Tribunal Administratif de Marseille, 19 octobre 2023. 2200726
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2200726
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Par une lettre du 7 février 2022, le tribunal a expliqué à Mme A B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait de produire la décision en vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. () ".
3. Par un courrier du 7 février 2022, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Mme B, qui a accusé réception de ce courrier, n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin.
4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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