Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6Y4
[G] [I]
C/ S.A. SNCF VOYAGEURS représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 22 Mars 2022, RG F 20/00039
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [I] a été engagé le 5 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée d'agent contractuel non-cadre Directive RH0254 en qualité «'d'agent d'escale produit train'» au collège [6] relevant de l'annexe C de la Directive RH0254, et à temps complet par l'EPIC SNCF Mobilités aux droits de laquelle vient la SA SNCF Voyageurs, pour une rémunération de 30'500 € par an.
Par courrier du 17 octobre 2017, l'EPIC SNCF Mobilités adressait à M. [I], une mise en demeure d'améliorer ses résultats, lui rappelant que la tenue de son poste de manager Escale ferroviaire était soumise à la réussite à un examen et qu'une formation interne lui était dispensée et l'alertant sur les résultats insatisfaisants lors de cette formation, sous peine de licenciement pour insuffisance professionnelle .
Deux avenants au contrat de travail ont été signés les 29 janvier 2018 et 12 novembre 2018 modifiant le lieu d'affectation du salarié.
M. [I] a échoué à sa formation effectuée en janvier 2019.
Par avenant du 1er mai 2019, les parties ont convenu que suite à l'échec de M. [I] à l'examen, M. [I] était repositionné sur un poste d'exécution, en qualité d'agent d'escale en gare de [Localité 5] au collège exécution relevant de l'annexe C de la Directive RH0254 pour une rémunération annuelle de 24 439 €.
Les parties sont en désaccord sur les conditions de signature de cet avenant.
M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, en date du'6 mars 2020 aux fins de constater l'exécution déloyale de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'22 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry'a':
- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes
- Laissé à M. [I] la charge des éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 avril 2022.
Par conclusions du'4 mai 2023, M. [I] demande à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Débouté Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Laissé à Monsieur [G] [I] la charge des éventuels dépens ;
Et statuant, à nouveau, de :
- Condamner la société SNCF MOBILITES à appliquer à Monsieur [I] la rémunération prévue dans le contrat de travail initial ;
- Condamner la société SNCF MOBILITES au rappel de salaire de mai 2019 jusqu'à la décision de justice à parfaire ;
- Condamner la société SNCF MOBILITES au paiement de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner la société SNCF MOBILITES au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SNCF MOBILITES au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la même aux entiers dépens ;
- Dire et juger que les sommes auxquelles la société SNCF MOBILITES sera condamnée porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande.
Par conclusions en réponse du 1er mars 2023, la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités demande à la cour d'appel de':
- Dire et juger M. [I] mal fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Chambéry,
- Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes.
- Laissé à Monsieur [G] [I] la charge des éventuels dépens.
Y ajoutant :
- Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'2 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le statut professionnel de M. [I] et'l'avenant au contrat de travail du 1er mai 2019 :
- Moyens des parties :
M. [I] soutient qu'un agent contractuel peut être Attaché Technicien Supérieur (TS) et qu'il n'est pas nécessaire d'être cadre permanent pour effectuer cette formation, qu'il avait bel et bien suivi le parcours ATT TS et que la directive RH 00292 devait s'appliquer à sa situation et qu'il s'était vu appliquer la directive VO00439 qui sert de référentiel de parcours de formation pour les ATT Technicien supérieur.
Il expose qu'il a été embauché en qualité de manager agent d'escale en 2017 et a effectué dans le cadre de son cursus la formation «'TC voyageurs'» pour obtenir le statut d'attaché Technicien Supérieur (ATT TS). Lorsqu'il a intégré le cursus de formation d'Attaché Technicien Supérieur, il s'est vu appliquer la Directive VO00439, directive qui sert de référentiel de parcours de formation pour les ATT Technicien Supérieur. Il a été convoqué à cette formation en décembre 2018 et fin décembre, il a reçu l'ensemble des informations concernant la formation d'Attaché Technicien Supérieur. Il a ensuite fait l'objet d'une évaluation à l'issue de cette formation mais a échoué à cette formation. Suite à cet échec, l'employeur l'a contraint à signer un avenant à son contrat de travail avec diminution de salaire et rétrogradation. Pourtant, la Directive applicable aux salariés en parcours de formation ATT Technicien Supérieur prévoit dans son article 6-1 la procédure suivante mise en place lorsqu'un salarié échoue à la formation':
A savoir qu'en cas d'échec à la formation l'agent est placé à un grade, une qualification et une position inférieurs en rapport avec ses aptitudes et doit être rémunéré au minimum sur la position de rémunération qui était la sienne au moment du recrutement.
M. [I] n'a jamais revendiqué être ou vouloir être cadre permanent mais il a bel et bien intégré le cursus d'ATT TS. Or, il soutient que lorsqu'un agent intègre le cursus de formation d'Attaché Technicien Supérieur, il se voit appliquer la Directive VO00439 qui sert de référentiel de parcours de formation pour les ATT Technicien Supérieur ainsi que le RH 00292. Et en cas d'échec à la formation l'agent est placé à un grade, une qualification et une position inférieure en rapport avec ses aptitudes et doit être rémunéré au minimum sur la position de rémunération qui était la sienne au moment du recrutement.
Même s'il est vrai que dans son contrat de travail, il est indiqué qu'il relève du RH 00254, M. [I] conclut qu'en intégrant la formation ATT TS en janvier 2019, il pouvait se prévaloir qu'il dépende désormais de la Directive VO000439. A aucun moment il n'est formulé dans le RH 00292 ou dans la Directive VO000439, ou dans tout autre document que les agents contractuels sont exclus de son champ d'application et l'employeur ne le démontre pas.
La SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités expose pour sa part qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits, le Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel, ainsi que les règlements du personnel pris pour son application, ont le caractère d'un règlement administratif, dont la légalité ne peut être appréciée que par le juge administratif, et ne peut donc être discutée devant le juge judiciaire. En effet, seul le Conseil d'Etat est compétent pour se prononcer sur la légalité des dispositions statutaires de la SNCF ainsi que des référentiels pris pour son application.
Le recrutement des agents au cadre permanent est régi par le chapitre 5 du Statut applicable aux agents SNCF. En application de la Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, les salariés recrutés jusqu'au 01/01/2020 pouvaient relever du Statut s'ils remplissaient les conditions générales prévues à l'article 2 du chapitre V du Statut. Parmi les critères, il fallait que le candidat ait moins de 30 ans au jour de son admission. Ce chapitre prévoit dans son article 5 que les agents recrutés au cadre permanent en qualité d'attaché sont soumis à un « stage d'essai » d'une durée d'un an, étant précisé que les absences pour maladie suspendent le stage d'essai. Cet article prévoit ensuite que « les agents qui ne donnent pas pleinement satisfaction tant du point de vue de leur conduite que de leur aptitude professionnelle » peuvent faire l'objet d'une lettre d'observation. « Si à la suite de cette lettre d'observation, les intéressés n'ont pas amélioré leur manière de servir, ils doivent être licenciés ».
Pour les agents qui donnent satisfaction ils sont au bout d'un an «commissionnés », c'est-à dire titularisés, et ils vont ensuite bénéficier d'un déroulement de carrière tel que prévu au chapitre 6 du Statut (article 6 du chapitre 5). Ce chapitre 6 prévoit ainsi dans un premier temps un passage par un grade de début, le grade d'attaché TS par exemple. Ces dispositions statutaires du chapitre 5 sont précisées par le référentiel RH00292 qui précise notamment les dispositions applicables aux attachés TS (recrutés au niveau bac+2), c'est-à-dire les conditions dans lesquels le licenciement peut être prononcé pendant le stage d'essai et ensuite, pour chaque catégorie d'attaché les positions de rémunération auxquelles ils sont embauchés et les positions de sortie du « parcours » ou « cursus » d'Attaché TS au bout des 4 années (1 an de stage d'essai + 3 ans) sur le grade d'attaché, en fonction de leurs qualités de service pendant ces 4 années.
Ainsi le référentiel RH00292, prévoit bien qu'à l'issue de la période d'essai d'un an, la personne recrutée comme attaché TS, qui ne peut tenir l'emploi sur lequel il a été recruté par la SNCF, peut tout à fait être placée sur une qualification et une position de rémunération inférieure, correspondant à l'emploi qu'elle peut effectivement occuper dans l'entreprise.
L'employeur fait valoir que pour les agents contractuels comme M. [I], les contrats de travail des salariés contractuels sont régis par les dispositions du code du travail complétées par les dispositions réglementaires de la Directive RH00254 et son annexe C. L'article 11 de ce référentiel, qui renvoie aux dispositions du code du travail, prévoit que : « Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de 2 mois pour le personnel d'exécution, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres. »
Aucune disposition du RH00254 ne prévoyait un dispositif de classification identique aux personnels statutaires (pas de notion de « qualification », « niveau » et « position de rémunération ») ou encore de recrutement avec des parcours « d'attaché ».
M. [I] qui avait 47 ans au jour de son embauche à la SNCF, ne remplissait pas les conditions pour être recruté au cadre permanent (Statut et règlements associés non opposables). Il n'a pas été recruté comme « Attaché TS » mais comme contractuel pour tenir les fonctions de «'Manager Escale ferroviaire'», emploi correspondant au collège [6]. Il n'a donc jamais été recruté pour occuper un grade d'attaché TS, comme il le soutient, ni en vue d'obtenir ce grade. Le contrat de travail précise qu'il est régi par les dispositions du code du travail complétées des dispositions réglementaires de la Directive RH00254, dont l'intéressé reconnait avoir pris connaissance et notamment de l'annexe C à cette directive.
La SNCF conclut que dès lors, et comme cela était expressément prévu dans son contrat de travail et dans l'annexe C du référentiel RH 0254, la rémunération de M. [I] est fixée en fonction de l'emploi occupé dans l'entreprise. Ainsi, dès lors que M. [I] ne pouvait plus occuper un emploi d'agent de maitrise, comme initialement prévu dans son contrat de travail et que l'entreprise a accepté de le conserver dans l'entreprise, mais en le reclassant sur un emploi d'exécution du fait de son échec à la formation, il était tout à fait conforme à la réglementation applicable que sa rémunération soit dès lors fixée par rapport à la rémunération de ses collègues occupant le même emploi.
Le référentiel RH0292 ne lui est pas applicable (relatif aux conditions de recrutement des agents au cadre permanent de la SNCF, en application du chapitre 5 du Statut intitulé « admission au cadre permanent ' Stage d'essai ' commissionnement » et M. [I] n'a pas été recruté au cadre permanent de la SNCF).
Il n'est pas contesté'qu'il a suivi des formations communes à tous les agents statutaires et contractuels, et qu'il a reçu des mails mentionnant notamment ATT TS, les contractuels ne représentant que 11 % des salariés de l'entreprise, cette mention dans un mail étant sans incidence sur la nature du contrat de travail.
La SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités soutient également que le salarié a signé sans réserve l'avenant du 1er mai 2019 faisant état d'un poste à responsabilités inférieures en qualité d'agent d'escale et sans menace de la part de l'employeur. Le salarié avait connaissance dès la signature de son contrat de travail des risques inhérents à l'échec de sa formation et a été alerté à plusieurs reprises sur les conséquences de ses mauvais résultats. Il n'a fait aucune observation sur son évaluation de janvier 2019. L'employeur ayant en outre fait preuve d'une particulière bienveillance en lui faisant bénéficier d'une session de rattrapage après de nombreuses alertes depuis son recrutement, et n'a eu d'autre choix que d'interrompre la poursuite de la formation suite aux insuffisances professionnelles constatées ne lui permettant pas de tenir le poste d'agent de maitrise pour lequel il avait été recruté. A titre bienveillant, l'employeur lui a proposé un poste à moindres responsabilités et avec des tâches moins complexes et sa rémunération a été revue à la baisse par mesure d'équité pour correspondre à son emploi. Il a signé en toute connaissance de cause.
- Sur ce,
En application de l'article 1103 du code du travail, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce vice du consentement doit être allégué par les parties.
En l'espèce, M. [I] a été engagé le 5 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée d'agent contractuel non-cadre Directive RH0254 en qualité «'d'agent d'escale produit train'» au collège [6] relevant de l'annexe C de la Directive RH0254, à temps complet par l'EPIC SNCF Mobilités aux droits de laquelle vient la SA SNCF Voyageurs pour une rémunération de 30'500 € par an. Il est prévu aux termes du contrat de travail dans le paragraphe relatif à la durée du contrat, que passée la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu par l'intéressé ou par l'employeur dans les conditions légalement prévues, l'échec aux évaluations ou examens auxquels est soumise la tenue de l'emploi pour lequel l'intéressé est embauché, constituant notamment une insuffisance professionnelle pouvant motiver un licenciement.
Par courrier du 17 octobre 2017, l'EPIC SNCF Mobilités adressait à M. [I], une mise en demeure d'améliorer ses résultats, lui rappelant que la tenue de son poste de manager Escale ferroviaire était soumise à la réussite à un examen et qu'une formation interne lui était dispensée et l'alertant sur les résultats insatisfaisants lors de cette formation, sous peine de licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [I] a échoué à sa formation qui s'est tenue de janvier à mars 2019, nécessaire à la tenue de son poste.
Par avenant du 1er mai 2019, les parties ont convenu que suite à l'échec de M. [I] à l'examen, il était repositionné sur un poste d'exécution, en qualité d'agent d'escale en gare de [Localité 5] au collège exécution relevant de l'annexe C de la Directive RH0254 pour une rémunération annuelle de 24 439 €.
Il n'est pas contesté que M. [I] n'a pas été recruté en qualité d'agent au cadre permanent régi par le chapitre 5 du statut applicable aux agents SNCF mais en qualité d'agent contractuel non cadre, son contrat de travail visant expressément les dispositions applicables du code du travail'et la directive RH0254 dont le contrat de travail précise que M. [I] reconnait avoir pris connaissance et notamment l'annexe C à cette directive.
L'article 102 de ce référentiel RH0254 prévoit la possibilité de licencier l'agent pour insuffisance professionnelle alors que le référentiel RH00292 (recrutement au statut) ne prévoit pas l'insuffisance professionnelle comme mode de rupture du contrat de travail. Aucune disposition du référentiel RH0254 ne prévoit un dispositif de classification identique au référentiel RH00292 (recrutement au statut).
Le référentiel VO 00349 produit par M. [I] qui récapitule notamment «'le processus pour le recrutement au cadre permanent'» et fait manifestement référence aux qualifications, position de rémunération et de commissionnement, n'existant pas chez les agents contractuels, s'applique uniquement aux agents au cadre permanent.
Il n'est pas contesté que les deux types de personnel de la SA SNCF Voyageurs suivent les mêmes formations compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et notamment pour des raisons de sécurité liées à l'activité de transport de passagers de l'employeur.
Si M. [I] a ainsi suivi dans ce cadre la formation intitulée ATT. TS commune à tous les agents statutaires ou contractuels, il savait être soumis aux conditions d'emploi des agents contractuels du référentiel RH0254 du fait de la signature en toute connaissance de cause de son contrat de travail et le seul fait de suivre une formation commune aux agents statutaires du 21 janvier au 1er mars 2019 n'a pas pour effet de le faire bénéficier des conditions prévues pour les agents statutaires notamment en cas d'échec à la formation.
M. [I] qui soutient «'qu'il a été contraint'» de signer un avenant à son contrat de travail à la suite de l'échec de la formation nécessaire à la tenue du poste pour lequel il avait initialement été recruté, non seulement ne démontre pas avoir subi un vice du consentement lors de la signature de l'avenant à son contrat de travail le 1er mai 2019, mais il doit être relevé que l'employeur avait la possibilité de le licencier pour insuffisance professionnelle à la suite de l'échec de sa formation et de ne pas le conserver dans les effectifs compte tenu du référentiel applicable et des conditions contractuelles d'emploi dont le salarié avait valablement connaissance, mais que l'employeur lui a néanmoins proposé de conclure un nouveau contrat de travail sur un poste adapté à ses compétences.
La SNCF lui a par ailleurs rappelé à deux reprises, dès le 17 octobre 2017 par courrier qu'il avait obtenu des résultats insuffisants à la précédente formation et que sauf amélioration il risquait un licenciement pour insuffisance professionnelle, puis par courrier du 2 avril 2019 que la qualité de son service et son investissement au travail ne correspondaient pas au niveau attendu d'un futur agent de maitrise dans l'entreprise, qu'il a échoué au ECP et que les points clés de l'évaluation des compétences professionnelles n'étaient pas maitrisés, lui enjoignant d'améliorer son comportement en terme de tenue, d'implication, de posture et d'exemplarité, de son attitude de service et d'appliquer strictement la procédure de sécurité, lui rappelant qu'il était susceptible d'être licencié pour insuffisance professionnelle.
Par conséquent, il doit être jugé par voie de confirmation du jugement déféré que l'avenant au contrat de travail du 1er mai 2019 a été valablement conclu par les parties et s'impose à M. [I]. Il convient donc de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et de l'ensemble des demandes à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
- Moyens des parties :
M. [I] soutient que la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail d'une part en ne prenant en compte son état de santé lors de son évaluation. L'employeur avait connaissance de ses problèmes de santé lors de son embauche en septembre 2017, son état de santé ayant nécessité plusieurs hospitalisations courant 2017. Au cours de l'année 2018, la Commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a autorisé le renouvellement d'une reconnaissance de travailleur handicapée. Pour autant, la SNCF n'a pas pris en compte son état de santé lorsque, elle lui a même transmis une lettre de mise en demeure d'améliorer ses résultats'; d'autre part en lui donnant pas donné accès à ses document professionnels (attestation formation AMV, dossier professionnel et évaluations professionnelles)'; il fait valoir enfin qu'il y a eu une incohérence dans son évaluation, l'employeur ne lui ayant pas donné les moyens prévus par la réglementation afin qu'il atteigne les objectifs fixés (non -respect du parcours de formation).
La SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités fait valoir qu'aucune inaptitude ni restriction médicale n'ont été émises par le médecin du travail à cette époque et que M. [I] n'a d'ailleurs jamais sollicité l'avis du médecin du travail sur le point de savoir si son état de santé lui permettait de suivre la formation. La déclaration de travailleur handicapé n'étant pas faite à l'employeur.
La demande de M. [I] pour avoir accès à ses évaluations professionnelles a été effectuée le 18 janvier 2021. La direction avait bien jusqu'au 18 février 2021 inclus pour transmettre lesdits documents et en les transmettant le 18 février 2021, elle a bien respecté les délais impartis. L'affirmation selon laquelle la transmission des documents tardivement avait pour seul but de retarder l'instance de la procédure prud'homale en cours et notamment qu'une audience était fixée le 22 février 2021 est fausse. En effet, le calendrier de procédure mentionne que le dépôt des conclusions de M.[I] devait se faire au plus tard le 30/09/2020, le bureau de mise en état n°2 n'était pas prévu le 22 février mais le 16 février 2021 à 9h. M. [I] faisant preuve de mauvaise foi. En ayant connaissance de l'instruction générale et de la date du bureau de mise en état, il avait conscience qu'en faisant sa demande le 18/01/2021, il prenait un risque de ne pas avoir les documents à temps.
Il n'y a pas de contradiction entre le courrier de mise en demeure du 2 avril 2019 qui fait état de «points clés non maîtrisés » notamment en matière de freinage, et des documents d'habilitations remis en décembre 2018. Dans le cadre de sa formation, M. [I] n'était habilité qu'à effectuer des opérations simples pour le mouvement des trains.
Par ailleurs, malgré les nombreux avertissements sur la qualité de son travail, il n'a jamais réussi à donner satisfaction à la fois quant à ses compétences professionnelles, mais aussi dans son comportement.
- Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il convient de relever que M. [I] ne justifie, ni avoir informé son employeur des difficultés qu'il aurait pu ressentir en raison de son état de santé pour le suivi de sa formation, ni de demande d'avis du médecin du travail, ni d'un avis d'inaptitude, ni de restrictions médicales. Il ne démontre pas non plus avoir informé la SA SNCF Voyageurs de son statut de travailleur handicapé pour la période du 12 avril 2018 au 31 mars 2023.
M. [I] ne démontre pas comme conclu qu'il aurait échoué à sa formation de 2019 en raison d'une absence de stage.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que M. [I] a donné mandat à un défenseur syndical pour qu'il sollicite le 18 janvier 2021 la consultation de son dossier professionnel et notamment ses évaluations professionnelles et que l'employeur disposait, selon l'instruction générale AG11B du 2 novembre 1996 relative au droit d'accès aux documents administratifs, d'un délai de réponse d'un mois. La SA SNCF Voyageurs qui les a communiqués le 18 février 2021, a donc respecté ses obligations à ce titre.
M. [I] ne conclut pas ne pas avoir connaissance de son évaluation 2018/2019 et ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de son défaut de signature, ayant par ailleurs bénéficié de la part de son employeur à la suite de celle-ci, d'une session de rattrapage de la formation à laquelle il venait d'échouer en avril 2019.
De plus s'il ressort de l'attestation de formation de base Mouvements (AMV) de septembre à octobre 2017, que M. [I] a acquis le niveau de connaissance requis, il y est précisé que cette formation «'constitue un prérequis obligatoire pour la délivrance d'une attestation de formation arrêt aptitudes et que la tenue du poste reste néanmoins tributaire d'une formation complémentaire propre à chaque activité, d'une formation d'adaptation au poste de travail et de la délivrance par le hiérarchique l'AMV d'un titre habilitation'»'; que M. [I] avait déjà été mis en demeure de s'améliorer avant d'obtenir la validation de cette formation et que son habilitation en date du 27 décembre 2018 jusqu'au 26 mars 2019 restreignait ses prérogatives, n'étant pas autorisé à man'uvrer en gare de [Localité 5] sur tout type de matériel, et étant autorisé uniquement à opérer les coupes et accroches, démontrant ainsi l'existence de lacunes dans les compétences et de restrictions dans le chef de man'uvre aux termes de l'évaluation 2018/2019.
M. [I] ne démontre par conséquent pas qu'il n'a pas disposé des moyens suffisants pour réussir sa formation et que l'employeur aurait exécuté de manière fautive le contrat de travail. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [I], partie perdante sera condamnée aux dépens d' appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 5 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente