Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-70.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.325
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MOULIN-BARRAUX, société civile immobilière dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Dole représentée par le maire de cette ville, Hôtel de Ville, Dole (Jura),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Moulin-Barraux, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la ville de Dole, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt énonçant que Mme X..., avocat représentant la société civile immobilière Moulin-Barraux, a été entendue en sa plaidoirie, les dispositions de l'article R. 13-51 du Code de l'expropriation ont été respectées ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, la cour d'appel, retenant la méthode de calcul dite de récupération foncière pour évaluer le terrain d'après ses caractéristiques et son encombrement, a souverainement évalué le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Moulin-Barraux, envers la ville de Dole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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