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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-45.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.577

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André F..., demeurant à Tournon Saint-Martin (Indre), "Bel Air", en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Tournon Saint-Martin (Indre), rue Grande, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mme B..., Mme A..., M. Y..., Mlle G..., M. D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions non conformes de M. l'avocat général Chauvy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 octobre 1988) et la procédure, M. André F..., membre du corps des sapeurs-pompiers de Tournon Saint-Martin depuis 1953, a été embauché le 6 février 1985 en qualité de chauffeur-livreur par M. Jean-Paul X... qui exploite avec le concours d'un autre salarié et de son épouse un commerce de quincaillerie, vente de fuel et de gaz ; que, du 24 au 30 août 1986, M. F... a participé, sur demande du chef du corps des sapeurs-pompiers de Tournon Saint-Martin, à la lutte contre les incendies de forêt dans le sud de la France ; qu'à son retour, il a été licencié, sans préavis ni indemnité, au motif qu'il était parti une semaine, alors qu'il savait que la femme de son employeur "avait un pied dans le plâtre", et que le deuxième salarié de l'entreprise était en période de congés payés ; que M. F... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, selon le pourvoi, tout sapeur-pompier, qu'il soit professionnel ou bénévole, doit obéissance à ses supérieurs ; qu'en affirmant que M. F... pouvait faire valoir la nécessité d'apporter sa collaboration à son employeur pour ne pas participer à la mission de lutte contre l'incendie qui a justifié son absence, sans rechercher s'il avait reçu un ordre auquel, selon l'article R. 352-20 du Code des communes, il était tenu d'obéir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6, alinéa 3 (dans sa rédaction applicable), du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ressortait du témoignage du colonel directeur du sevice de sécurité d'Indre-et-Loire que M. F... n'était tenu de répondre à la demande de ses supérieurs que dans la mesure du possible, de sorte qu'il pouvait, sans encourir de sanction, faire valoir auprès de son supérieur la nécessité d'apporter la collaboration à son employeur, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. le colonel E... qui déclarait que M. F... était tenu de répondre à l'ordre donné en vertu de l'article R. 352-20 du Code des communes et qu'une désobéissance le rendait passible de sanctions disciplinaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel, en statuant de la sorte, a également dénaturé le rapport et le procès-verbal d'audition de M. C... du 13 janvier 1987 où celui-ci déclarait avoir désigné M. F... pour effectuer une mission d'urgence de lutte contre l'incendie dans le Var ; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, subsidiairement, que la cour d'appel, qui constate que le chef de corps de Tournon Saint-Martin devait fournir sans délai deux sapeurs-pompiers et un véhicule de lutte contre l'incendie sans caractériser la possibilité effective de contacter un autre sapeur-pompier titulaire comme M. F..., du permis de conduire des poids lourds, tout en respectant les instructions précises qui lui avaient été données par ses supérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-6 (dans sa rédaction alors applicable) et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin que le refus d'une offre de réintégration postérieure au licenciement n'est pas de nature à avoir quelque incidence que ce soit sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et abstraction faite du motif critiqué par la dernière branche du moyen qui est surabondant, la cour d'appel a relevé que M. F..., contacté par son chef de corps, devait, selon le colonel directeur du service de secours et d'incendie de l'Indre, répondre dans la mesure du possible, et qu'il pouvait, sans encourir de sanction, faire valoir auprès de son supérieur la nécessité d'apporter sa collaboration à son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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