que l'intervention du technicien de la société Froid Seicar était la cause unique du désordre (') j'ai expliqué ci-dessus que le désordre est également la conséquence d'une erreur de conception (pas de sonde antigel) et d'un manque d'entretien (pas de resserrage des connections électriques). » Il ajoute (page 87) concernant le mécanisme de sécurité de la sonde antigel : « la température des produits est de +2°C, si la sonde de contrôle de température est défaillante, c'est la sonde antigel qui arrête le compresseur pour éviter la détérioration des produits pharmaceutiques de forte valeur ».
Au regard des constatations, investigations, des explications techniques et cohérentes de l'expert judiciaire, et de ses réponses aux dires des parties, ses conclusions imputant l'origine des désordres à la pose d'un aimant forçant l'ouverture de vanne, à l'absence de sonde antigel dans la conception et à l'absence de resserrement des connections lors de la mise en service, sont retenues.
Sur les responsabilités
- Sur la responsabilité de la société Seicar
Les sociétés Afatek et Axa soutiennent que :
- La responsabilité exclusive de la société Seicar est engagée sur le fondement contractuel et subsidiairement délictuel.
- La société Seicar était chargée de l'entretien et de la maintenance de l'installation en qualité de sous-traitant. La convention du 23 avril 2015 précisait en son article 4 que le sous-traitant doit garantir le donneur d'ordre de la prise en charge des malfaçons qui se révèleraient être de son fait. Or, l'expert a conclu dans son rapport, que l'origine du sinistre provenait de l'intervention du premier technicien de la société Seicar qui a placé un aimant pour forcer l'ouverture de la vanne solénoïde du groupe 1. De ce fait, la société Seicar a failli à son obligation de résultat et donc a manqué à son obligation contractuelle et doit à ce titre garantir la société Afatek et son assureur de toute condamnation.
- L'éventuel non-respect des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'a de conséquences que sur le règlement des sommes dues au titre de ce contrat. En revanche, cette nullité ne peut en aucun cas exonérer le sous-traitant des fautes qu'il a commises dans l'exécution des prestations.
La société CERP soutient que :
- En application de l'article 1382 et de la jurisprudence, l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant repose sur la responsabilité délictuelle.
- Ni la jurisprudence, ni le législateur n'ont dégagé de principe général d'irresponsabilité, en cas de faute commise par un sous-traitant. La loi du 31 décembre 1975, invoquée par la société Seicar, ne porte pas sur la responsabilité du sous-traitant mais uniquement sur la sécurisation des paiements des sommes dues par l'entrepreneur principal. Les arrêts produits par la société Seicar ne sont pas transposables au cas d'espèce.
- La société CERP n'a eu connaissance de l'intervention de la société Seicar que le jour du sinistre, dans une situation d'urgence. Elle était donc dans l'impossibilité matérielle évidente de mettre en demeure la société Afatek de justifier avoir fourni la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
- En application de l'article 1147 du code civil, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entreprise principale. Or, l'intervention du technicien de la société Seicar, ayant placé un aimant pour forcer l'ouverture de la vanne, est la cause des désordres. La société Seicar a donc bien commis une faute à l'origine du sinistre engageant sa responsabilité délictuelle.
Les sociétés Seicar et Chubb répliquent que :
- Seule la société Afatek est à l'origine du sinistre en raison de ses manquements contractuels. Le choix de la société Afatek de sous-traiter le dépannage des équipements à la société Seicar, ne la dispense pas d'assurer ses propres obligations en matière de maintenance curative. La société Afatek n'a pas assuré le suivi nécessaire, ne s'est jamais rendue disponible pour la société Seicar, n'a pas réagi aux prestations réalisées, et n'a pas cherché à joindre son sous-traitant. L'obligation de résultat ne s'exerce que dans la nécessité d'intervenir dans les 4 heures de l'appel, ce qui fut le cas, pour exécuter les instructions de la société Afatek.
- La société CERP ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil
- En application des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, le cautionnement doit être donné, à défaut de délégation de paiement, au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance. Or, il est constant que la société Seicar ne bénéficie d'aucune délégation de paiement ni d'aucun cautionnement. Le non-respect de ses dispositions rend impossible toute condamnation du sous-traitant du fait des fautes qu'il aurait commises. La société Afatek ne peut se prévaloir à son encontre du contrat de sous-traitance ou de son exécution.
***
La société Seicar soutient que la nullité du contrat de sous-traitance rend infondées les demandes des sociétés Afatek et CERP.
L'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 impose la fourniture d'un cautionnement "à peine de nullité du sous-traité".
Il appartient à l'entreprise principale de remettre au sous-traitant, au plus tard le jour de la signature du contrat, l'original de la caution établie en application de l'article 14 précité. A défaut de justification par la société Afatek de la caution exigée par ce texte, la nullité du contrat de sous-traitance est acquise.
La nullité du sous-traité ne prive cependant ni la société Afatek, entrepreneur principal, ni la société CERP, de la possibilité de rechercher la responsabilité du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l'homme ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
Dans son rapport d'expertise du 14 septembre 2018, l'expert a constaté: « L'intervention du premier technicien de la société Seicar qui a placé un aimant pour forcer l'ouverture de la vanne solénoïde du groupe 1 est la cause des désordres. Le groupe N° 1 a fonctionné en marche forcée et la température des produits est passée en dessous de +2°C pendant 2h30. La société Froid Seicar reconnaît que son technicien se devait de rester plus longtemps sur site après la marche forcée du groupe N° 1. »
La société Seicar a commis une faute en posant un aimant pour forcer l'ouverture d'une vanne, ce qui a provoqué un abaissement de la température en dessous du seuil de +2°C, et a contribué à la survenance du dommage. La société Seicar a en outre admis au cours des opérations d'expertises que son technicien se devait de rester sur le site plus longtemps (ou, aurait dû rester sur le site) après la mise en marche forcée.
La responsabilité délictuelle de la société Seicar sera retenue.
- Sur la responsabilité de la société Afatek
Les sociétés Seicar et Chubb soutiennent que :
- La société Afatek, concepteur et installateur de la chambre froide, était tenue de livrer une installation devant maintenir en toutes circonstances, une température comprise entre +8 degrés et +2 degrés. L'absence de resserrage des connexions électriques dès la mise en service et l'absence d'installation d'une sonde antigel, sont à l'origine des variations de températures.
- La société Afatek était seule tenue d'assurer la maintenance, préventive et corrective, des équipements de la chambre froide, elle n'a pas respecté ses obligations.
La société CERP soutient que :
- La responsabilité contractuelle de la société Afatek est engagée en raison de ses fautes dans la conception et l'exécution des contrats d'installation et de maintenance.
- La société Afatek n'a pas exécuté son devoir de conseil, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir préconisé l'installation d'une sonde antigel à la société CERP.
- Elle a également commis une faute lors de la mise en service en ne resserrant par les connexions.
Sa responsabilité contractuelle est engagée en raison des fautes commises par la société Seicar, son sous-traitant.
Les sociétés Afatek et Axa répliquent que :
- L'absence de sonde antigel n'est pas la cause du sinistre. Elle a rempli son obligation de conseil en proposant à deux reprises d'installer des sondes à la société CERP, qui a refusé.
- En tout état de cause, la société Seicar doit garantir la société Afatek de toute condamnation en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, le sous-traitant étant tenu d'une obligation de résultat envers l'entreprise principale : en l'espèce, la société Seicar s'est vue confier la maintenance de l'installation par une convention de prestation de service signée le 23 avril 2015 et elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat de maintenance de l'installation. Elle devra donc relever et garantir la société Afatek de toute condamnation fondée sur un défaut de maintenance de l'installation.
En l'espèce, il a été démontré que l'absence de sonde de sécurité basse température, si elle ne constitue pas une obligation réglementaire, est un « défaut de conception » de l'armoire frigorifique qui a contribué à la survenance du dommage.
En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, il appartient au maître d''uvre, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, de renseigner le cocontractant sur les enjeux et risques de la prestation objet du contrat.
En l'espèce, le cahier des charges de la société CERP précisait que l'enceinte frigorifique devait permettre le maintien d'une température comprise entre +2°C et + 8°C.
Pour démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de conseil, la société Afatek verse aux débats deux devis datés des 28 juillet 2014 et 26 février 2016, auxquels la société CERP n'a pas donné suite. Toutefois, ces documents n'indiquent pas précisément les risques encourus en l'absence de sonde antigel ni l'intérêt de son installation. La société CERP, qui exerce une activité de grossiste en produits pharmaceutiques, ne dispose pas de la compétence de la société Afatek en matière de système frigorifique. La société Afatek a donc manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas la société CERP sur les risques de l'absence de sonde antigel sur l'installation.
Par ailleurs, la société Afatek ne démontre pas avoir « resserré les connections lors de la mise en service » de l'armoire frigorifique comme préconisé par la notice du constructeur, ni effectué ses prestations d'entretien préventif de la chambre froide prévues à l'article 1 du contrat conclu avec la société CERP.
Enfin, la société Afatek, en sa qualité d'entreprise principale, répond de la faute commise par son sous-traitant la société Seicar.
Le comportement fautif de la société Afatek résulte en outre de l'absence de réalisation des visites préventives.
Il est démontré l'existence de fautes contractuelles engageant la responsabilité de la société Afatek.
- Sur la responsabilité de la société CERP
Les sociétés Afatek et Axa soutiennent que :
- Si la cour considère que l'absence de sonde antigel a contribué pour partie à la survenance du dommage, cette absence résulte exclusivement d'un choix libre et éclairé de la société CERP. Celle-ci n'a jamais donné suite aux devis et a fait le choix de ne pas installer de sonde antigel sur ses sites, en parfaite connaissance de cause, et ce, alors même qu'elle est une professionnelle du secteur.
La société CERP soutient qu'elle n'a commis aucune faute, la société Afatek n'ayant pas respecté son devoir de conseil s'agissant de l'installation des sondes antigel.
Ne disposant pas de l'information requise de la part de son contractant, il ne peut être reproché à la société CERP de n'avoir pas fait installer une sonde antigel dans la chambre froide. L'existence d'une faute n'est pas démontrée, et la responsabilité de la société CERP n'est pas engagée.
Il résulte de ces éléments que les sociétés Afatek et Seicar ont contribué à la survenance du sinistre.
Au regard de la gravité des fautes commises, il sera retenu la répartition suivante :
- société Afatek : 50 %
- société Seicar : 50 %.
Le jugement, en ce qu'il a imputé à la seule société Afatek l'entière responsabilité du sinistre, sera infirmé.
Les demandes à l'encontre de la société CERP seront rejetées.
' Sur les préjudices,
La société CERP soutient que :
- Le préjudice matériel correspondant à la perte des médicaments, évalué par le tribunal à la somme de 665 543,76 euros doit être confirmé. Il s'agit du coût des médicaments qui ont été exclus de la vente.
- En raison de la perte des médicaments stockés, elle a dû réapprovisionner son agence en mettant en place des navettes de livraisons complémentaires, occasionnant des frais de transports.
- La perte de marge correspond à la différence entre le prix d'achat HT et le montant du prix de revente aux pharmaciens HT. Le sinistre a provoqué la destruction de préparations pharmaceutiques dont l'approvisionnement est complexe et qui n'a pas pu être assuré pendant plusieurs semaines. Des commandes n'ont pas pu être honorées, entraînant la perte de la marge escomptée à hauteur de 3 897,20 euros.
- L'image de la société a nécessairement été dégradée aux yeux des clients.
- Elle a été contrainte d'affecter des salariés à des taches induites par le sinistre, ce qui a provoqué une désorganisation temporaire et entraîné des frais de personnel.
Les sociétés Seicar et Chubb soutiennent que :
- La société CERP ne rapporte pas la preuve de l'existence de dommages subis pour 12 médicaments ; ce montant doit être déduit du montant de la réclamation.
- La société CERP ne rapporte pas la preuve des autres préjudices qu'elle allègue.
Les sociétés Afatek et Axa soutiennent que :
- La société CERP ne rapporte pas la preuve de ses préjudices de perte de marge, de perte d'image et de frais personnel. Elle a surévalué le préjudice résultant des frais de transport supplémentaires (l'expert ayant retenu 3 897,20 euros et non pas de 4 676,64 euros).
***
Sur le préjudice lié à la destruction des médicaments stockés
L'expert retient à ce titre la somme de 665 443,76 euros, réalisée à partir de l'inventaire manuel des produits, en présence des parties, des factures d'achat et des messages des laboratoires préconisant leur élimination. Si certains laboratoires n'ont pas répondu aux demandes de la société CERP pour 12 médicaments, l'expertise relève que les produits ont été retirés du stock en se référant aux « résumés des caractéristiques des produits » de chaque préparation, lesquelles indiquaient « à conserver entre +2°C et +8°C. Ne pas congeler ».
Le préjudice de la société CERP au titre de la destruction des médicaments s'élève donc à la somme de 665 443,76 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de transports complémentaires :
La société CERP expose avoir, pour réapprovisionner son agence, mis en place des navettes de livraisons complémentaires. La somme réclamée de 4 676,64 euros est justifiée par une facture.
Le préjudice de la société CERP au titre des frais de transports complémentaires s'élève à la somme de 4 676,64 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de marge
La société CERP expose qu'en raison de la destruction des médicaments, elle a perdu des ventes auprès de ses clients. Elle produit un document listant des commandes qu'elle dit n'avoir pu honorer entre le 10 et le 23 septembre.
Ce document, établi par la société CERP elle-même, n'est cependant pas suffisant à établir la preuve du préjudice de perte de marge allégué. Il convient de confirmer le jugement ayant débouté la société CERP à ce titre.
Sur la perte d'image :
La société CERP ne verse aux débats aucune pièce établissant l'existence d'un préjudice de perte d'image. Sa demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de personnel
La société CERP ne verse aux débats aucune pièce établissant l'existence d'un préjudice lié à la réorganisation de son personnel. Sa demande doit être rejetée et ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les condamnations et les limitations de garantie:
La société Afatek et son assureur la société Axa soutiennent que :
- La société Axa est fondée à opposer à la société Afatek une franchise de 10% des dommages conformément à la police d'assurance RC n°2235232004.
- La société Seicar a failli à son obligation contractuelle de résultat et doit à ce titre garantir la société Afatek et son assureur de toute condamnation.
La société Seicar et son assureur la société Chubb soutiennent que :
-La société Chubb ne peut voir ses garanties exposées que dans la limite de sa police (plafond et franchise).
-La société Afatek ne peut se prévaloir à son encontre du contrat de sous-traitance en raison de sa nullité qui lui ferme tout recours au titre des prestations exécutées. Elle n'est pas fondée à demander sa garantie.
La société CERP soutient que :
- La société Axa ne peut opposer l'application d'une franchise de 10% du montant du sinistre, puisqu'en application de son contrat avec son assuré, le montant du plafond est de 6 000 euros.
- La société Chubb ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat souscrit avec la société Seicar permettant un débat contradictoire sur l'application de sa police.
Aux termes des conditions générales de la police d'assurance conclue entre la société Axa et la société Afatek, le montant maximum de la franchise applicable s'élève à la somme de 6 000 euros.
La société Axa est fondée à opposer à la société Afatek une franchise de 10% des dommages conformément à la police d'assurance RC n°2235232004, dans la limite maximale de 6000 euros.
En l'absence de production de la police d'assurance de la société Chubb, il n'y a pas lieu de « juger que ses garanties ne pourraient être exposées que dans les limites de sa police ».
Les sociétés Afatek et Seicar ayant chacune contribué au sinistre, elles et leur assureur respectif seront solidairement condamnés à indemniser la société CERP. Dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations sera supportée à proportion de leur part de responsabilité.
Compte tenu de la charge finale des condamnations, la demande des sociétés Afatek et Axa, tendant à être totalement garantie de leurs condamnations par les sociétés Seicar et Chubb, sera rejetée.
En conséquence, par voie d'infirmation :
La société Afatek, la société Axa, la société Seicar et la société Chubb sont condamnées in solidum à payer à la société CERP :
- La somme de 665 543,76 euros au titre de son préjudice matériel lié à la destruction des médicaments,
- La somme de 4 676,64 euros au titre de son préjudice lié aux frais de transport.
Dans leurs rapports entre elles cette condamnation sera prise en charge :
- à hauteur de 50% par la société Afatek et la société Axa.
- à hauteur de 50% par la société Seicar et la société Chubb.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de l'assignation en application de l'article 1231-7 du code civil et ordonné la capitalisation des intérêts.
Il sera précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés à compter du 22 novembre 2018, date de l'acte d'assignation devant le tribunal de commerce.
Sur la résistance abusive :
La simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit. En l'absence de caractérisation d'un abus de la part des sociétés Afatek et Seicar, ainsi que de leurs assureurs, il convient de rejeter la demande de la société CERP et la décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les sociétés Afatek, Axa, Seicar et Chubb, perdantes, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, représentée par Me Boccon-gibod, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner in solidum les sociétés Afatek, Axa, Seicar et Chubb à payer à la société CERP la somme globale de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et de rejeter les autres demandes.
La charge des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles sera répartie par moitié entre es sociétés Afatek et Axa d'une part, et les sociétés Seicar et Chubb d'autre part.
LA COUR
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 9 décembre 2020 sauf en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes indemnitaires de la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 17] au titre de la perte de marge, au titre de la dégradation de son image commerciale et au titre des frais de personnel.
- Dit que les sommes de 665 543,76 euros et 4 676,64 euros porteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018, et ordonné la capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés Afatek, Axa France Iard, Seicar et Chubb European Group à payer à la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 17] :
- La somme de 665 543,76 euros au titre de son préjudice matériel lié à la destruction des médicaments,
- La somme de 4 676,64 euros au titre de son préjudice lié aux frais de transport ;
Dit que la charge de cette condamnation sera répartie par moitié entre les sociétés Afatek et Axa France Iard d'une part, et les sociétés Seicar et Chubb European Group d'autre part ;
Rejette la demande des sociétés Afatek et Axa France Iard, tendant à être totalement garanties de leurs condamnations par les sociétés Seicar et Chubb European Group ;
Dit que les intérêts échus, pour au moins une année entière, sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 novembre 2018 ;
Rejette la demande d'indemnité de la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 17] au titre d'une résistance abusive ;
Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer à la société Afatek une franchise de 10% des dommages conformément à la police d'assurance RC n°2235232004, dans la limite maximale de 6000 euros ;
Rejette la demande de la société Chubb European Group visant à dire que sa garantie est exposée selon les conditions de la police d'assurance ;
Condamne in solidum la société Afatek, la société Axa France Iard, la société Seicar et la société Chubb European Group à payer à la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 17] la somme globale de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Dit que la charge de cette condamnation au titre des frais irrépétibles sera répartie par moitié entre les sociétés Afatek et Axa France Iard d'une part, et les sociétés Seicar et Chubb European Group d'autre part.
Rejette les demandes des sociétés Afatek, Axa France Iard, Seicar et Chubb European Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Afatek, la société Axa France Iard, la société Seicar et la société Chubb European Group à supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, représentée par Me Boccon-gibod, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que la charge de cette condamnation au titre des dépens sera répartie par moitié entre les sociétés Afatek et Axa France Iard d'une part, et les sociétés Seicar et Chubb European Group d'autre part.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE