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Cour de cassation, 02 février 1994. 93-82.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.476

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, du 20 avril 1993, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 et R. 40-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à trois mois, prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement et d'amende, le condamnant en outre solidairement avec la SARL Loiredis à réparer le préjudice de Melle A..., une expertise médicale étant ordonnée en ce qui concerne le préjudice de Melle Z... ; "aux motifs que X... n'a pas contesté devant le premier juge le fait qu'il procédait régulièrement au surgonflage léger des pneus des véhicules circulant sur autoroute tandis que le civilement responsable a précisé que s'il est dangereux de rouler avec des pneus sous-gonflés, ce n'est pas le cas avec des pneus surgonflés ; que le surgonflage des pneus, qui diminue la surface de contact avec le sol et la moindre adhérence au sol des quatre pneus neufs sont des éléments suffisamment probants d'une déstabilisation du véhicule de Melle A... ; "alors que le prévenu avait contesté toute valeur probante au contrôle de la pression des pneumatiques du véhicule de Melle A..., effectué dans les jours qui avaient suivi l'accident et non au moment même de celui-ci, de sorte que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris et ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de X..., a entaché sa décision d'un défaut de motivation" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40, R. 40-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictiion de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à trois mois, prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement et d'amende, le condamnant en outre solidairement avec la SARL Loiredis à réparer le préjudice de Melle A..., une expertise médicale ayant été ordonnée en ce qui concerne le préjudice de Melle Z... ; "aux motifs que les déclarations de Laure A..., concernant le fait que la direction de son véhicule n'avait pas répondu au moment de l'accident concordent parfaitement avec les conclusions de l'expert qui indiquent que la conductrice s'est trouvée dans des conditions de comportement inhabituel de son véhicule ; que le surgonflage des pneus entraîne une moindre adhérence au sol du véhicule et que la conductrice, à laquelle aucune faute de conduite ne peut être reprochée, n'a jamais été informée par le prévenu des difficultés de maniabilité que le remplacement total des pneumatiques pouvait engendrer sur son véhicule ; que contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la cour d'appel estime que le lien de causalité entre les anomalies révélées par l'expertise Jamin et l'accident du 20 août 1991 est caractérisé ; "alors que la cour d'appel n'a pu affirmer qu'il résultait de la seule concordance des déclarations de Melle A..., selon lesquelles la direction n'avait pas répondu au moment de l'accident et des conclusions de l'expert faisant état d'une moindre adhérence au sol du véhicule qui serait résulté d'un surgonflage des pneus l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute prétendue et le dommage ; que la perte du contrôle du véhicule était issue, selon les constatations des premiers juges , d'une manoeuvre de rabattement au cours du dépassement effectué par la partie civile de sorte que la cour d'appel, en se bornant à déduire ce lien de causalité d'un changement du comportement habituel du véhicule, lequel n'était pas anormal en raison du changement des quatre pneumatiques, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments constitutifs, la contravention de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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