Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GSF STELLA
C/
CPAM DE L’AISNE
__________________
N° RG 24/00137
N° Portalis DB26-W-B7I-H4LJ
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GSF STELLA
5 avenue d’Italie
80090 AMIENS
Représentant : Maître Fabrice SOUFFIR de la SCP K.S.E. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion MANDONNET, avocat au barreau d’Amiens
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE
29 boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT QUENTIN CEDEX
Représentée par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir en date du 16/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [W] [T], agent de service au sein de la société GSF STELLA, a été victime le 20 janvier 2018 d’un accident du travail dans des circonstances que la déclaration établie par l’employeur décrit de la manière suivante : en ramassant de la boue, le salarié aurait fait une rotation et se serait cogné la main sur la tôle du rideau d’eau.
Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident a fait état d’une fracture M5 de la main droite à broches.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
2. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2018 et a évalué le taux d’incapacité permanente (IPP) à 10% au regard de séquelles à type de Flessum de 25°de l'interphalangienne distale du 5ème doigt de la main droite chez un droitier, avec déficit de flexion de moitié des interphalangiennes proximales et interphalangiennes distales des 4ème et 5ème doigts, et perte de force importante (pinces pouce - 4ème et 5ème doigt déficitaires) entraînant une gêne fonctionnelle.
Ce taux a été notifié à la société GSF STELLA par courrier du 22 février 2019, réceptionné le 26 février 2019.
Saisie de la contestation du taux formée par l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a confirmé le 5 septembre 2019 la décision de la caisse. Le taux d’IPP de 10% a ensuite été confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 12 octobre 2020, puis par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 24 novembre 2022.
3. Par courrier du 28 novembre 2023, la société GSF STELLA a saisi la CRA de la CPAM de l’Aisne d’un recours en inopposabilité de la décision attributive de rente du 22 février 2019.
La commission n’a pas statué dans le délai imparti, générant une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Aisne attribuant une rente d’accident du travail à [W] [T].
Initialement appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande de la société GSF STELLA avant d’être utilement évoquée à l’audience du 20 janvier 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GSF STELLA, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de la dire recevable en sa demande et de :
- juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels ;
- juger que [W] [T] n’a subi aucun préjudice professionnel ;
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Aisne portant attribution de la rente d’accident du travail au profit de [W] [T].
La CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’intégralité des prétentions de la demanderesse, de déclarer opposable à cette dernière la décision du 22 février 2019 attribuant une rente d’accident du travail à [W] [T], et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la recevabilité de la demande présentée par la société GSF STELLA n’est pas discutée par la CPAM de l’Aisne.
Il n’appartient pas au juge de suppléer d’office le moyen tiré d’une éventuelle prescription. Par ailleurs, l’objet de la présente demande étant distinct de celui de la précédente instance relative à la contestation du taux d’IPP, elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens.
En conséquence, la société GSF STELLA sera déclarée recevable en sa demande.
2. Sur la demande principale :
Il résulte des articles L.434-2 et R.434-1 du code de la sécurité sociale, applicable en matière d’accident du travail, que, lorsque l'incapacité permanente de la victime est égale ou supérieure à 10 %, cette dernière a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il en résulte que la victime d'un accident du travail peut bénéficier d'une indemnisation forfaitaire si sa capacité de travail se voit définitivement réduite en raison de l’accident. Cette indemnisation forfaitaire est indépendante d’une possible indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l'employeur, ou de faute d'une personne extérieure à l'entreprise.
Lorsque la victime d'un accident du travail conserve des séquelles et souffre d'une diminution durable de ses capacités physiques ou mentales, l’organisme de sécurité sociale détermine un taux d'incapacité permanente (IPP) générant une indemnisation sous forme de capital ou de rente, selon le taux d’IPP fixé.
Cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Elle vient indemniser sur une base forfaitaire, après consolidation, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, sans tenir compte des préjudices extrapatrimoniaux (en ce sens : Cass. , ass. plén., 20 janvier 2023, nos 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
En l’espèce, se fondant sur le revirement jurisprudentiel issu des deux arrêts susvisés de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la société GSF STELLA fait en substance valoir que :
- sur les cinq critères retenus par l’article L.434-2 susvisé du code de la sécurité sociale pour déterminer le taux d’IPP, seul le dernier - aptitudes et qualification professionnelle de la victime - doit désormais être pris en compte ; les quatre premiers n’étant relatifs qu’au déficit fonctionnel permanent que la rente n’a pas vocation à indemniser ;
- l’attribution de la rente d’accident du travail est donc subordonnée à la preuve d’un préjudice professionnel ;
- en l’occurrence, cette preuve n’est pas rapportée ;
- la décision de la CPAM de l’Aisne en date du 22 février 2019 attribuant à [W] [T] une rente d’accident du travail doit dès lors lui être déclarée inopposable.
Pour autant, la notion de diminution de la capacité de travail consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, au sens où l’entend l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ne se confond pas avec celle de déficit fonctionnel permanent.
La rente d’accident du travail a pour objet l’indemnisation forfaitaire de la diminution durable des capacités de travail physiques ou mentales de la victime au regard de séquelles médicalement constatées.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) n’a quant à lui aucun rapport avec les conséquences professionnelles de l’accident du travail. Il recouvre au contraire l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle. Ainsi que le rappelle le référentiel Mornet, le DFP est défini par la Commission européenne et par le rapport Dintilhac comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser les conséquences, dans la vie quotidienne, de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En retenant désormais que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le DFP, la Cour de cassation souligne en pratique la distinction susvisée entre aspect économique et aspect non économique de l’incapacité permanente partielle. Ce faisant, elle affirme logiquement que la rente d’accident du travail n’a pas pour objet d’indemniser la victime des conséquences qu’entraînent, dans la vie de tous les jours, la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. La Cour ne remet en revanche nullement en cause la portée des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatives à l’indemnisation forfaitaire des conséquences professionnelles des séquelles affectant la victime de l’accident du travail.
Il en résulte que l’aspect économique de l’IPP demeure réparé par une rente venant indemniser la diminution de la capacité de travail liée à l’existence de séquelles médicalement constatées. Cette réparation reste forfaitairement allouée par le biais de la fixation d’un taux d’IPP calculé à partir d’un barème indicatif. Pour forfaitaire qu’elle soit, cette indemnisation tient nécessairement compte de l’ensemble des facteurs propres à influer sur une appréciation in concreto de la diminution de la capacité de travail, tels que les mentionne l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, mais aussi ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ecarter tout ou partie de ces facteurs, comme l’entend la société GSF STELLA, conduirait à fausser l’appréciation des conséquences professionnelles des séquelles, lesquelles dépendent, au cas par cas, des facteurs susvisés.
Dès lors, l’attribution de la rente d’accident du travail ne peut être regardée comme étant subordonnée à la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel ; elle résulte d’une consolidation assortie de séquelles entraînant une réduction définitive de la capacité de travail de la victime.
Tel est en l’espèce le cas, puisqu’il est médicalement établi que l’accident du travail dont a été victime [W] [T] a laissé subsister une gêne fonctionnelle résultant d’un déficit de flexion de moitié des interphalangiennes proximales et interphalangiennes distales des 4ème et 5ème doigts, et d’une perte de force importante (pinces pouce - 4ème et 5ème doigt déficitaires). De telles séquelles entraînent de toute évidence une diminution de la capacité de travail d’un salarié occupant le poste d’agent de service.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société GSF STELLA, et de déclarer opposable à cette dernière la décision de la CPAM de l’Aisne attribuant à [W] [T] une rente d’accident du travail.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00137
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GSF STELLA supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la CPAM de l’Aisne la somme de 500 euros que la société GSF STELLA sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est incidemment pas sollicitée. En conséquence, il ne convient pas de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société GSF STELLA,
Déclare opposable à cette dernière la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne attribuant à [W] [T] une rente d’accident du travail,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société GSF STELLA,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société GSF STELLA à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel