Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-42.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.404
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chapin matériel, société à responsabilité limitée dont le siège social est rue de la Cerisaie, zone industrielle Nord à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Serge B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chapin matériel, de Me Capron, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. B..., engagé le 18 mai 1988 en qualité d'animateur de vente par la société Chapin matériel, a été licencié le 8 mars 1989 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code du travail dispose que les opinions que les salariés, quelles que soient leurs places dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, ce n'est que sous réserve de l'abus que les salariés peuvent commettre dans l'exercice de ce droit ; qu'il s'ensuit que manque de base légale l'arrêt qui retient que le comportement de M. B..., lors de la réunion du 27 février 1989, ne justifiait pas son licenciement et qu'il n'y avait eu qu'une discussion "tendue" entre le gérant de la société et le salarié, sans tenir compte de ce que plusieurs salariés présents avaient attesté que M. B... avait posé un "ultimatum" à l'employeur et sans vérifier si un tel comportement, de nature à discréditer l'autorité de l'employeur, ne présentait pas un caractère excessif et abusif ; alors que, d'autre part, de multiples attestations de salariés, autres que le frère du gérant, versées aux débats et invoquées par la société, constataient que M. B..., qui avait été engagé en qualité d'animateur de vente, n'était plus apte à remplir cette fonction ; que M. A..., chef d'agence, déclarait : "... à l'occasion de ses deux ou trois interventions avec les vendeurs de l'agence de Caudan, le résultat s'est très vite révélé négatif, déception de la part des vendeurs qui espéraient de sa part un appui commercial plus efficace et plus concret, compte tenu de sa soit disant expérience, si bien que deux vendeurs sur quatre de l'agence ne souhaitaient plus sa venue, les deux autres l'auraient accepté
mais sans enthousiasme... de sa part, plusieurs erreurs d'appréciation, dans la
proposition de produit ou matériel, dont l'offre ne correspondait pas au besoin du client. Conséquence de cette attitude, certains clients ont fait savoir qu'il ne se représente plus chez eux..."; que M. Y... indiquait : "Lors de visites auprès de clients, j'ai pu constater que, malgré de bonnes connaissances théoriques, M. B... ne semble pas pouvoir les mettre en pratique. En effet, dans de nombreux cas, l'offre proposée au client ne correspondait pas à la demande de ce dernier, par exemple : vendre un niveau laser d'un coût élevé à un petit artisan exerçant seul son activité et ne pouvant supporter un tel investissement... les clients que j'ai rencontrés par la suite, visités précédemment par M. B..., m'ont fait part de leur mécontentement, me conseillant même vivement d'éviter toute prospection commerciale en sa compagnie" ; que M. X... attestait : "Nous sommes passé voir plusieurs clients dont deux avec qui M. B... a eu des problèmes... ces deux clients m'ont dit qu'ils ne voulaient plus voir M. B.... J'ai dit à M. A..., chef d'agence, que je ne voulais plus tourner avec M. B... car j'avais perdu ces deux clients et j'ai été obligé de faire beaucoup de démarches auprès d'eux pour qu'ils acceptent de me revoir à nouveau" ; que M. Z... "atteste que M. B..., chef des ventes, a une façon de travailler qui ne correspondait pas à des négociations dans la clientèle, établissant des bons de commande avant que les clients donnent leur accord, ce qui provoquait un blocage de la part de ces mêmes clients" ; que M. B... reconnaissait dans ses conclusions d'appel : "qu'il n'a pas eu l'occasion de les (les représentants de l'agence de Lorient) rencontrer, sauf à de très rares reprises", ce qui était admettre ses insuffisances, puisqu'il a été engagé notamment pour procéder à l'animation des représentants de ladite agence ; qu'il s'ensuit que manque de base légale l'arrêt qui, substituant ses propres appréciations à celles de l'employeur quant aux capacités professionnelles de M. B..., considère que l'insuffisance professionnelle alléguée par la société n'était pas objectivement établie et que le licenciement était abusif ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, les critiques du pourvoi ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Chapin matériel, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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