Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODHT
[Z]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY
Société. AJ PARTENAIRES
Saisine sur renvoi de la Cour de cassation :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
du 19 Mai 2015
RG : F14/00126
Arrêt de la Cour d'appel de Grenoble - section A
du 09 octobre 2018
RG : 15/02572
Arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021
n° 1240 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
DEMANDEUR À LA SAISINE :
[J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AJ PARTENAIRES, représentée par Me [E] [H] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société PCVS TUYAUTERIE SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, M. [Z] a été embauché par la SARL PCVS Tuyauterie Sud du 12 septembre 2008 au 10 octobre 2008 en qualité d'ouvrier tuyauteur.
Le contrat a été renouvelé par plusieurs avenants, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010.
Par courrier du 13 novembre 2013, la SARL PCVS Tuyauterie Sud a mis en demeure M. [Z] d'exécuter ses fonctions sur un chantier.
Par courrier du 20 novembre 2013, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Il a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2013.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 15 mai 2014 pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- dit que la faute grave est caractérisée et que le licenciement de M. [Z] est fondé et légitime
- débouté en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes afférentes
- condamné la Sarl PCVS Tuyauterie Sud à payer à M. [Z] les sommes de :
* 500 euros au titre du non respect de l'indication du droit au DIF
* 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté l'exécution provisoire
- débouté la Sarl PCVS Tuyauterie Sud de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sarl PCVS Tuyauterie Sud aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 juin 2015.
La Sarl PCVS Tuyauterie Sud a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 19 septembre 2016 puis le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 20 avril 2017.
Par arrêt du 9 octobre 2018, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant
- débouté M. [Z] de ses nouvelles demandes en cause d'appel
- dit le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Annecy
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le condamne aux dépens et rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon
- condamné M. [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société PCVS Tuyauterie Sud, aux dépens
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K], ès qualités, à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Le Guerer, la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine en date du 8 janvier 2022, M. [Z] a saisi la présente cour de renvoi désignée par l'arrêt de la cour de cassation.
Par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2022, la Selarl AJ Partenaires, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société PCVS Tuyauterie Sud par décision du président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère en date du 22 juin 2022, a informé la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée et a déclaré s'en remettre à justice.
A l'audience du 9 janvier 2023, M. [Z] a exposé qu'il avait fait des heures supplémentaires de 2008 à 2013, que ses fiches de paie ne correspondaient pas à ses plannings et qu'il avait des classeurs entiers de documents.
Constatant qu'elle n'était pas en état, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2023.
MOTIFS
Le jour de l'audience de renvoi, M. [Z] a exposé qu'il contestait la régularité de son licenciement pour faute tout en indiquant qu'il était conscient que la cour était liée par la décision de la cour de cassation sur le licenciement.
Concernant les heures supplémentaires, M. [Z] a affirmé qu'il était dans l'incapacité de chiffrer ses heures supplémentaires et n'a, de fait, formulé aucune demande à ce titre.
Il y a lieu de constater que M. [Z] ne soutient plus cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, dans la limite de la cassation, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONSTATE que M. [Z] ne soutient plus sa demande en paiement d'heures supplémentaires
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel exposés devant la présente cour de renvoi.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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